Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEAS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 116
du 15 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Novembre 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieu le préfet du Gard et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 février 2024 de Monsieur [X] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 à 17 h 03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2024 par Monsieur [X] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 12.
Vu les courriels adressés le 13 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2024 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à10 h 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [S], interprète, Monsieur [X] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [X] [V], je suis né le 15 Novembre 1982 à [Localité 3] (ALGERIE). Je ne suis pas d'accord avec mon placement au centre de rétention parce que je n'ai rien fait.
Je sais que je suis en situation irrégulière. Je suis venu en France pour travailler et y être bien. Je ne savais pas comment faire pour être régularisé, j'ai contacté des associations mais je n'ai pas eu d'aide.
Au CRA, je suis traité avec humanité, le comportement du personnel est bon.'
L'avocat Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- au cours de la garde à vue, l'avocat était présent au cours de l'audition de police, scindée en deux entre le volet pénal et le volet administratif. Lors de l'audition sur le volet administratif, l'avocat n'était pas présent et n'a pas pu soulever d'observations, ce qui porte préjudice à l'intéressé. L'avocat peut présenter des observations à l'issue de chaque audition, qu'elle soit pénale ou administrative et le code de procédure pénale ne distingue pas non plus pour la présence de l'avocat. Les deux auditions ont eu lieu dans le cadre de la garde à vue, il n'y a pas eu de changement de procédure entre les deux. M. [V] a des problèmes de santé, il est vulnérable, ce que l'absence d'avocat n'a pas permis de mettre en évidence lors de son audition.
- soulève un moyen nouveau sur la légalité du placement en rétention : l'interprète assistant M. [V] lors de la notification du placement en rétention n'était pas inscrit et n'a pas prêté serment.
Le conseiller indique que le moyen nouveau ne peut être soulevé hors délai des 24 heures mais peut être soulevé d'office.
L'avocat Me Leïla ABDOULOUSSEN : s'en rapporte sur les pièces manquantes à la procédure
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : Les pièces sont présentes à la procédure.
Le code de procédure pénale ne s'applique pas à la procédure administrative et s'il prévoit la présence de l'avocat qui peut faire des observations. Dans le PV, rien n'indique que l'avocat, présent lors de l'audition pénale, soit sorti au moment de l'audition administrative. L'OQTF a repris toutes les déclarations de l'intéressé dans sa motivation.
Sur l'absence de serment de l'interprète, les mentions ne sont prévues qu'en cas de traduction par téléphone et en tout état de cause, cela ne fait pas grief.
Assisté de [C] [S], interprète, Monsieur [X] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'en remets à votre décision.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2024, à 15 h 12, Monsieur [X] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Février 2024 notifiée à 17 h 03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
Monsieur [X] [V] fait valoir, dans une formule stéréotypée, que la requête préfectorale n'est pas recevable pour ne pas avoir été signée par une personne ayant délégation de signature et pour ne pas comporter de copie du registre actualisée de rétention.
En l'espèce, Monsieur [J] [P], signataire de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative bénéficie d'une délégation de signature pour ce faire au terme d'un arrêté pris par Monsieur le Préfet du Gard le 21 août 2023 . De plus, la copie du registre actualisée figure au dossier. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit donc être rejeté.
Sur le défaut de demande d'observations à l'avocat en fin d'audition administrative
Monsieur [X] [V] sollicite sa remise en liberté au motif que son conseil n'a pu faire valoir d'observations à la fin de son audition administrative.
Cependant, comme le relève le premier juge, l'article 63-4-3 du code de procédure pénale qui dispose que l'avocat peut présenter des observations à la fin de chaque audition ne s'applique qu'aux auditions de garde-à-vue alors qu'il s'agissait, dans le cas d'espèce, à une audition administrative.
Du reste, l'appelant ne soulève aucun fondement juridique à l'appui de son moyen.
Il convient en conséquence d'écarter celui-ci.
Sur le moyen soulevé à l'audience concernant l'absence de serment de l'interprète en procédure :
Ce moyen est irrecevable pour avoir été soulevé oralement après le délai d'appelde 24 heures.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 22 décembre 2023 non exécutée à ce jour, qu'il n'a pas de domicile stable sur le territoire, que la préfecture a engagé des démarches d'identification afin d'organiser son éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2024 à 11 h 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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