Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 352/24
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3B
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer
en date du
12 Mai 2022
(RG 19/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.R.L. B.M.R TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/01/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a été embauché par la société BMR transports selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre 1992 en qualité de chauffeur routier coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers et auxiliaires.
Le 1er avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu le 11 avril suivant et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 16 avril 2019 pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail et son licenciement et de solliciter le paiement de sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, cette juridiction a':
condamné la société BMR transports à payer à M. [M] la somme de 200 euros pour rappel de salaire sur prime du dimanche pour la période de décembre 2019,
condamné la société BMR transports à payer à M. [M] la somme de 568,30 euros pour rappel de salaire sur fiche de paie d'avril 2019,
débouté M. [M] de l'intégralité de ses autres demandes,
débouté la société BMR transports de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision, tendant à sa réformation en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 février 2023, M. [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
ordonner à la société BMR transports de lui remettre la synthèse de ses relevés d'activité sur la période du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
à titre subsidiaire et à défaut de communication de ces relevés de synthèse, condamner la société BMR transports à lui verser la somme de 10'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de justifier de ses heures de travail,
condamner la société BMR transports à lui verser la somme de 12'868,26 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
annuler l'avertissement notifié le 5 janvier 2017,
annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 mars 2017, et en conséquence, condamner la société BMR transports à lui payer la somme de 123,56 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 12,35 euros brut,
annuler la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2019,
en conséquence, condamner la société BMR transports à lui verser la somme de 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives,
dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamner la société BMR transports à lui verser les sommes suivantes':
* 1'080,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 108,06 euros brut,
* 4'289,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents de 428,94 euros brut,
* 17'157,68 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 39'677,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouter la société BMR transports de son appel incident,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner la société BMR transports à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BMR transports aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, la société BMR transports demande à la cour de':
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes de 200 euros et 568,30 euros à titre de rappel de salaires,
confirmer le jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement sur la remise des documents justifiant des heures travaillées et le bien-fondé du licenciement':
débouter M. [M] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour perte d'une chance de justifier des heures de travail,
limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif à 6'432 euros,
en tout état de cause':
condamner M. [M] au paiement de la somme de 5'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] au paiement de la somme de 568,30 euros au titre de la restitution des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire, en ce compris des charges sociales et patronales y afférentes,
le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIVATION':
1) Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la demande de rappel de salaire sur la fiche de paie d'avril 2019
M. [M] soutient que lors de la rupture de son contrat de travail, il s'est vu remettre une somme de 1'316,27 euros, sur laquelle l'employeur a indiqué récupérer un acompte perçu en cours de mois d'un montant de 568,30 euros alors qu'aucun acompte n'avait été perçu par lui en avril 2019.
La société BMR transports soutient que la somme de 268,30 euros correspond à une créance de M.'[M] vis-à-vis d'elle (saisies sur rémunération et acomptes étalés sur treize ans) et que la somme de 300 euros correspond à une avance sur salaire du 17 avril 2019.
La fiche de paie d'avril 2019 remise à M. [M] déduit des sommes dues la somme de 568,30 euros avec pour motif «'acompte perçu en cours de mois'» à côté duquel figure la mention manuscrite «'300 euros'» et juste au-dessus «'268,30 euros = 2014 2015'».
La société BMR transports justifie avoir versé à M. [M] un acompte de 300 euros le 17 avril 2019 en produisant l'avis de virement. M. [M] n'est en conséquence pas fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre.
S'agissant en revanche de la somme de 268,30 euros retenue sur le salaire d'avril 2019 de M. [M], la seule production par la société BMR transports d'extraits de son grand livre des comptes généraux depuis 2008 ne peut suffire à établir le bien-fondé de cette créance, en l'absence de tout élément objectif le corroborant.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société BMR transports à payer à M. [M] la somme de 569,30 euros à titre de rappel de salaire sur la fiche de paie d'avril 2019, la société BMR transports devant être condamnée à payer à M. [M] la somme de 268,30 euros à ce titre et déboutée du surplus de sa demande.
Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que sollicite la société BMR transports, d'ordonner la restitution de la somme de 300 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement d'éventuelles sommes versées en vertu de l'exécution de la décision de première instance qui ne seraient plus dues. La société BMR transports sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire concernant les primes de travail du dimanche
M. [M] soutient qu'il n'a pas perçu la prime de 50 euros brut par jour de travail pour les quatre dimanches au cours desquels il a travaillé en décembre 2018.
La société BMR transports soutient qu'elle s'est spontanément acquittée de cette somme juste après l'audience du 12 novembre 2020 et a remis à M. [M] un bulletin de salaire rectificatif pour novembre 2020.
Cependant, si la société BMR transports produit un bulletin de salaire rectifié de novembre 2020, elle ne justifie aucunement du paiement qu'elle prétend avoir effectué qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas confirmé par M. [M] dans ses conclusions. Il appartient pourtant à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette et l'acceptation d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société BMR transports à payer la somme de 200 euros à titre de rappel de salaire sur les primes de travail du dimanche, sauf à préciser que ce rappel concerne le mois de décembre 2018 et non décembre 2019.
2) Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
sur la demande tendant à ordonner à la société BMR transports de remettre à M. [M] sous astreinte la synthèse de ses relevés d'activité sur la période d'avril 2016 à avril 2019
Aux termes de l'article D.3312-21 du code des transports, le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre':
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant des documents mentionnés aux articles R.3312-16, R.3312-24 et D.3312-24 ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie';
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité du véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société BMR transports de communiquer une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans la carte conducteur sur papier, le relevé mensuel d'activité de M. [M] et les feuilles d'enregistrement des temps de conduite dans la limite de la prescription quinquennale.
La société BMR transports démontre qu'elle avait produit aux débats les relevés mensuels des heures du chronotachygraphe pour la période du 1er avril 2016 au 30 avril 2019 et que suite au jugement avant dire droit, elle a adressé également à M. [M] les données brutes quotidiennes et mensuelles de sa carte conducteur. Elle produit également la synthèse de l'activité de M. [M] pour la paie de 2016 à 2019.
Si M. [M] soutient que ces documents sont inexploitables et que la production des relevés d'activités est incomplète ne mentionnant que le cumul mensuel et expurgeant les décomptes hebdomadaires, c'est de façon pertinente que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en retenant que par les documents qu'elle a produits, la société BMR transports a satisfait aux dispositions de l'article D.3312-21 du code des transports précité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société BMR transports de lui remettre sous astreinte la synthèse de ses relevés sur la période d'avril 2016 à avril 2019.
M. [M] étant en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de vérifier la réalité de son temps de travail, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour perte de change de justifier de ses heures de travail.
3) Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] soutient que la société BMR transports a volontairement refusé de mentionner le nombre d'heures effectivement prestées par lui.
La cour constate cependant que M. [M] se contente d'allégations générales et ne rapporte aucun élément précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accompli, n'ayant pas procédé à l'analyse des données du chronotachygraphe et de sa carte conducteur et à leur comparaison avec les heures figurant dans les bulletins de paie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires
Sur l'avertissement notifié le 5 avril 2017 et la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 mars 2017
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la contestation de ces sanctions par M. [M] était formée hors délai, étant exercée plus de deux ans après la notification des sanctions. C'est cependant par erreur qu'ils ont en conséquence débouté M. [M] de ces demandes au lieu de dire ces demandes irrecevables. La société BMR transports développant dans ses conclusions le moyen tiré de la prescription des demandes sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le raisonnement des premiers juges est exact en ce que les demandes d'annulation de ces sanctions formées par M. [M] n'ont pas été formées dans le délai de deux ans suivant la notification de la sanction.
M. [M] ne peut valablement soutenir qu'il est néanmoins fondé à contester ces sanctions puisqu'elles sont utilisées par l'employeur pour justifier son licenciement, la cour constatant que ces sanctions ne sont aucunement évoquées dans la lettre de licenciement.
Le jugement doit néanmoins être réformé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à ces deux sanctions disciplinaires, en ce compris la demande subséquente de rappel de salaire, la cour déclarant ces demandes irrecevables
Sur la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2019
M. [M] conteste la validité de la sanction disciplinaire au motif que le règlement intérieur doit être produit pour vérifier qu'il prévoit cette sanction et sa durée maximale et que la communication du règlement intérieur à l'inspecteur du travail n'est pas justifiée.
L'employeur ne peut en effet prononcer une sanction contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur, qui fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, et pour autant que ce règlement intérieur ait été régulièrement élaboré.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L.1321-4 du code du travail, dans sa version applicable lors de l'établissement du règlement intérieur, que ce dernier est communiqué à l'inspecteur du travail.
La société BMR transports produit le règlement intérieur daté du 27 avril 2015 qui liste parmi les sanctions applicables la mise à pied disciplinaire, définie comme une suspension temporaire du contrat avec ou sans salaire, qui sera prononcée pour trois jours ouvrables maximum. Elle justifie également que ce règlement intérieur a été communiqué le 4 juin 2015 à l'inspection du travail.
Aucune irrégularité de la sanction prononcée par la société BMR transports à l'encontre de M. [M] le 29 janvier 2019 ne peut donc être constatée.
M. [M] conteste également le bien-fondé de la sanction en faisant valoir que le fait fautif suppose un comportement volontaire et que par nature un accident n'est pas volontaire et ne peut donc revêtir, sauf manquement délibéré de la part du chauffeur routier, à lui seul un motif de sanction.
La société BMR transports soutient pour sa part qu'un fait fautif ne suppose pas toujours un comportement volontaire et qu'il peut s'agir d'une négligence fautive, précisant qu'en l'espèce, M. [M] a endommagé le porte-palette de son camion et que le coût des réparations s'est élevé à 4'934,40 euros TTC.
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Dans sa lettre du 29 janvier 2019, la société BMR transports indique avoir évoqué avec M. [M] lors de l'entretien du 21 janvier le fait que le jeudi 13 décembre 2018, il a le matin accroché et endommagé le porte palettes d'une semi-remorque chez le client [U] à [Localité 5]. L'employeur indique que compte-tenu de la gravité des faits et du coût financier, il sanctionne M. [M] par une mise à pied d'une journée le 4 février 2019.
La cour relève en premier lieu que cette sanction est en conséquence uniquement motivée par les faits du 13 décembre 2018 et qu'il n'est aucunement fait référence à l'accident survenu le 3 mai 2018 lors duquel le camion conduit par M. [M] a heurté un véhicule de patrouille de la SANEF, de sorte que l'existence d'une faute commise par M. [M] et le cas échéant l'appréciation de la proportion entre la faute et la sanction ne peuvent tenir compte de ce fait.
La seule pièce produite par l'employeur relativement à l'accident du 13 décembre 2018 est une offre de prix datée du 26 mars 2019 pour le remplacement du porte-palette à hauteur de 4'939,40 euros sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Ce seul élément ne permet pas de caractériser une faute de M. [M], la cour ne disposant d'aucun élément sur les circonstances dans lesquelles la dégradation du porte-palette du camion de M. [M] est intervenue.
Le grief n'est en conséquence pas établi, le doute devant à tout le moins bénéficier à M. [M]. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 29 janvier 2019, cette annulation devant être prononcée.
M. [M] ne formule pas de demande de rappel de salaires relativement à cette mise à pied mais sollicite que lui soit octroyée la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour les trois sanctions qu'il estimait abusives.
Compte tenu de l'incidence d'une sanction de mise à pied sur la suite de la relation de travail, M. [M] justifie d'un préjudice du fait de son caractère abusif qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il avait débouté M. [M] de cette demande.
5) Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [M]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [M], qui fixe les limites du litige, la société BMR transports reproche à l'intéressé les faits suivants':
«'Le 30/03/2019, vous n'avez pas respecté la signalisation routière interdisant le passage sous un pont pour des véhicules dont la hauteur est supérieure à 3M90. De ce fait, vous avez accroché la semi-remorque [Immatriculation 7] sur le coin avant gauche entraînant de lourdes réparations.
Vous étiez, en votre qualité [de] conducteur routier, dans l'obligation de respecter la signalisation routière afin d'éviter ce genre d'incident.
Vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés dans le cadre de l'entretien préalable à votre licenciement éventuel du 11 avril 2019.
Pour rappel, le 03/05/2018, vous avez eu un accident responsable sur l'autoroute A11 qui a amené à la destruction du tracteur [Immatriculation 8] et d'un fourgon de la SANEF. Enfin, le 13/12/2018, vous avez accroché le porte palettes de la semi-remorque [Immatriculation 6] chez notre client [U] à [Localité 5].
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations de conducteur routier, entraînant un coût financier important pour votre entreprise.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement'».
Il n'est pas contesté par M. [M] que le 30 mars 2019, en passant sous un pont ne permettant le passage des véhicules que lorsque leur hauteur est inférieure à 3m90, il a, malgré le fait qu'il avait baissé les suspensions du véhicule, accroché le coin avant gauche de la semi-remorque qui a été dégradée. Si M. [M] soutient que les dégradations étaient moins importantes que ce que prétend son employeur, il ne conteste néanmoins pas que la semi-remorque ait été dégradée.
La société BMR transports produit une facture du 30 avril 2019 portant sur la remise en état le 2 avril 2019 du haut de la caisse de la semi-remorque et le remplacement des plinthes pour un montant total de 3'600 euros TTC.
Si M. [M] soutient qu'il a été contraint de prendre de ce pont en raison d'une déviation imposée par les services de police, cela n'est aucunement démontré et en tout état de cause, il n'est pas plus établi qu'il n'avait pas la possibilité d'emprunter un autre itinéraire que celui passant par un pont ne permettant pas le passage de véhicules dont la hauteur était supérieure à 3m90. Il doit néanmoins être précisé que la société BMR transports n'indique ni ne justifie quelle était la hauteur réelle de l'ensemble routier conduit par M. [M], ne permettant pas à la cour de savoir si celle-ci était proche des 3m90, de sorte que M. [M] était fondé à penser qu'en baissant les suspensions, l'ensemble pouvait passer ou si elle était éloignée de cette hauteur. Il est néanmoins constaté que seul un coin de la semi-remorque a accroché le pont lors du passage de l'ensemble routier conduit par M. [M].
Il en résulte que M. [M] n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui lui imposait de ne pas emprunter un pont dont la hauteur n'était pas adaptée à son ensemble routier, ce dont il avait nécessairement conscience puisqu'il indique avoir baissé les suspensions pour franchir le pont, ce qui démontre qu'il avait conscience d'une difficulté de passage. Il a ainsi commis une faute. Cette faute ne revêt cependant pas à elle seule un caractère de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour justifier la gravité de la faute commise par M. [M], la société BMR transports reprend dans la lettre de licenciement l'existence d'un accident intervenu le 3 mai 2018 et l'accident du 13 décembre 2018. Pour ce dernier accident, la sanction disciplinaire a été précédemment annulée, en l'absence de démonstration d'une faute du salarié et il ne peut donc être retenu une faute précédente de M. [M] à cet égard.
Il ne saurait en outre être tenu compte des autres antécédents disciplinaires de M. [M] que la société BMR transports évoque dans ses conclusions ni du fait qu'il a fait l'objet de trois contraventions pour excès de vitesse en 2018, de tels éléments n'étant pas repris dans la lettre de licenciement.
Si aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Ainsi, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents pour justifier une sanction aggravée.
En l'espèce, en présence d'un fait fautif nouveau intervenu le 30 mars 2019, la société BMR transports est bien fondée à invoquer l'antécédent de M. [M] constitué par l'accident intervenu le 3 mai 2018, bien que cet accident n'ait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, impliquant l'ensemble routier conduit par M. [M], s'agissant de faits de même nature, dont le caractère fautif ou non doit être examiné par la cour.
Il ressort des pièces que produit l'employeur que le 3 mai 2018 sur l'autoroute A11, l'ensemble routier que conduisait M. [M] a percuté un véhicule de patrouille de la SANEF qui était à l'arrêt sur la voie de droite en protection d'un poids-lourd en panne. M. [M] a déclaré lors de l'accident, en entretien avec son employeur et déclare toujours dans ses conclusions qu'il a quitté la route des yeux quelques instants pour prendre quelque chose dans le réfrigérateur de son camion. Dès lors et peu important que M. [M] ait déclaré que le système anti-collision n'avait pas correctement fonctionné ce qui n'a pu être vérifié, il est établi qu'il a commis une faute de conduite en détournant son regard de la route pour prendre quelque chose dans le réfrigérateur de son camion. Les conséquences de cet accident ont été importantes puisque le véhicule qu'il conduisait a été classé en «'véhicule économiquement irrécupérable'», que le véhicule de la SANEF a été grandement endommagé ainsi qu'en témoignent les photographies de ce véhicule. La cour constate néanmoins que bien qu'ayant convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire suite à cet accident, la société BMR transports ne l'a pas sanctionné.
Ces manquements réitérés aux règles de sécurité constituent, au regard des fonctions exercées, une cause sérieuse de licenciement en ce qu'ils ont trait à la base du métier de chauffeur routier. Mais l'absence de signalement de tout autre antécédent ou autre manquement démontré au sein de la lettre de licenciement ainsi que l'ancienneté du salarié ne justifient pas qu'une faute grave soit retenue, alors que M. [M] était en possession de son permis de conduire et qu'il n'est pas contesté par la société BMR transports que suite au dernier accident, il a été à même de conduire l'ensemble routier jusqu'au Royaume-Uni où il devait effectuer sa livraison. Son maintien dans l'entreprise n'était donc pas impossible pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le licenciement pour faute grave de M. [M] et de requalifier ce licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
6) Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire sont dus en l'absence de faute grave.
sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, M. [M], qui bénéficie de plus de deux ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
La société BMR transports ne conteste pas le montant du salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité tel que proposé par M. [M].
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et il lui sera alloué la somme de 4'289,42 euros au titre de cette indemnité et la somme de 428,94 euros au titre des congés payés y afférents.
sur l'indemnité de licenciement
Compte-tenu des dispositions des articles L.1234-9 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité légale de licenciement.
Le salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité tel que calculé par M. [M] n'est pas contesté par la société BMR transports. Son ancienneté s'élève, période de préavis comprise, à 26 ans et 5 mois.
M. [M] s'est à raison fondé sur les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail pour calculer l'indemnité de licenciement qui lui est due, ces dispositions étant plus favorables que celles prévues par la convention collective.
Compte tenu des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement due à M. [M] s'élève à 17'098,10 euros (2'144,71 / 4 X 10 + 2'144,71 / 3 x 16 + 2'144,71 / 3 x 5/12).
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et la société BMR transports condamnée à lui payer la somme de 17'098,10 euros.
sur le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
M. [M] ne conteste pas la somme de 1'080,62 euros réclamée à ce titre par M. [M], outre 108,06 euros correspondant aux congés payés y afférents.
7) Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et il convient de laisser également à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
Le jugement sera également confirmé, en équité, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas davantage inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société BMR transports à payer à M.'[M] la somme de 200 euros de rappel de salaire sur la prime du dimanche, sauf à préciser que c'est la période de décembre 2018 qui est concernée et non décembre 2019, en ce qu'il a débouté M.'[M] de sa demande de communication de la synthèse de ses relevés sur la période d'avril 2016 à avril 2019 sous astreinte et de la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour perte de chance de justifier de ses heures de travail, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société BMR transports à payer à M. [M] la somme de 268,30 euros au titre du rappel de salaire sur la fiche de paie d'avril 2019 et déboute M. [M] du surplus de ses demandes à ce titre';
Déboute la société BMR transports de sa demande de restitution de la somme de 300 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire';
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] relatives aux sanctions du 5 janvier 2017 et du 13 mars 2017';
Annule la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2019';
Condamne la société BMR transports à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la sanction';
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
Condamne la société BMR transports à payer à M. [M] les sommes de':
4'289,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
428,94 euros au titre des congés payés y afférents,
17'098,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1'080,62 au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
108,06 euros au titre des congés payés y afférents';
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS