Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03018
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3U6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 06 Octobre 2021 RG n° 20/00026
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Maître [Z] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société REMADE
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS REMADE, ayant un établissement secondaire [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
S.A.S.U. REMADE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Association AGS CGEA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 janvier 2017, M. [G] [P] a été engagé par la société Remade en qualité de directeur de la Business Unit Produits Occasions et Reconditionnés, la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager étant applicable ;
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a homologué un accord de conciliation entre la société et ses créanciers, suivi le 30 septembre d'un jugement de redressement judiciaire et d'un jugement du 28 novembre 2019 qui a converti la procédre en liquidation judiciaire ;
Maître [N] et Maître [E] ont été désignés liquidateurs judiciaire ;
Par jugement du 16 janvier 2020 le tribunal de commerce de Rouen a arrêté la cession des actifs et activités de la société Remade au profit de la société Fourth Wave Technology Ltd ;
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à cette société en application de l'article 1224-1 du code du travail ;
Se plaignant de l'absence de versement de sa rémunération variable pour 2017, 2018, 2019 et 2020 au prorata, il a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 6 octobre 2021 a débouté M. [P] de ses demandes et a également débouté Maître [E] et Maître [N] liquidateurs judiciaires et l'AGS CGEA de leurs demandes ;
Par déclaration au greffe du 4 novembre 2021, M. [P] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dit que la société Remade a manqué à ses obligations contractuelles en ne fixant pas ses objectifs pour 2017 (4ème trimestre), 2018, 2019 et 2020 ;
- fixer au passif de la société les sommes suivantes :
-12 500 € au titre de la rémunération variable pour le 4ème trimestre de l'exercice 2017, et celle de 1250 € au titre des congés payés afférents ;
- 50 000 € au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2018, et celle de 5000 € au titre des congés payés afférents ;
- 50 000 € au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2019, et celle de 500 € au titre des congés payés afférents ;
- 4166 € au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2020 au prorata, et celle de 416.60 € au titre des congés payés afférents ;
- ordonner aux liquidateurs de lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de fin de contrat et bulletins de paie ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'AGS CGEA à garantir le montant des condamnations et à lui verser les sommes que la société Remade ne sera pas en mesure de lui verser ;
Par conclusions remises au greffe le22 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Remade, Maître [N] et Maître [E] co-mandataire liquidateur de la société Remade demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [P] de ses demandes ;
- condamner M. [P] à leur payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 6 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail et des articles D3253-4, D.3253-2, et D.3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;
MOTIFS
Outre une rémunération annuelle brute de 130 000 €, le contrat de travail mentionne « vous pourrez en outre percevoir, en plus de votre rémunération annuelle brute contractuelle, une rémunération variable pouvant représenter 50 000 € bruts, sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés annuellement par votre hiérarchie, et sans que ce montant ne représente un plafond », « les objectifs vous seront remis chaque année en début d'exercice. Ils se répartiront en objectifs trimestriels et annuels. Les objectifs trimestriels donneront lieu à des paiements trimestriels au regard de l'atteinte de ces derniers et les objectifs annuels donneront lieu à des paiements annuels au regard de l'atteinte de ces derniers », « la période couverte par la rémunération variable est l'exercice fiscal en cours soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N » et « en cas de départ de l'entreprise, la rémunération variable sera calculée et appliquée au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence, et au regard de l'atteinte des objectifs » ;
Le salarié fait valoir que les objectifs devaient être fixés unilatéralement par l'employeur, qu'aucun objectif ne lui a été fixé depuis son embauche, ce manquement fait obstacle au paiement de sa rémunération variable et qu'il peut ainsi obtenir le paiement intégral de celle-ci, le défaut de fixation n'autorisant pas le juge à les fixer lui-même ;
Les mandataires liquidateurs font valoir qu'il leur est impossible de fixer le montant de la rémunération variable par rapport aux années antérieures, le salarié ne justifiant pas de la rémunération variable qu'il a perçue pour le premier trimestre 2017 ;
L'AGS CGEA indique que le salarié doit justifier que des objectifs aient été ou non fixés et que sa demande est associée à l'objectif ainsi déterminé, ce qu'il ne fait pas, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer et de chiffrer la rémunération variable due ;
En l'espèce, il résulte de la clause contractuelle que les objectifs à atteindre sont fixés unilatéralement par l'employeur et non d'un commun accord entre les parties. Dès lors, le défaut de fixation des objectifs par l'employeur n'autorise pas le juge à fixer lui-même ces derniers. L'absence de précision des objectifs à réaliser conduit alors au versement de la rémunération intégrale ;
L'analyse des bulletins de paie produits aux débats démontre que le salarié a perçu en 2017 une prime sur objectif de 12 500 € en mars juin, juillet 2017 (dans le courrier qu'il a adressé au mandataire judiciaire le 3 février 2020, il explique sans être contredit que ces sommes correspondent à une négociation pour que cette prime lui soit versée en intégralité durant les 9 premiers mois d'activité. Les bulletins de salaire produits aux débats (soit l'année 2019) ne mentionnent le versement d'aucune prime sur objectifs ;
Dès lors, en l'absence par l'employeur, conformément au contrat de travail, de fixation des objectifs, le salarié peut prétendre à la rémunération intégrale prévue au contrat, soit 50 000 € par an pour les années 2018 et 2019, et au prorata pour les années 2017 (à hauteur de 12 500 € pour le dernier trimestre) et 2020 (à hauteur de 4166 € pour un mois). Ces sommes dont le quantum sera rappelé au dispositif seront fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande ;
L'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées ;
Les dépens d'appel et de première instance seront fixés au passif de la procedure collective;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnité de procedure ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Fixe la créance de M. [P] au passif de la procédure collective de la société Remade comme suit :
- 12 500 € à titre de rappel de rémunération variable pour le 4ème trimestre 2017 outre celle de 1250 € au titre des congés payés afférents ;
- 50 000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2018 outre celle de 5000 € au titre des congés payés afférents ;
- 50 000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2019 outre celle de 5000 € au titre des congés payés afférents ;
- 4166 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2020 outre celle de 416.60 € au titre des congés payés afférents ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Ordonne à la Sélarl SBCMJ prise en la personne de Maître [E] et à Maître [N], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Remade de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire;.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
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