Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/09/2022
****
- SUR RENVOI DE CASSATION -
N° de MINUTE :
N° RG 21/06051 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NT
Jugement (N° 12/00772) rendu le 11 septembre 2012
par le tribunal de grande instance d'Amiens
Arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la Cour de cassation
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [S] [G]
né le 1er janvier 1957 à Abomey (Benin)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Marcel Doyen, avocat au barreau d'Amiens
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [Y] [V]
né le 10 décembre 1949 à [Localité 6] ([Localité 3])
Madame [P] [C] épouse [V]
née le 1er juin 1955 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
ayant pour conseil, Me José-Manuel Castellote, avocat au barreau de Beauvais
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Catherine Bolteau-Serre, présidente de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2022 tenue en rapporteur par [K] [L] après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 septembre 2012 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 septembre 2014 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2016 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2019 ;
Vu la déclaration de saisine de Monsieur [S] [G] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [G] déposées au greffe le 27 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [C] épouse Madame [V] déposées au greffe le 22 avril 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [G] déposées au greffe le 5 mai 2022 ;
Vu les conclusions au fond de Monsieur [G] déposées au greffe le 5 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de Monsieur et Madame [V] déposées au greffe le 9 mai 2022 ;
Vu les conclusions au fond de Monsieur et Madame [V] déposées au greffe le 9 mai 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [I] épouse [V] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et de diverses parcelles situés à [Localité 5], au lieu-dit « rue du château ».
Leur propriété est contiguë à celle de Monsieur [S] [G].
Au cours du mois de novembre 2007, Monsieur et Madame [V] ont déclaré à leur assureur un sinistre concernant la toiture de leur arrière-cuisine.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2009, Monsieur et Madame [V] ont fait citer Monsieur [G] devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de réparation des préjudices subis sur leur propriété.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Amiens a :
'condamné Monsieur [G] à payer la somme de 228 euros à Monsieur et Madame [V]
'condamné, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la décision, Monsieur [G] à sécuriser sa toiture qui est mitoyenne avec la propriété des époux [V] par les moyens suivants :
-dépose des ardoises qui ne sont pas fixées et qui glissent par défaut de fixation
-enlèvement des ardoises qui sont dans la gouttière
-mise en place sur la toiture mitoyenne d'un mode de protection destiné à faire obstacle à toute chute de matériaux sur la propriété des époux [V]
'dit que le tribunal se réserve la liquidation le cas échéant de l'astreinte
'débouté les parties du surplus de l'ensemble de leurs demandes
'ordonné l'exécution provisoire de la décision
'condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a :
'infirmé le jugement du 11 septembre 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage et mis à la charge de Monsieur [G] l'obligation de mettre en place sur la toiture mitoyenne un mode de protection destiné à faire obstacle à toute chute de matériaux sur la propriété des époux [V]
'l'a confirmé en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
'condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage
'dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [G] à mettre en place sur la toiture mitoyenne un mode de protection destiné à faire obstacle à toute chute de matériaux sur la propriété des époux [V]
Y ajoutant,
'constaté que Monsieur [G] a réalisé des travaux de sécurisation de sa toiture le 14 janvier 2013
'dit n'y avoir lieu à maintenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la dépose des ardoises qui ne sont pas fixées et qui glissent par défaut de fixation et à l'enlèvement des ardoises qui sont dans la gouttière
'condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné Monsieur [G] aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de Monsieur [G], par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 septembre 2014, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 228 euros et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai.
Monsieur [G] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 228 euros et a condamné Monsieur [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. Il a par ailleurs débouté les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Sur pourvoi de Monsieur [G], par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2021, Monsieur [G] a saisi sur renvoi la cour d'appel de ce siège.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mai 2022, Monsieur [S] [G] demande à la cour de :
'déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur et Madame [V] le 22 avril 2022
'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 septembre 2012 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer la somme de 228 euros au époux [V]
'débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes
'condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner Monsieur et Madame [V] à l'intégralité des dépens exposés depuis l'assignation du 11 juin 2009, à l'origine de la procédure devant trouver son issue par la décision à intervenir, dont distraction est requise au profit des avocats de la cause.
Dans leurs conclusions du 22 avril 2022, puis dans celles du 9 mai 2022, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :
'constater que la seule question qui n'est pas définitivement tranchée est celle de la franchise d'un montant de 228 euros et donner acte aux concluants de leur accord pour régler cette somme
'débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes à raison notamment du caractère irrévocablement définitif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du chef de toutes ses dispositions à l'exception de la franchise
'condamner Monsieur [G] aux dépens ainsi qu'à payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] soulève l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur et Madame [V] pour avoir été déposées hors délai conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile lequel renvoie aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, dans leurs conclusions déposées au greffe le 22 avril puis le 9 mai 2022, Monsieur et Madame [V] sollicitent uniquement qu'il leur soit donné acte de leur accord pour régler la somme de 228 euros, seule prétention soumise à la cour à l'issue de l'arrêt de cassation du 5 décembre 2019.
Il s'agit donc d'un désistement d'action, lequel entraîne l'extinction de l'instance accessoirement à cette action et peut être formé en tout état de cause. Il n'a pas à être accepté par le défendeur.
Les conclusions de désistement de Monsieur et Madame [V] du 22 avril 2022, puis du 9 mai 2022, pouvaient donc être formées à tout moment de la procédure, même postérieurement au délai imparti par les articles 905 et suivants du code de procédure civile. Elles sont donc recevables.
Il y a donc lieu de constater le désistement de Monsieur et Madame [V] de leur demande en condamnation de Monsieur [G] à leur payer la somme de 228 euros au titre de la franchise.
Ils seront de ce fait condamnés à supporter les dépens de la présente instance ainsi que ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Déclare recevables les conclusions de désistement formées par Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [C] épouse Madame [V] les 22 avril et 9 mai 2022 ;
Constate le désistement de Monsieur et Madame [V] de leur demande en condamnation de Monsieur [S] [G] à leur payer la franchise d'un montant de 228 euros ;
Déboute Monsieur et Madame [V] d'une part et Monsieur [G] d'autre part de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur et Madame [V] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018.
Le greffierPour la présidente
Anaïs MillescampsSophie Tuffreau
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