Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. EGDT
Mme [R] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05441 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVR
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ELECTRICITE GENERALE ET TRAVAUX DIVERS - EGTD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représsentée par M. [F] [C], Président
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05441 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVR
Par requête enregistrée le 8 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris, la société EGTD, représentée par monsieur [F] [C], sollicite la condamnation de madame [R] [N] à lui régler le solde impayé d’un montant de 1789 €, représentant les travaux réalisés dans son appartement.
A l’audience, la société EGTD, représentée par monsieur [C], confirme ses demandes.
Madame [N] conteste une telle demande, soutenant que les travaux n’auraient jamais été terminés.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
Les parties ont établi un devis signé le 29 août 2020 mentionnant des travaux d’électricité à réaliser par EGTD dans l’appartement de madame [N] pour un montant de 2489 € TTC, avec un versement un espèce de 400 € et un virement de 600 €.
Or il ressort des débats d’audience que d’une part, la somme de 1789 € sollicitée comprend 1000 € de travaux de peinture réalisés, sans qu’un devis ait été préalablement établi.
Ensuite, il apparaît qu’aucun constat ou procès verbal de réception de travaux réalisés n’a été dressé de sorte que la société EGTD n’identifie pas les travaux réellement effectués dans l’appartement et non réglés par la cliente.
Dans ces conditions, il ne peut être que constater que la société EGTD ne démontre pas, de manière suffisante, le bien-fondé de sa demande et de son décompte, au regard des seules pièces qu’il produit à l’appui de sa requête.
La société EGTD doit donc être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande en paiement de la société EGTD, représentée par monsieur [F] [C] ;
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
La Greffière, Le Juge,
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