Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(n° 79, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00237
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24/04/1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 77
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M. [U] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du directeur de l' EPS de [Localité 9] le 24 août 2021, au titre d'un péril imminent. Cette mesure a été ensuite maintenue par le directeur du [5] ([5]) site de [Localité 7] où le patient a été admis à compter du 10 septembre 2021 . Cette prise en charge a été transformée en mesure sur décision du représentant de l' Etat, suivant arrêté de la préfecture Seine-et-Marne du 30 mai 22 .Après un transfert vers l' Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8] du 27 juin 2022, il a fait l'objet d'une réintégration au sein du [5] le 29 décembre 2022.
Par requête du 10 février 2023, M. [U] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux pour que la mesure d' hospitalisation complète soit levée.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [M].
Par deux courriers du 24 février 2023 enregistrés au greffe le 27 février 2023, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [U] [M] demande la levée de la mesure et lit à l'audience un courrier.
Le conseil de M. [U] [M] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que les conditions ne sont plus réunies pour le maintien de l'hospitalisation alors que le patient ne présente plus de troubles du comportement.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision, au motif qu'une stabilisation de l'état du patient est nécessaire avant d'envisager la levée de l'hospitalisation.
M. [U] [M] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-et-Marne, le directeur du [5] site de [Localité 7] et l'UDAF 77 en sa qualité de curateur de M. [U] [M] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L3211-12 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines remonte au 14 décembre 2022 laquelle a ordonné le rejet de la demande de mainlevée de M. [U] [M] et le maintien de l'hospitalisation complète.
Il ressort des pièces de la procédure que le patient souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à des consommations de cannabis. Son hospitalisation fait suite à une rupture de soins en avril 2021 et à l'abandon de son appartement thérapeutique .Il a présenté une nouvelle décompensation psychotique avec errance sur la voie publique. Son transfert en UMD a ensuite été motivé par une tentative de suicide et son agressivité à l'égard d' autres patients et de quatre soignants. Une nouvelle tentative de suicide est intervenue en août 2022. La modification du traitement a permis de réduire son état délirant et d'amender la symptomatologie hallucinatoire. Il n'a pas présenté d'hétéro-agressivité au sein de l' UMD et rend responsable les soignants de ses débordements au [5]. La réintégration dans son établissement d'origine a été effectuée conformément à l'avis du 02 décembre 2022 de la commission du suivi médical qui a pris en considération l'évolution positive du patient.
Les certificats médicaux des médecins du [5] des 20 janvier 2023 du Docteur [B], des 15, 24 et 28 février 2023 du Docteur [Z] confirment que l'état clinique du patient est stabilisé permettant la mise en place de sorties accompagnées en journée à compter du 08 mars 2022 en vue d'orienter les soins à moyen-long terme vers des structures de jour avec un étayage important. La thérapeutique permet de contenir une symptomatologie délirante ancienne. Le médecin préconise dans son certificat du 28 février 2023 la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient exprime encore une hétéro-agressivité à l'occasion de la lecture de son écrit durant les débats en appel.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Celui-ci présente des troubles mentaux chroniques qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, dont la manifestation s'est réduite en raison de la prise en charge médicale.Mais l'ambivalence à l'égard des soins telle que relevée dans le certificat médical du 20 janvier 2023 du Docteur [B] et la nécessité de construire un étayage adapté à l'extérieur ne permettent pas d'envisager une prise en charge en ambulatoire dans l'immédiat.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter la requête du patient et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 03 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mars 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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