Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03545 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4L
Jugement (N° 18/01912)
rendu le 05 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SELAFA MJA
prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spéciale Automobile
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
assignée en intervention forcée le 11 juillet 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
****
M. [Z] [V], qui avait acquis le 8 avril 2017 de la société Spécial Automobile un véhicule d'occasion de marque Porsche Boxster, immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation en 2005, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Douai par acte du 14 mars 2018 afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1645 du code civil à titre principal et de l'article 1604 du même code à titre subsidiaire, en faisant état de l'apparition de divers dysfonctionnements et de la découverte d'une incohérence kilométrique.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Douai l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions remises le 17 juin 2020, demande à la cour, au visa principalement des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1604 et suivants du même code, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 mai 2017,
- condamner la société Spécial Automobile à lui payer les sommes suivantes :
- 25 900 euros au titre de la restitution du prix,
- 1 830,54 euros au titre des frais engagés pour le véhicule,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour le préjudice subi',
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle d'appel, outre les frais et dépens.
La société Spécial Automobile, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 10 septembre 2020, n'a pas alors constitué avocat.
Celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'appelant a assigné en intervention forcée son liquidateur, la SELAFA MJA, par acte du 11 juillet 2022, laquelle n'a pas non plus constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Il est constant que la délivrance s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations contractuelles.
L'article 1641 du même code dispose pour sa part que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
S'il est constant que l'action en garantie des vices cachés et l'action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre, que l'acheteur ne peut pas cumuler les deux ni choisir indifféremment l'une ou l'autre mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué, il est possible de fonder une demande (d'indemnisation ou de résolution du contrat) sur le défaut de conformité à titre principal et la garantie des vices cachés à titre subsidiaire, et vice-versa.
Il convient de préciser par ailleurs que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, mais ne peut fonder sa décision sur celui-ci que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, M. [V] fonde son action à titre principal sur la garantie des vices cachés et verse aux débats le rapport d'une expertise réalisée à l'initiative de son assureur, à laquelle la société intimée et son propre vendeur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne se sont pas présentés, qui fait état d'un certain nombre de désordres susceptibles de présenter le caractère de vices cachés mais qu'aucune autre pièce technique ne vient conforter, un rapport d'examen scientifique du 16 mai 2018 demandé par les services de police établissant seulement que le moteur n'était pas d'origine, de sorte que ce rapport est insuffisant pour justifier la résolution de la vente sur ce fondement.
En revanche, il est constant, s'agissant de véhicules automobiles, qu'un kilométrage réel supérieur au kilométrage annoncé lors de la vente caractérise un manquement à l'obligation de délivrance.
Or, alors que la facture mentionne un kilométrage de 81 500, un rapport de contrôle technique établi en Belgique le 18 octobre 2014, soit trois ans avant la vente litigieuse, quoique rédigé en néerlandais et non traduit, révèle clairement un kilométrage de 227 712 et l'expert a estimé que le véhicule devait avoir parcouru environ 300 000 kilomètres.
Un manquement à l'obligation de délivrance est donc avéré et justifie la résolution de la vente, qui entraîne les restitutions croisées du véhicule et du prix, et donc l'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le manquement de la société Spécial Automobiles à ses obligations engage sa responsabilité contractuelle et M. [V] est bien fondé à demander la condamnation de celle-ci à l'indemniser de frais qu'il a exposés inutilement, à savoir le changement de carte grise et l'achat de porte-plaques pour un montant total de 669,30 euros.
En revanche, il n'est pas démontré de lien de causalité entre ce manquement et les autres dépenses exposées (réparation, changement de pneus et de balais d'essuies-glaces) dont l'appelant demande à être indemnisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit au surplus de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
Compte tenu de la tromperie dont l'appelant a été victime, par nature blessante, celui-ci est bien fondé à invoquer un préjudice moral qu'une indemnité de 1 000 euros est de nature à réparer.
Les créances de restitution du prix et de dommages et intérêts reconnues à M. [V] ne peuvent donner lieu à condamnation de l'intimée à paiement, compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, mais à une inscription au passif de celle-ci, étant précisé que l'appelant justifie d'une déclaration de créance régulière.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
prononce la résolution de la vente du véhicule Porsche Boxster immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 8 avril 2017 entre la société Spécial Automobiles et M. [Z] [V],
ordonne la restitution du véhicule par M. [V] à la société Spécial Automobiles et la restitution du prix, soit 25 900 euros, par ladite société à M. [V],
ordonne l'inscription au passif de la société Spécial Automobiles des créances suivantes au profit de M. [Z] [V] :
- 25 900 euros au titre du prix de vente,
- 669,30 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
déboute M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
condamne la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Spécial Automobiles, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [V] d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment