Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien DENEUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E35
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H] [D]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E35
Vu l’assignation du 19 mai 2023, délivrée à la demande de Mme [O] [F] [W], à Mme [M] [H] [D], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 22 mai 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], conclu le 30 juillet 2013, à effet du 1er août 2013, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 20 février 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
< la condamner à payer 3191,41 € à la date du 1er mai 2023 (mai 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1536,96 €, à compter du 20 février 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à 927,86 € à compter du 20 avril 2023, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 30 juillet 2013, à effet du 1er août 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 22 mai 2023, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [H] [D] le 20 février 2023, pour paiement de 1536,96 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er mai 2023 (mai 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3101,41 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal sur 1536,96 €, à compter du 20 février 2023, date du commandement de payer.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], sans astreinte, et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 juillet 2013, à effet du 1er août 2013, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 21 avril 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [H] [D] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [H] [D] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à Mme [W] cette indemnité à compter du 21 avril 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [H] [D] à payer 3101,41 € à Mme [W], le 1er mai 2023 (mai 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur 1536,96 €, à compter du 20 février 2023 ;
Condamne Mme [H] [D] à payer 800 € à Mme [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [D] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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