Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04992 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XO5
AFFAIRE : [R] [K] / Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
ayant pour avocat Maître Raja DEMIR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N92050-2025-005931 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, l’Urssaf Île-de-France a dénoncé à [R] [K] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2025 pour une créance de 5 390,15 € entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais qui a déclaré un total saisissable de 132 698,99 € et fondée sur jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, [R] [K] a fait citer l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la condamnation de l’Urssaf Île-de-France aux dépens et frais, le cantonnement de la saisie-attribution et la condamnation à la restitution des sommes ainsi que la condamnation de la partie adverse à payer 192 € au titre des frais bancaires, 1 000 € en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive, 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 1er septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à [R] [K] et désigné Maître Raja Demir du barreau des Hauts-de-Seine pour l’assister.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 25 septembre 2025, l’Urssaf Île-de-France sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [R] [K] de ses prétentions et qu’il le condamne aux dépens.
Le 25 septembre 2025, [R] [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. L’Urssaf Île-de-France, représentée, a plaidé conformément ses conclusions, requérant une décision au fond.
MOTIFS
L’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Dans l’assignation introductive d’instance, [R] [K] critique la procédure devant le tribunal de Niort, l’erreur sur le montant de la condamnation et la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Les deux premiers moyens :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est pas la juridiction disposant du pouvoir juridictionnel de statuer pour confirmer, infirmer ou réformer une décision rendue par une juridiction de première instance ou d’appel.
En conséquence, les prétentions de [R] [K] ne peuvent prospérer sur ces moyens.
Les demandes de nullité :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, sans considération des erreurs matérielles alléguées qui affecteraient la dénonciation de la saisie-attribution, force est de relever que celui-ci en a eu connaissance et a pu contester la mesure dans le délai légal d’un mois, ceci de telle sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
Par ailleurs, [R] [K] produit un avis de taxe d’habitation à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7], laquelle est également mentionnée dans les formes de l’assignation. Or, le titre exécutoire a été signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 décembre 2024, celui-ci indiquant expressément que le domicile est confirmé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, celui-ci étant connu de l’étude, et que personne ne lui ouvre. Il précise avoir adressé les missives prévues par la loi. Il demeure que le connaissance préalable par l’étude ne constitue pas un élément de vérification suffisant, ceci d’autant plus que [R] [K] produit un avis de taxe d’habitation pour l’année 2022 à une autre adresse.
Par ailleurs, cette irrégularité lui fait grief en ce qu’il n’a pas eu connaissance de la signification du jugement et n’a pas, dès lors, eu connaissance de la volonté imminente du créancier de s’en prévaloir et de pratiquer une procédure civile d’exécution.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, [R] [K] ne justifie avoir avoir loyalement notifié sa nouvelle adresse à la partie adverse dans le cadre de l’instance au fond qui s’est achevé postérieurement à l’avis de la taxe d’habitation 2022 et ne justifie pas des préjudices qu’il allègue, tant financier que moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Île-de-France qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [R] [K] de l’intégralité de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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