Texte intégral
N° RG 22/00454 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. TRANS 2000
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [V] a été salarié de la société Trans 2000 en qualité de chauffeur poids lourds, du 3 janvier 2006 jusqu'à la prise d'effet de sa démission, le 23 août 2017.
A partir du mois de janvier 2011, l'employeur a calculé et payé les cotisations sociales afférentes à sa rémunération sur la base de 80 % du salaire brut, appliquant ainsi une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, à hauteur de 20 %.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, qui par jugement du 17 décembre 2021, notifié le 21 janvier 2022 (date de réception), a :
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société Trans 2000 à lui payer la somme de 19 900,44 euros à titre de sanction pour travail dissimulé,
- dit que les autres demandes de M. [V] étaient prescrites,
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société Trans 2000 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Trans 2000 de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties conserveront leurs dépens.
Le 8 février 2022, M. [V] a fait appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ou les a déclarées prescrites, et statuant à nouveau, de condamner la société Trans 2000 :
- à régulariser :
- les charges sociales (autres que les cotisations retraite) sur les salaires bruts non abattus pour la période non prescrite,
- les cotisations retraite de base et complémentaire du 1er janvier 2011 à la date de la rupture de son contrat de travail,
- le montant des indemnités journalières et les rémunérations sur les périodes de maladie entre le 8 juillet et le 1er août 2017,
- à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral subi du fait de la pratique illégale et frauduleuse de l'employeur,
- à lui payer la somme de 19 900 euros à titre de sanction pour travail dissimulé en application des articles L. 8225-1 et L. 8223-1 du code du travail,
- à lui délivrer tous les bulletins de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification du jugement,
- à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, et la même somme dans le cadre de la procédure d'appel.
Par conclusions remises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Trans 2000 demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en qu'il n'a pas jugé prescrite la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, et statuant à nouveau, juger cette demande prescrite,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les autres demandes de M. [V], et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [V] de ses demandes de régularisation :
- des charges sociales (autres que les cotisations retraite) sur les salaires bruts non abattus pour la période non prescrite,
- des cotisations retraite de base et complémentaire du 1er janvier 2011 à la date de la rupture de son contrat de travail,
- du montant des indemnités journalières et les rémunérations sur les périodes de maladie entre le 8 juillet et le 1er août 2017,
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral subi,
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité à titre de sanction pour travail dissimulé,
- débouter M. [V] de sa demande de régularisation de délivrance de tous les bulletins de paie sous astreinte,
- débouter M. [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité des demandes
M. [V] conteste toute prescription de son action en faisant valoir que la durée de la prescription applicable est de cinq ans, dès lors qu'il affirme avoir été victime d'une discrimination et sollicite la condamnation de l'employeur à ce titre, ainsi qu'au titre d'une infraction de dissimulation d'emploi salarié. Il expose à cet égard qu'il a saisi le conseil de prud'hommes un an après avoir eu connaissance du calcul des cotisations sociales sur le brut abattu, et soutient que même à supposer que le délai de prescription court à compter de la rupture du contrat de travail, le délai quinquennal ne serait pas expiré.
Il soutient, si la discrimination n'était pas reconnue, que la prescription de trois ans ne serait pas non plus acquise, dès lors qu'il n'a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits qu'au mois d'avril 2020, lorsque M. [P], un ancien collègue, l'en a informé. Il précise à cet égard que l'article L. 3245-1 du code du travail pose le principe d'un délai courant à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, à titre subsidiaire, permet (et non impose) qu'il coure à compter de la rupture du travail.
Il ajoute, concernant les cotisations de retraite, que la prescription ne court qu'à compter du jour du départ en retraite.
La société Trans 2000 fait valoir que les actions en paiement engagées à raison des sommes afférentes aux salaires devaient être introduites au plus tard le 23 août 2020. Elle soutient que l'action engagée, qui n'est pas une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, mais une action en vue d'obtenir d'elle la régularisation de cotisations sociales, un rappel d'indemnités journalières et de salaire pendant la maladie, et la régularisation de bulletins de paie, ne relève pas du délai de cinq ans. Elle estime qu'au regard de la nature salariale de la créance objet des demandes de M. [V], seule la prescription triennale trouve à s'appliquer, et qu'à supposer que le délai de cinq ans doive s'appliquer, cela ne pourrait concerner que la demande de dommages et intérêts.
Elle considère que le délai triennal prévu à l'article L. 1471 (sic) du code du travail court à compter de la connaissance d'une situation, et non à compter de la prise de conscience de la situation par le salarié ; qu'en outre, M. [V] ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas informé, au jour de la rupture de son contrat de travail valant point de départ effectif de la période de prescription, dès lors qu'il avait reçu l'information en novembre-décembre 2010 et que l'application de l'abattement de 20 % était mentionnée sur ses bulletins de paie, de sorte que dès janvier 2011 il a eu connaissance de la pratique de la DFS et de ses conséquences, sur l'assiette de ses cotisations sociales et sur ses droits.
Elle conteste que le délai de prescription applicable à la demande concernant les cotisations retraite coure à compter de la liquidation de la pension, estimant que la jurisprudence invoquée par le salarié est hors de propos.
Elle ajoute que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire devait être introduite au plus tard le 23 août 2018, dès lors que cette demande se prescrit par douze mois à compter de la rupture du contrat.
1. les demandes de régularisation
- La demande de M. [V] tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de sécurité sociale ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés.
Le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire, prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail, n'est donc pas applicable en l'espèce.
L'obligation pour l'employeur de régler les cotisations sociales est ainsi soumise, en principe, à la prescription de droit commun de cinq ans prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil, délai courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. L'emploi des mots « action en réparation du préjudice » ne limite pas le champ d'application de ces dispositions aux seules demandes de dommages et intérêts, de sorte qu'une demande de réparation en nature, telle qu'une demande de régularisation des cotisations, est également soumise à ce délai quinquennal particulier.
En l'espèce, M. [V] se prévaut d'une discrimination, sans cependant en préciser le critère. Ses développements sur l'illégalité de l'abattement effectué laissent apparaître que selon lui, tous les salariés n'ont pas subi l'abattement litigieux, que la société l'a pratiqué uniquement sur certains salariés, les choisissant précautionneusement et qu'ainsi elle a fait des économies « sur le dos » des salariés les plus fragiles, les moins à même de lire et comprendre leurs bulletins de paie et de se rendre compte de la mise en 'uvre de cet abattement et de ses conséquences. La demande formée par M. [V] ne s'inscrit donc pas dans le cadre des dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatives à la discrimination à raison, notamment, de l'origine, du sexe, des m'urs, des opinions politiques ou des activités syndicales ou de tout autre critère précisément visé, la liste étant limitative. En conséquence, M. [V] ne peut se prévaloir du délai de prescription quinquennale spécifique en matière de discrimination.
Il en est déduit que la demande formée par M. [V] aux fins de régularisation des charges sociales, en ce compris les cotisations retraite, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, s'agissant des cotisations retraite, ce délai court en principe à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite. Le salarié admet en l'espèce avoir eu connaissance des faits lui ayant permis d'agir avant même la liquidation de ses droits, à l'occasion d'une discussion avec un ancien collègue en avril 2020, moins de cinq ans avant d'engager son action. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une connaissance encore antérieure par le salarié des faits permettant l'action : d'une part, la mention sur les bulletins de paie d'une assiette de cotisations correspondant à 80 % du salaire brut n'est pas suffisante pour établir cette connaissance ; d'autre part, l'accord donné en novembre 2010 à l'application de la DFS, à le supposer valable, ne vaut pas connaissance des conséquences de celle-ci, à savoir la réduction de ses droits aux prestations sociales ; enfin, l'employeur ne justifie pas d'une information donnée à M. [V] personnellement sur ce dispositif et ses conséquences, la lettre versée aux débats n'étant pas accompagnée d'une quelconque preuve de réception. Dès lors, la demande de régularisation est recevable.
S'agissant des autres cotisations, la société Trans 2000 ne rapporte pas la preuve d'une date de connaissance des faits antérieure à celle prise en considération par le salarié, de sorte qu'il ne justifie pas de l'irrecevabilité de la demande.
- Par ailleurs, la demande de M. [V] aux fins de régularisation du montant des indemnités journalières s'analyse en une action en paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie, soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations, cela en vertu de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette demande portant sur la période du 8 juillet au 1er août 2017 était prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, M. [V] ne peut substituer à ce délai biennal le délai quinquennal applicable en matière de discrimination.
La demande est donc irrecevable.
- Enfin, la demande de régularisation des rémunérations sur les périodes de maladie s'analyse quant à elle en une action en paiement du salaire, soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, qui court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, seul ce délai est applicable, et non le délai quinquennal applicable en matière de discrimination.
La connaissance des faits permettant d'exercer une action en paiement du salaire s'entend de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce, les rémunérations sur les périodes de maladie entre le 8 juillet et le 1er août 2017 étaient exigibles les 31 juillet et 31 août 2017, de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement a expiré les 31 juillet et 31 août 2020. Cette demande est donc irrecevable.
2. la demande de dommages et intérêts
M. [V] se prévaut d'un préjudice financier résultant de la pratique illégale de la DFS et d'un préjudice moral du fait des man'uvres mises en place par l'employeur, en soulignant les conditions discriminatoires dans lesquelles l'abattement est intervenu.
La demande indemnitaire porte ainsi sur les mêmes faits que ceux évoqués ci-dessus, à propos desquels il a été retenu que M. [V] avait eu connaissance des faits en avril 2020.
La demande est recevable.
3. la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
C'est à tort que l'employeur invoque l'application d'un délai de prescription de 12 mois courant à compter de la notification de la rupture, dès lors que l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur la rupture du contrat de travail, celle-ci n'étant qu'une condition d'exigibilité de l'indemnité.
Dès lors, dans la mesure où le contrat de travail a été rompu le 23 août 2017, et que M. [V] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit en avril 2020, l'action engagée le 8 avril 2021 est en tout état de cause recevable.
II. Sur le bien fondé des demandes
M. [V] soutient que la société Trans 2000 a appliqué la déduction pour frais professionnels de façon illégale sur ses salaires, dès lors que son accord ne lui a pas été demandé et qu'aucune information ne lui a été dispensée à ce sujet. A cet égard, il conteste avoir signé le « document d'acceptation » produit par l'employeur, qu'il qualifie de faux. Il fait en outre remarquer que ce document, qui aurait été signé pour l'année 2011, ne préjuge pas de son acceptation pour les années postérieures. Il dénonce des man'uvres frauduleuses de l'employeur, évoquant un document soumis pour signature à la va-vite et un montage ou une impression réalisée à son insu.
Il qualifie également de faux le document portant convocation du délégué du personnel pour mise en place de l'abattement pour frais professionnels et le document supposé avoir été adressé aux salariés pour les informer quant à la DFS (qui en outre n'est ni un courrier recommandé ni un courrier remis en main propre), faisant remarquer que le document produit dans cette instance est différent de celui produit dans le cadre d'une instance opposant la société à un ancien collègue, M. [P] (mention d'une SARL ou d'une SAS selon le document, alors que la société n'est devenue une SAS qu'en 2016).
Il fait valoir que M. [I], seul délégué du personnel élu en octobre 2010, était un proche du gérant de la société et a participé à la mise en 'uvre de la fraude ; que Mme [R] [G] est la fille du président et a participé au montage aux côtés de son père ; qu'elle est un outre conseillère prud'hommes à Evreux, dans la même section que celle qui a jugé l'affaire.
Il considère que l'abattement litigieux est non seulement illégal, mais discriminatoire, puisque l'employeur ne l'a pratiqué que sur certains salariés, les plus fragiles ; que le seul objectif était de réduire les cotisations sociales patronales, sans égard pour le personnel.
Il fait remarquer que le contrôle URSSAF ne concerne pas l'abattement pour frais professionnels, et qu'en tout état de cause l'URSSAF n'était pas avertie de l'existence de faux.
Il soutient que la société n'a pas signé d'accord collectif sur le sujet.
La société Trans 2000 soutient que la mise en 'uvre de la DFS pour frais professionnels était parfaitement licite, dès lors qu'elle avait obtenu l'accord du délégué du personnel M. [I]. Elle fait valoir que ce n'est qu'à défaut d'accord collectif ou d'accord des représentants du personnel que l'employeur doit solliciter l'accord individuel de chaque salarié ; qu'elle est néanmoins allée au-delà de ses obligations légales en informant et en recueillant l'accord des salariés individuellement, leur remettant à l'occasion d'un entretien une note explicative précisant les conséquences du dispositif (perception d'un salaire net plus important, mais aussi diminution des cotisations retraite et des éventuelles pensions perçues à la suite d'une invalidité) et un coupon-réponse d'acceptation. Elle soutient que M. [V] a signé ce coupon-réponse signifiant son accord.
Elle conteste toute fraude, dénonçant les mensonges de M. [V] et les revirements de son ancien collègue M. [P] dans l'instance qui lui est propre. Elle admet une erreur s'agissant des copies de documents de 2010 produites dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [P] et évoquant la forme sociale d'une SAS, en indiquant qu'en 2010, elle n'avait pas pour pratique de scanner les documents originaux, qu'elle avait imprimé le document pour le verser aux débats, qu'il est sorti avec l'en-tête actuel de la société, qui est depuis 2016 une SAS, et que depuis lors, elle est allée rechercher la copie papier des courriers litigieux, dans ses archives papier, copies qu'elle verse aux débats dans le cadre de la présente instance.
Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle URSSAF pendant la période litigieuse, qui a notamment porté sur la pratique de la DSF, et qu'aucune irrégularité n'a été relevée.
Elle conteste toute discrimination, faisant valoir que M. [V] ne précise pas de quelle discrimination il aurait été l'objet, et assurant que tous les salariés concernés ont été touchés par la mise en 'uvre de l'abattement.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, énonce en son article 2 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires, auquel cas l'employeur est autorisé à déduire leurs montants.
L'article 9, dans sa version issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que certaines professions peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l'espèce, il est constant que M. [I] avait été élu en octobre 2010 unique délégué du personnel.
L'employeur produit un document « compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2010 en présence de M. [R], M. [I] » portant sur la mise en 'uvre de la déduction spécifique de 20 % pour frais professionnels et en précisant les conséquences. Ce document indique « M. [I], délégué du personnel est favorable à la mise en place de la déduction spécifique de 20 %.
Il a donc été convenu que les salariés seraient reçus par la direction afin d'informer ces derniers des principes et conséquences de cette mise en place et de recueillir l'accord écrit individuel de chacun des salariés avant la fin novembre pour une mise en place à compter du 1er janvier 2011 ».
L'accord donné par un délégué du personnel n'étant pas soumis à un formalisme particulier, aucune déduction ne peut être faite de l'absence d'enregistrement à la DIRECCTE d'un accord sur ce sujet.
Par ailleurs, les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de caractériser des man'uvres frauduleuses de l'employeur. Il n'est en effet pas établi que sa convocation préalable, puis la lettre d'information destinée aux salariés, seraient des faux. L'employeur avait certes produit dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [P] une copie de ces documents datant de 2010 portant la mention « SAS » pour désigner la forme sociale de la société employeur, alors que celle-ci n'a été adoptée qu'en 2016 et que la société était auparavant une SARL. Mais ce seul élément ne peut suffire à établir l'existence d'une fraude alors que l'employeur explique, de manière plausible, qu'il a effectivement imprimé ce document à partir de son ordinateur dans le cadre de l'instance judiciaire postérieure au changement de forme sociale, et qu'il produit dans le cadre de la présente instance des copies portant mention d'une SARL et revêtues d'une signature, qu'il présente comme les copies des documents papier archivés. A cela s'ajoute que l'employeur produit l'attestation d'un salarié admettant avoir été informé et consulté en novembre 2010 concernant le dispositif de la DFS, tandis que M. [P], témoin favorable à M. [V], a quant à lui présenté des versions des faits différentes dans l'instance prud'homale le concernant et dans son attestation (l'extrait de ses conclusions produit par l'employeur indique qu'il a dénié sa signature sur le coupon-réponse ; dans son attestation établie en juin 2021, postérieure à un avis d'expert indiquant que la signature lui est attribuable, il indique qu'il avait apposé sa signature sur un document quasiment vierge de tout texte à la demande de Mme [G], et que l'employeur s'est contenté d'imprimer un texte sur le document).
Il n'est pas plus établi que M. [I] aurait été un proche de l'employeur et complice de ses man'uvres, ou que seuls certains salariés, parmi les plus fragiles, auraient été concernés par la DFS,
Dès lors, pouvant se prévaloir de l'accord du délégué du personnel, et sans qu'il soit donc nécessaire d'apprécier l'existence d'un accord personnel, l'employeur était fondé à mettre en 'uvre l'abattement litigieux.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne limitant dans le temps la validité de cet accord donné par le délégué du personnel, et à défaut de remise en cause de cet accord pour les années civiles postérieures à 2011, il est resté valable jusqu'au terme du contrat de travail.
Par suite, M. [V] est débouté de l'ensemble de ses demandes non prescrites. La demande de remise de bulletins de paie rectifiés est dès lors sans objet.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [V] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Le jugement est infirmé en ce sens.
Il n'est pas contraire à l'équité de débouter chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- déclaré prescrites les demandes de régularisation du montant des indemnités journalières et des rémunérations sur les périodes de maladie entre le 8 juillet et le 1er août 2017,
- débouté M. [Y] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables :
- les demandes de régularisation des cotisations, y compris les cotisations retraite,
- la demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [Y] [V] de ces demandes,
Dit que la demande de bulletins de paie rectifiés est sans objet,
Condamne M. [V] aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute M. [V] et la société Trans 2000 de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente