Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00552 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ3R
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [O] [B] C/ S.A.S. CAPRI GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] née le 13 Mai 1988 à PARIS 15ème, nationalité française, cadre hospitalier, demeurant 21 quai de Champagne - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représentée par Maître Antoine LANDON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - Vestiaire : 1701
DEFENDERESSE
S.A.S. CAPRI GESTION
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 790 181 226
dont le siège social est sis 9-11, Avenue de l’Alma - 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 205
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Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 24 mars 2025 par Mme [O] [B] à la SAS CAPRI GESTION, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 18 novembre 2025 , au cours de laquelle la demanderesse s’est désistée de ses demandes tendant à ce que soit délivré à la défenderesse une injonction sous astreinte, les parties ayant maintenu leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au cas présent, après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée par son conseil le 12 septembre 2024, seule l’assignation délivrée le 24 mars 2025 a permis à Mme [O] [B] d’obtenir communication par la SAS CAPRI GESTION des pièces demandées, deux mois plus tard, soit le 30 mai 2025.
Malgré ces circonstances, la demanderesse a dû soutenir sa demande au titre des frais irrépétibles à l’audience.
Au regard de ces éléments, la SAS CAPRI GESTION sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [O] [B] de sa demande d’injonction sous astreinte de communication de pièces formée contre la SAS CAPRI GESTION ;
CONDAMNONS la SAS CAPRI GESTION à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CAPRI GESTION aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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