Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 15 Juin 2022
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N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAM
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021094 en date du 18 novembre 2021
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Minute n° 22/00186
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEMANDEUR
Maître [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Juin 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2021, Me [P] [E], pour le compte de la SCP d'avocats Seyve-Lorrain-[E] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz aux fins de taxation de ses honoraires à hauteur de 329 euros TTC au titre de son intervention pour la défense de M. [S] [G] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de police de Metz.
Après avoir pris connaissance des arguments des deux parties, par décision du 18 novembre 2021, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz a fait droit à la requête en taxation et déclaré M. [G] redevable auprès de Me [E] de la somme de 224,17 euros HT au titre du solde des frais et honoraires dans la procédure [G]/trib. Police outre le montant de la TVA à 20 %, ainsi que la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement.
M. [G] a reçu la notification de la décision à une date dont la mention est illisible sur l'accusé de réception de la poste.
Par lettre recommandée postée le 22 décembre 2021, M. [G] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz.
A l'appui de son recours, M. [G] affirme avoir à plusieurs reprises tenté d'obtenir une facture détaillée, en vain. En outre, il affirme que la décision du bâtonnier ne tiendrait pas compte de sa réponse faisant preuve de sa bonne foi. Il joint au recours le mail adressé au bâtonnier le 17 mai 2021.
Les parties ont été convoquées pour à l'audience du 20 avril 2022 à laquelle M. [G] était présent en personne et Me [E] était représenté par Me Roulleaux, avocat à la cour.
M. [G] a déclaré consentir au règlement de la facture de Me [E] seulement si elle était détaillée et mentionnait la référence du dossier de son assureur, le montant payé par son assureur et le nom de Me [E]. Il a affirmé que seule une telle facture lui permettrait d'être remboursé par son assurance.
Me Roulleaux a demandé la confirmation de la décision attaquée. Il a expliqué que le cabinet d'avocat avait été saisi par l'assurance, que la prise en charge de l'assurance était limitée au plafond de garantie de 331 euros TTC et que la convention d'honoraires précisait clairement un coût d'intervention total de 600 euros TTC avec une prise en charge partielle par l'assurance. Il a souligné que M. [G] avait signé la convention d'honoraires et que la facture était conforme à la convention d'honoraires. Me Roulleaux a affirmé qu'il n'y avait aucune raison de rajouter les mentions sollicitées par M. [G] et a reproché à ce dernier une résistance abusive. Suite à la plaidoirie de Me Roulleaux, la parole a été à nouveau donnée à M. [G] qui a déclaré prendre acte des observations.
L'affaire a été mise en délibéré pour faire l'objet d'un arrêt rendu par mise à disposition au greffe 15 juin 2022.
Le 12 mai 2022, M. [G] a adressé au greffe un mail tendant à revenir sur les débats. En application de l'article 445 du code de procédure civile, ce mail et ses observations sont écartés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Bien que la date figurant sur l'accusé de réception est illisible, il convient de relever que la décision de M. le bâtonnier date du 22 novembre 2021 et que le courrier recommandé portant recours a été posté le 22 décembre 2021. Ainsi, le recours de M. [G] a été exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et subséquemment se trouve recevable.
- Sur la taxation des honoraires
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que « les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) »
En l'espèce, il est établi que c'est l'assureur de M. [G], la compagnie Aviva, qui a sollicité la SCP Seyve et Lorrain pour assurer la défense des intérêts de leur assuré par devant le tribunal de police de Metz tout en rappelant que la prise en charge pour la défense pénale devant cette juridiction était plafonné à 275,83 euros HT.
Le 7 mai 2019 une convention d'honoraires a été conclue entre M. [G] et la SCP d'avocats Seyve et Lorrain dans laquelle Me [E] était alors employé. Cette convention prévoyait pour l'assistance de M. [G] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de police de Metz un honoraire forfaitaire de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, outre les droits de plaidoirie de 13 euros. Il y était clairement précisé que « les frais et honoraires seront pris en charge pour partie par AVIVA, assurance de protection juridique du client, dans la limite de son barème contractuel, soit en l'espèce 275,83 euros H.T. ». Il est souligné que cette dernière mention se trouve juste au-dessus de la signature de M. [G] qui l'a donc nécessairement vue.
La facture émise par la SCP Seyve et Lorrain fixe les honoraires au montant prévu à la convention, soit la somme de 224,17 euros correspondant à 500 euros HT d'honoraires forfaitaires moins 275,83 euros de prise en charge partielle par l'assurance. Le montant de la TVA fixé à 44,83 euros est conforme aux exigences fiscales.
L'assurance protection juridique de M. [G] a été mise en 'uvre puisque le cabinet a été directement réglé à hauteur du maximum accordé par l'assurance. Dès lors, il n'y avait pas lieu d'indiquer sur cette facture le montant déjà acquitté par l'assurance.
En outre, la mention du nom de Me [E] sur la facture n'est nullement nécessaire dès lors que la facture a été émise par le cabinet d'avocats et qu'à cette date, Me [E] était avocat-collaborateur et non encore associé.
Il est souligné que M. [G] ne conteste pas les diligences accomplies par Me [E] dans le cadre de la procédure pénale.
Les arguments avancés par M. [G] tant auprès de M. le bâtonnier qu'à hauteur de cour sont sans emport sur la réalité de sa dette.
C'est à juste titre que M. le bâtonnier a fait droit à la requête de Me [E] et a taxé sa rémunération. Par conséquent, il convient de confirmer la décision rendue le 22 novembre 2022.
- Sur les dépens
M. [G] supportera l'intégralité des dépens engagés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la contestation recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz le 22 novembre 2021 fixant les honoraires de Me [E] à la somme de 224,17 euros HT au titre du solde des frais et honoraires dans la procédure [G]/trib. Police outre le montant de la TVA à 20 %, ainsi que la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNONS M. [S] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La greffière La conseillère
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