Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 258
Rôle N° RG 22/16146 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN4Y
Syndic. de copro. IMMEUBLE CHATEAU DOUBLE
C/
[Y] [X] épouse [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me [V] [G]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2022/M219 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15442.
APPELANTE - DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ
Syndicat de copropriété de l' IMMEUBLE CHATEAU DOUBLE
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la Société CG IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES - DÉFENDEURS SUR DÉFÉRÉ
Madame [Y] [X] épouse [F]
née le 05 Juin 1935 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [F]
né le 03 Mai 1932 à [Localité 6],
demeurant Résidence Château double- [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une expertise judiciaire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, le 10 novembre 2020, a enjoint au SDC 'Chateau Double' la réalisation de travaux pour remédier à une mauvaise étanchéité et des infiltrations dans le logement des époux [F], ce, sous astreinte passé le délai de deux mois de la signification de la décision.
Les époux [F] ont saisi le juge de l'exécution d'Aix en Provence en liquidation de l'astreinte ainsi prononcée et afin d'obtenir la fixation d'une astreinte définitive.
Ce magistrat, le 30 septembre 2021 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 8 000 euros pour la période du 17 février 2021 au 17 mai 2021 que le SDC Chateau Double a été condamné à verser,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- condamné le SDC à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SDC Chateau Double a fait appel le 29 octobre 2021 (RG 21-15442) et le 8 novembre 2021 (RG 21-15744) de la décision. Les deux dossiers ont été joints le 22 novembre 2021.
Un avis de fixation à 'bref délai' lui a été adressé le 12 novembre 2021, rappelant les obligations procédurales d'une assignation dans les 10 jours et de conclusions à déposer dans le mois de l'avis conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Le SDC Chateau Double a fait délivrer l'assignation devant la cour d'appel par acte du 17 novembre 2021. Les époux [F] ont constitué avocat le 25 novembre 2021.
L'appelant a notifié ses conclusions sur le RPVA le lundi 13 décembre 2021.
Monsieur et madame [F] ont conclu le 23 février 2022 sur RPVA.
Le SDC Chateau Double a formé un incident le 21 juin 2022 pour voir déclarer irrecevables les conclusions de ses adversaires et que le président de chambre ne statue pas sur les autres demandes des intimés, relevant du pouvoir de la cour d'appel.
Les époux [F] soutenaient le rejet des demandes du SDC Chateau Double et à titre subsidiaire qu'il soit dit que la cour d'appel statuerait au vu du dossier de première instance et des motifs du jugement.
Par ordonnance d'incident, le 22 novembre 2022, le président de chambre a :
- déclaré recevables les conclusions et pièces des intimés des 23 février et 7 juin 2022,
- jugé qu'il n'avait pas à statuer sur une exception d'incompétence ou un excès de pouvoir du premier juge, question qui relevait de la cour d'appel,
- condamné le SDC à payer aux époux [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Il estimait que la charge de la preuve de la réception des conclusions d'appelant par les intimés, pesait sur le SDC Chateau Double, lequel ne disposait d'un récepissé qu'à l'adresse 'no [Courriel 7]' Alors que l'avocat des époux [F] a pour adresse sur RPVA [Courriel 1] .
Le 5 décembre 2022, le SDC Chateau Double a déféré l'ordonnance d'incident à la cour d'appel, il sollicite :
- réformer l'ordonnance d'incident,
- dire irrecevables les conclusions d'intimés des 23 février et 7 juin 2022,
- la confirmer cependant en ce qu'elle a dit le président de chambre incompétent pour statuer sur une exception se rattachant à la compétence du juge de l'exécution,
- condamner in solidum les consorts [F] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter in solidum les dépens.
Selon le SDC, l'ordonnance a inversé la charge de la preuve et au contraire il est justifié par le message RPVA 'no reply' que les conclusions de l'appelant ont été communiquées à Me [G] le 13 décembre 2021 à 14h34. Celui ci, le 22 février suivant demandait d'ailleurs qu'elles lui soient 'ré-adressées' ce qui signifiait qu'il les avaient reçues une première fois. De plus, si une question d'incompétence se pose, dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, à défaut de mise en état, elle relève des pouvoirs de la cour d'appel qui a une compétence de principe (C Cass 9 septembre 2021 n°19-14020 et CA Aix en Provence n° 21-15863 et 21-13651). Au demeurant dans le cas présent, le SDC n'a soutenu aucune exception d'incompétence mais un excès de pouvoir du juge de première instance, pour obtenir l'annulation de sa décision car il a liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte alors que le JME est toujours saisi du dossier de fond.
Le 1er février 2023, le SDC chateau double cette fois représenté par un autre syndic, a déposé au greffe de la cour d'appel, une requête aux fins de déféré et sollicite de :
- prendre acte de la régularisation de la procédure,
- joindre la requête à celle de déféré en date du 5 décembre 2022 ainsi qu'aux conclusions déposées en complément de la requête en déféré,
- réformer l'ordonnance d'incident du 22 novembre 2022 qui a reçu les écritures des époux [F],
Statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimés des époux [F] du 23 février et du 7 juin 2022,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le président de chambre incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence,
- condamner in solidum les époux [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les époux [F] dans le cadre du déféré, demandent à la cour dans des conclusions récapitulatives du 7 février 2023 de :
- déclarer le déféré du 5 décembre 2022 irrecevable au regard de l'article 916 du code de procédure civile,
- déclarer le déféré du 5 décembre 2022 nul et de nul effet en application de l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 117 à 121 et 916 du code de procédure civile,
- déclarer le déféré du 1er février 2023 irrecevable sur la base des mêmes textes,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance d'incident, sur la recevabilité de leurs conclusions, les frais irrépétibles et les dépens de l'incident,
- la réformer en ce qu'elle a dit que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence,
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le SDC et subsidiairement l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance d'incident du 22 novembre 2022 quant aux frais irrépétibles et aux dépens de l'incident,
En tout état de cause,
- condamner le SDC à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Ils exposent que selon l'article 916 du code de procédure civile, le déféré doit se faire dans les 15 jours de la décision et par voie de requête et non par voie de conclusions qui ne visent d'ailleurs pas la décision concernée. De plus, le syndic a démissionné et il a été remplacé le 7 juin 2022, Citya n'avait plus qualité et la régularisation des écritures est tardive par rapport au délai de recours en matière de déféré. Il ne peut s'agir là d'une erreur matérielle mais bien d'un vice de fond, l'absence de pouvoir du syndic qui a fait l'acte de procédure.
Quant à l'irrecevabilité de leurs écritures du 23 février 2022 et du 7 juin 2022, elle ne peut être admise puisque dans leurs conclusions, ils n'ont formé aucun appel incident et sollicitent uniquement la confirmation de la décision déférée. L'article 905-2 alinéa 2 ne peut donc jouer. Ce d'autant qu'ils n'ont été destinataires des conclusions de l'appelant que le 22 février 2022, par courriel, celles du 13 décembre 2021 ne leur étant pas parvenues car elles n'avaient été adressées qu'au greffe, ce qui ressort des conclusions sur incident de l'appelant alors pourtant qu'ils étaient constitués depuis le 25 novembre 2021, et auraient dû en être destinataires. Ils reviennent sur les libellés des différents messages informatiques pour soutenir cela, alors que la charge de la preuve de cette réception n'est pas établie et pèse sur l'appelant. Il lui est fait sommation de produire l'accusé de réception des conclusions d'appelant de la part de Me [G], leur conseil, ce qui ne figure pas au dossier. De réguliers dysfonctionnements existent sur le RPVA. Quoiqu'il en soit, si leurs conclusions étaient rejetées, ils sont réputés en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement. Le président de chambre devait également admettre de statuer sur l'exception d'incompétence. On s'interroge sur la notion d'excès de pouvoir devant le juge judiciaire, car elle est attachée à la juridiction administrative et cette contestation est formée pour la première fois devant la cour d'appel. Le SDC n'a nullement désigné la juridiction qui lui parait compétente et de plus le juge de l'exécution pouvait liquider l'astreinte comme il l'a fait sur le fondement de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les parties lors de l'audience le 8 février 2023 ont accepté qu'il soit statué par un même arrêt sur les conclusions de déféré du 5 décembre 2022 et la requête en déféré du 1er février 2023 présentés par le SDC résidence Chateau Double, sans nécessité d'un nouvel enrôlement de dossier, compte tenu de l'objet du débat. Il sera donc statué ainsi.
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent étre deférées par requête à la cour, dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elle constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matiére de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent étre déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête est remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient outre les mentions prescrites par l'article 57 à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 at 905-2, peuvent également étre déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
Sur la saisine par voie de conclusions et la qualité du syndic :
Le texte de l'article 916 du code de procédure civile, énonce effectivement que le déféré soumis à la cour d'appel doit être réalisé par voie de requête respectant, à peine d'irrecevabilité les exigences de l'article 57 du code de procédure civile. La critique essentielle des époux [F] sur le fait qu'il s'agisse de conclusions et non d'une requête, porte donc sur l'intitulé du document de saisine et le fait qu'il ne précise par la décision attaquée. Il n'est pas évoqué le non respect d'autres exigences de l'article 57 du code de procédure civile.
La cour retiendra cependant qu'une erreur de l'intitulé à savoir 'conclusions aux fins de déféré' n'est nullement équivoque et ne caractèrise qu'un vice de forme, ne causant pas grief, alors au demeurant que le dispositif de ces écritures énoncent avec précision l'ordonnance d'incident soumise à la cour d'appel pour être éventuellement réformée.
Il apparait par contre, alors que le délai de recours pour un déféré est de 15 jours à compter du prononcé de la décision, qu'il a été formé le 5 décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance d'incident du 22 novembre 2022 donc dans les délais procéduraux, mais par un syndic, le cabinet Citya, qui était démissionnaire depuis le mois de juin 2022 et avait donc perdu toute qualité à intervenir pour la résidence Chateau Double, et que ce n'est que par conclusions et nouvelle requête en déféré, que le syndic nouvellement désigné la société CG immobilier, a voulu régulariser la procédure.
Ainsi, le délai pour former référé était expiré depuis le 7 décembre 2022 et cette intervention de régularisation du nouveau syndic, par conclusions du 24 janvier 2023 puis par un nouveau déféré daté du 1er février 2023 est affirmée comme tardive par les époux [F] et ne pouvant être couverte (Cass 3ème 16 octobre 2015 n°14-16106).
Le défaut d'habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non une fin de non-recevoir. La régularisation d'un tel vice doit intervenir avant toute forclusion. Il en découlait, effectivement selon la jurisprudence évoquée par les époux [F], que la régularisation de la déclaration d'appel, ou de recours pour raisonner de manière plus générale, ne pouvait intervenir postérieurement à l'expiration du délai pour le former.
Mais une jurisprudence plus récente, citée au contraire par le SDC Chateau Double, et sur la base de l'article 2241 du code civil, de portée générale, conduit désormais la Cour de cassation à admettre que ce délai est interrompu par une déclaration d'appel entachée de nullité pour vice de procédure, de sorte qu'aucune forclusion ne s'oppose plus à la régularisation de ce vice au cours de l'instance d'appel (Cass 3ème 3décembre 2020 n°19-17868), ce jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, avant que le déféré ne soit jugé, le SDC Chateau Double, cette fois régulièrement représenté par son syndic en exercice, la société CG Immobilier, a par son intervention, régularisé la difficulté procédurale.
Sur la recevabilité des conclusions des époux [F] :
Lors de l'audience devant la cour d'appel, de manière contradictoire, les mentions apparentes sur le RPVA ont été vérifiées dans le dossier RG 21-15442 qui est discuté. Elles indiquent à la date du 13 décembre 2021 à 14h34, certes la communication au greffe civil de la cour d'appel, par Me [S], de conclusions du SDC Chateau Double mais avec copie également adressée à la boîte de Me [G], portant le numéro 091953avocats conseil qui est effectivement l'adresse RPVA qu'il revendique. Contrairement à ce qui a été retenu par la décision critiquée, la charge de la preuve d'un dysfonctionnement du système RPVA ne pèse pas sur l'expéditeur, mais sur le destinataire du message qui affirme ne pas l'avoir reçu, alors que son adversaire procédural produit en l'espèce un accusé de réception qui porte un libellé habituel et régulier en la matière.
En conséquence de quoi, les conclusions des intimés qui devaient être déposées avant le 13 janvier 2022 seront déclarées irrecevables car tardives et il appartiendra à la cour d'en tirer toutes conséquences juridiques adaptées.
Sur les limites d'intervention du juge de l'exécution :
Ainsi que l'a décidé l'ordonnance déférée, il reviendra par contre à la cour d'appel de statuer sur les limites et les pouvoirs d'intervention du juge de l'exécution en présence d'une saisine du juge de la mise en état qui perdure, la motivation à ce titre de la décision déférée sera suivie.
Il est inéquitable de laisser à la charge du SDC Chateau Double les frais irrépétibles engagés dans l'incident, une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le déféré formé par le SDC Immeuble Chateau Double, désormais valablement représenté par son syndic en exercice, la société CG Immobilier,
INFIRME partiellement l'ordonnance d'incident du 22 novembre 2022,
DIT IRRECEVABLES les conclusions des époux [F] en date du 23 février et du 7 juin 2022,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles à la charge du SDC Chateau Double,
DIT qu'il reviendra à la cour de statuer sur les limites de compétence et de pouvoirs du juge de l'exécution,
CONDAMNE les époux [F] in solidum à payer au SDC Chateau Double, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident,
DIT QUE les dépens suivront le court de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE