Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : N° RG 21/03253 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NR5H
[L]
C/
S.A.S. [16]
S.A.S. [13]
S.A.S. [10]
S.A.S. [14]
S.A.S. [15]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 08 Avril 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[R] [L]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [14]
[Adresse 1] du 24 août 1944
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, en présence de Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action ;
Qu'en l'espèce, [R] [L], par conclusions de désistement de son conseil, Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, en date du 26 août 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 30 AVRIL 2021 à l'encontre de la décision rendue le 08 Avril 2021, par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente' ;
Qu'en l'espèce, les intimés , la S.A.S. [16], la S.A.S. [14], la S.A.S. [13], la S.A.S. [10] et la S.A.S. [15] ont été a été régulièrement convoqué et n'a pas formé d'appel incident ni de demande 'incidente' et ont accepté le désistement par conclusions du 30 août 2022 ;
Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la Cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du Secrétariat Greffe de la Cour ;
Qu'enfin, sauf convention contraire des parties, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours de Monsieur [R] [L] ;
Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de l'appelant qui se désiste sauf convention contraire des parties.
Le Greffier Le Président
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