Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 11 MARS 2024
N° 2024/ 14
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHH3
[C] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 11 mars 2024
à Me MARTIN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 3 mai 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000132 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] - BELGIQUE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
comparant en personne,
assisté de Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 28 avril 2023, [C] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois 6 jours, du 15 janvier au 21 octobre 2019.
Il sollicite la somme de 34 740 € se décomposant comme suit :
- 33 240 € au titre du préjudice moral
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 1er août 2023 tendant à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de ce que la décision de relaxe est définitive mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 15 000 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700;
Vu le certificat de non-appel adressé le 14 août 2023 par le conseil du requérant ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 23 août 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les conclusions en réplique et pièces adressées par le conseil du requérant le 12 janvier 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 12 février 2024 ;
Vu les déclarations de M. [Y].
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de meurtre par personne étant ou ayant été conjoint, le requérant, qui a bénéficié le 25 octobre 2022 d'une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Draguignan, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 6 jours,
Préjudice moral
Le requérant fait état d'un état dépressif qui a rendu plus pénible son incarcération et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'assister aux obsèques de sa compagne. Il produit une expertise psychiatrique du 11 février 2019 qui fait état d'une lourde pathologie bipolaire survenue sur une sommation de psychologique-traumatismes d'enfance puis professionnel.
Aucun élément particulier ne vient cependant établir que cette pathologie a eu une incidence sur la détention.
Au regard de ces éléments et de son casier judiciaire qui porte trace de nombreuses condamnations dont plusieurs à de l'emprisonnement avec mandat de dépôt, le dernier mandat de dépôt avant l'affaire concernée par la présente procédure étant du 6 septembre 2017, la peine ayant fini d'être exécutée le 9 févier 2018, soit moins d'un an auparavant, ce qui est de nature à réduire le choc carcéral, le préjudice moral subi par [C] [Y] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € pour un placement en détention de 9 mois 6 jours.
Frais irrépétibles
[C] [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il convient de lui accorder la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [Y] , recevable.
Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [C] [Y]
Fixe à la somme de 300 € (trois cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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