Texte intégral
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW7A
N° Minute :
Notification le
9 mars 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
Appel d'une ordonnance 23/0221 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 21 février 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 01 Mars 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] [S]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 14 Mars 1991
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [X] [S]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 mars 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 09 Mars 2023 par Marie-Pierre FIGUET, présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Pierre FIGUET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu les certificats médicaux d'admission des docteurs [G] et [H] en date du 13 février 2023,
Vu la décision d'admission à la demande d'un tiers de Monsieur [Z] [Y] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] en date du 13 février 2023,
Vu les certificats médicaux du docteur [R] en date des 14 février et 16 février 2023,
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 16 février 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [W] en date du 19 février 2023,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 février 2023 autorisant le maintien des soins de Monsieur [Z] [Y] [S] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2023 par Monsieur [Z] [Y] [S],
Les parties ont été régulièrement convoquées le 3 mars 2023 à l'audience devant la cour se tenant le 9 mars 2023,
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [E] en date du 6 mars 2023,
Par conclusions écrites du 7 mars 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, Monsieur [Z] [Y] [S] a été entendu et a souhaité voir cesser les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Son avocate a sollicité la mise en place d'autres formes de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Il résulte des certificats médicaux d'admission que Monsieur [Z] [Y] [S] a été hospitalisé le 13 février 2023 en raison de propos délirants et persécutoires avec troubles du comportement associés, notamment une agressivité à l'égard de ses proches créant chez eux un sentiment d'insécurité.
Les certificats médicaux de 24h et 72h évoquent un antécédent d'hospitalisation avec une sortie le 17 janvier 2023, soit moins d'un mois avant la nouvelle hospitalisation, et font état d'une décompensation psychotique délirante avec envahissement de la pensée par les idées délirantes.
L'avis médical en date du 19 février 2023 relève la persistance des idées délirantes de persécution et l'acceptation difficile des soins.
L'avis médical du 6 mars 2023 note que même si la symptomatologie s'est atténuée après 3 semaine d'hospitalisation, il demeure un comportement bizarre alternant prostration et hyperexcitation et une banalisation des comportements incohérents.
Lors de son audition à l'audience, Monsieur [Z] [Y] [S] a reconnu le bénéfice du traitement ayant contribué à supprimer ses idées délirantes mais considère qu'une durée d'un mois d'hospitalisation est suffisante.
Au regard des éléments médicaux concordants figurant au dossier, il apparaît que la persistance médicalement constatée des troubles nécessite la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [Z] [Y] [S], l'atténuation de sa symptomatologie étant trop récente et demeurant trop fragile pour envisager des soins sous une autre forme que celle de l'hospitalisation complète.
L'importance des troubles prive Monsieur [Z] [Y] [S] d'en prendre conscience dans toute leur ampleur et rend son adhésion aux soins difficile.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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