Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD3G-11
Monsieur [G] [V] [B] [U]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [Y]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
S.A. [Adresse 1]
Représentant : Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 20 septembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, avons rendu ce jour , l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [U] et de Mme [P] [Y], agissant en qualité de mandataire spécial à la procédure de sauvegarde de justice ouverte au profit de M. [U] le 9 décembre 2021, reçue le 9 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le
17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims assorti du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 15 juin 2022 notifiées par
la SA [Adresse 1] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
MOTIFS :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que M. [U] ne s'est pas acquitté du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance.
L'appelant n'a pas répliqué aux écritures de l'intimée et ne justifie donc pas qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par l'intimée.
Les dépens :
M. [U] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [G] [U] aux dépens de l'incident.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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