Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMU
S/appel d'une décision
du Juridiction de proximité de VESOUL
en date du 04 avril 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
G.A.E.C. DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine-laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON absente et substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMES
Madame [W] [L] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
Monsieur [F] [K] [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 1985, M. [X] [C] a constitué avec son père, M. [B] [C], le GAEC de la Vernotte aux fins d'exploiter diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 9], de [Localité 8], de [Localité 4] et de [Localité 5] (70).
M. [X] [C] est décédé le 17 juillet 2019, laissant pour seul autre associé du GAEC de [Localité 6], son frère, M. [U] [C].
Le GAEC de [Localité 6] a tenu une assemblée générale extraordinaire le 30 novembre 2019, aux termes de laquelle il a été constaté que les fonctions de cogérant de M. [X] [C] avait pris fin le 17 juillet 2019 , que le groupement n'était pas dissous par le décès d'un associé et que les héritiers ne sollicitaient pas leur admission dans le groupement.
Le GAEC de [Localité 6] a poursuivi l'exploitation de l'ensemble des parcelles dont il avait la charge préalablement au décès de [X] [C].
Soutenant que [X] [C] avait mis à disposition du GAEC diverses parcelles et que cette convention avait cessé à son décès, Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C] ont saisi le 30 juillet 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul pour voir dire sans droit ni titre l'occupation par le GAEC de leurs parcelles et obtenir son expulsion, avec fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul a :
- a dit que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 6] et Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C], ayants droit de M. [X] [C], ne relevait pas du statut du fermage
- s'est déclaré en conséquence incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C], ayants droit de M. [X] [C]
- a renvoyé devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul pour en connaître
- a ordonné la transmission de l'affaire par le greffe au tribunal à l'expiration des voies de recours
- a dit que les demandes principales et subsidiaires ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2023, le GAEC de [Localité 6] a relevé appel total de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures réceptionnées le 4 décembre 2023, le GAEC de [Localité 6] demande à la cour de :
- débouter Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C] de l'intégralité de leurs demandes
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles objet de la présente procédure
- juger que les juridictions paritaires sont compétentes pour connaître du litige,
- rejeter la demande d'indemnité d'occupation de Mme [W] [C], de M. [F] [C] et de Mme [G] [C]
- condamner Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 décembre 2023, complétées à l'audience, Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rejeter l'ensemble des demandes du GAEC de [Localité 6]
- juger que le tribunal paritaire était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C]
- juger que la relation contractuelle entre le GAEC de [Localité 6] et Mme [W] [C], M. [F] [C] et Mme [G] [C] ne relève pas du statut du fermage
- juger que le GAEC de [Localité 6] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses depuis le 17 juillet 2019
- ordonner, à défaut de libération spontanée, l'expulsion du GAEC de la Vernotte et de tous biens et toutes personnes de son chef, si besoins avec l'aide de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- ordonner le versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, par le GAEC de [Localité 6] aux consorts [C] à compter du décès de [X] [C] le 17 juillet 2019 jusqu'à la libération effective des terrains litigieux
- condamner le GAEC de [Localité 6] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le GAEC de [Localité 6] aux dépens.
A l'audience, la cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel ainsi relevé par le GAEC de [Localité 6] au motif que la décision querellée n'a pas statué sur le fond du litige mais seulement sur la compétence de la juridiction saisie, de sorte que l'appel devait être formé dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs observations et s'en sont remis à la sagesse du tribunal, rappelant qu'un appel compétence a été élevé parallèlement et garantit les droits des parties à voir examiner leur cause par la cour.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut faire l'objet d'un appel que dans les délais et les formes prévus aux article 84 et suivants du code de procédure civile.
Au cas présent, quand bien même le jugement querellé a exclu l'existence de tout bail rural et a retenu une convention de mise à disposition ne relevant pas du statut du fermage, ce dernier ne s'est prononcé que sur la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux et non sur les demandes formulées par les parties.
Ce jugement, qui respectait ainsi les dispositions de l'article 78 du code de procédure autorisant les juges à examiner une question de fond pour déterminer leur compétence, ne pouvait en conséquence être frappé d'appel que selon la procédure sus-visée, et non par application des dispositions prévues aux articles 90 et suivants du code de procédure civile, relatives à l'appel des jugements statuant sur la compétence et le fond du litige.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel ainsi relevé le 24 mai 2023 par le GAEC de la Vernotte.
Les dépens de la présente instance demeureront à la charge du GAEC de [Localité 6].
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevable l'appel relevé le 24 mai 2023 par le GAEC de [Localité 6] du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 4 avril 2023
Condamne le GAEC de [Localité 6] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment