Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02760 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3C
Minute n° 22/00195
S.A.S. ETABLISSEMENTS PL MAITRE
C/
S.A.S. INGENIERIE 2K
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00154
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PL MAITRE représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me MARTINEZ, avocat plaidant substituant Me Laurent KELLER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. INGENIERIE 2K représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me MATHEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substituant Me Fabienne MARECHAL avocat au barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du mois d'octobre 2018 la SAS Smart France a confié à la SA Geico France la conception et la réalisation de travaux de construction d'une extension du site de production de véhicules automobiles situé à [Localité 4], appelée « projet AP2 Paintshop ».
La SA Geico France a sous-traité une partie de ce marché à la SAS Ingenierie 2K.
La SAS Ingenierie 2K a elle-même sous-traité à la SAS Etablissements PL la réalisation du lot numéro 4 « Charpente Métallique » pour un montant de 1 250 000 euros HT.
Le 18 juillet 2019 au cours des travaux un poteau de béton préfabriqué s'est effondré sur le chantier.
La SAS Smart France a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire, en assignant, le 30 juillet 2019, notamment les sociétés Geico, PL et Ingenierie 2K. Le tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [S] en qualité d'expert par ordonnance du 09 août 2019.
La SAS Etablissements PL a transmis à la SAS Ingenierie 2K les situations suivantes :
Situation numéro 1 valant facture numéro FAC315 en date du 25 juillet 2019, d'un montant de 246 250 euros TTC, à échéance du 30 septembre 2019,
Situation numéro 2 valant facture numéro FAC330 en date du 22 août 2019, d'un montant de 246 250 euros TTC, à échéance du 31 octobre 2019.
La SAS Ingenierie 2K n'a pas procédé au paiement de ces factures.
Le 11 septembre 2019 la SA Geico a résilié le contrat la liant à la SAS Ingenierie 2K.
La SAS Établissements PL Maître a mis en demeure la SAS Ingenierie 2K par courriers du 13 septembre 2019 puis du 24 décembre 2019, de lui fournir la garantie de paiement prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et de lui payer le montant total de 492 500 euros.
La SAS Ingenierie 2K s'est opposée au paiement des factures et à la délivrance de la garantie de paiement, par courrier du 21 janvier 2020.
La société Smart France a fait assigner les sociétés PL Maître et Ingenierie 2K devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2020.
La SAS Établissements PL Maître a été autorisée le 26 avril 2020, par le Juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire de Lyon, à réaliser une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires détenus par la SAS Ingenierie 2K auprès de la Banque Société Générale Lyon Est pour un montant de 492 500 euros. La saisie conservatoire a été opérée le 17 juin 2020, puis une mainlevée de la saisie a été ordonnée par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 7 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 16 juillet 2020 la SAS Etablissements PL Maître a assigné la SAS Ingenierie 2K devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir :
- condamner la SAS Ingenierie 2K à lui payer la somme de 492500 euros TTC, augmentée des pénalités de retard de 12,5% l'an à compter du 13 septembre 2019, date de première mise en demeure, subsidiairement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020,
- condamner la SAS Ingenierie 2K à lui payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
- condamner la SAS Ingenierie 2K à lui fournir les garanties prévues à l'article 14 de la loi de 1975 sur la sous-traitance, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, pour le montant du marché de sous-traitance, 1500 000 euros TTC, le tout sous astreinte de l000 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Ingenierie 2K à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS Ingenierie 2K à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ingenierie 2K aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux résultant de l'ordonnance en date du 26 avril 2020, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon portant sur une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires détenus par la SAS Ingenierie 2K auprès de la banque Société Générale Lyon Est.
La SAS Ingenierie 2K a soulevé une exception de connexité, entre l'instance engagée par la SAS Etablissements PL Maître devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines et celle engagée par la SAS Smart France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance rendue le 21 octobre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- Déclaré recevable l'exception de procédure soulevée par la SAS Ingenierie 2K,
- Dit qu'il existe une litispendance avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro RG 20/01560,
- Ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée devant la sixième chambre, première section, sous le numéro RG 20/01560,
- Dit que le dossier avec une copie de la présente décision sera adressé par les soins du greffe à la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément à l'article 82 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et prétentions,
- Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé l'ensemble des demandes comprenant les dépens.
Pour estimer l'exception de procédure recevable, le tribunal a relevé que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, et qu'il ressort des conclusions de la SAS Ingenierie 2K que celles-ci sont adressées au juge de la mise en état.
Après avoir rappelé le contenu de l'article 100 du code de procédure civile, le tribunal a estimé que l'identité des faits n'est pas contestable dans la mesure où les deux instances engagées à Paris et à Sarreguemines trouvent leur origine dans la survenue du sinistre du 18 juillet 2019 et qu'il convient de relever l'identité des parties, peu important que les sociétés PL Maître et Ingenierie 2K ne soient pas les seules au litige devant le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal a considéré qu'il suffit que la cause et l'objet réunissent les deux parties concernées dans les deux instances différentes. Sur l'identité d'objet, le tribunal a relevé qu'il pourrait être amené à examiner les responsabilités éventuelles de la SAS Etablissements PL Maître dans la survenance du sinistre du 18 juillet 2019 et qu'il existe en conséquence un risque de rendre une décision en contradiction avec celle du tribunal judiciaire de Paris.
La SAS Établissements PL Maître a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 novembre 2021, en précisant que l'appel tend à la nullité de la décision, subsidiairement infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable l'exception de procédure soulevée par la SAS Ingenierie 2K ;
- Dit qu'il existe une litispendance avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 20/ 01560;
- Ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines et,
- Envoyé le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée devant la 6ème chambre, 1ère section, sous le numéro RG 20/ 01560 ;
- Dit que le dossier, avec copie de la décision, sera adressé par les soins du Greffe de la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément à l'article 82 du code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et prétentions;
- Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Réservé l'ensemble des demandes comprenant les dépens.
Le 17 novembre 2021 la SAS Établissements PL Maître a saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner la SAS Ingenierie 2K à jour fixe, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, et de fixer les jour et heure auxquelles l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle l'affaire sera distribuée.
Par ordonnance du 30 novembre 2021 le premier président de la cour d'appel de Metz a :
- autorisé la SAS PL Maître à assigner la SAS Ingenierie 2K à l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel du 06 janvier 2022 à 10h,
- dit que le conseil de la SAS Établissements PL Maître en sera avisé par tous moyens.
Par dernières conclusions enregistrées le 04 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer s'agissant de l'exposé des moyens, la SAS Établissements PL demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SAS Établissements PL Maître
- annuler l'ordonnance entreprise rendue le 21 octobre 2021, sous numéro 21:89, sous le Numéro RG 20/00154 ' Numéro Portalis DBZK-W-B7E-DB66 - par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Commerciale, Contentieux Commercial, Bureau 222
-subsidiairement Infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 21 octobre 2021, sous numéro 21:89, sous le Numéro RG 20/00154 ' Numéro Portalis DBZK-W-B7E-DB66 - par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Commerciale, Contentieux Commercial, Bureau 222 en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'exception de procédure soulevée par la SAS Ingenierie 2K ;
- dit qu'il existe une litispendance avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° RG 20/ 01560 ;
- ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines et,
- renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée devant la 6ème chambre, 1ère section, sous le n°RG 20/ 01560 ;
- dit que le dossier, avec copie de la présente décision, sera adressé par les soins du Greffe à la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et prétentions ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé l'ensemble des demandes comprenant les dépens.
Et statuant à nouveau,
- déclarer la SAS Ingenierie 2K irrecevable et subsidiairement mal fondée en son exception de litispendance, l'en débouter
- juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines et le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Subsidiairement, si la cour estimait qu'il existait tout de même ou qu'il existerait une litispendance partielle,
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Sarreguemines restera saisi :
- de la demande de la société Etablissements PL Maître SAS tendant à condamner la SA Ingenierie 2K à lui fournir les garanties prévues à l'article 14 de la loi de 1975 sur la sous-traitance, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, pour le montant du marché de sous-traitance, soit 1 500 000 € TTC, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
- de la demande de la société Etablissements P.L. Maître SAS tendant à constater, au besoin prononcer la nullité du contrat de sous-traitance souscrit le 4 avril 2019 par les parties aux torts exclusifs de la société Ingenierie 2K, défenderesse, pour non fourniture des garanties prévues par la loi de 1975 sur la sous-traitance au profit de son sous-traitant, la société Etablissements P.L Maître SAS, demanderesse :
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'examen au fond ces deux demandes de la société Etablissements P.L. Maître SAS,
- rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause :
- débouter la SAS Ingenierie 2K de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
- condamner la SAS Ingenierie 2K aux entiers frais et dépens de la procédure d'instance en incident et de la procédure d'appel
- condamner la SAS Ingenierie 2K à payer à la SAS Établissements PL Maître appelante une somme de 3 000 euros au titrede l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions transmises au greffe en date du 3 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS Ingenierie 2K demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 100 et suivants et 790 du Code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance à l'encontre de laquelle la société PL Maître a relevé appel, rendue le 21 octobre 2021, sous n°21:89, sous le N° RG 20/00154 - N° portalis DBZK-W-B7E-DB66 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Commerciale, Contentieux Commercial, Bureau 222, en ce qu'elle :
- déclarer recevable l'exception de procédure soulevée par la SA Ingenierie 2K ;
- dire qu'il existe une litispendance avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° RG 20/ 01560 ;
- ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines et,
- renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris dans I'instance enrôlée devant la 6ème chambre, 1ère section, sous le n° RG 20/ 01560 ;
- dire que le dossier, avec copie de la présente décision, sera adressée par les soins du Greffe à la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et prétentions ;
Subsidiairement,
- constater la connexité entre l'instance engagée par la société PL Maître devant le présent Tribunal et celle engagée par la société Smart France devant le Tribunal Judiciaire de Paris, actuellement pendante sous le numéro RG 20/01560,
- dire que ce lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
- déclarer en conséquence l'exception de connexité soulevée par la société Ingenierie 2K recevable et bien fondée,
- Confirmer l'ordonnance à l'encontre de laquelle la société PL Maître a relevé appel, rendue le 21 octobre 2021, sous n°21:89, sous le N° RG 20/00154 - N° portalis DBZK-W-B7E-DB66 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, chambre commerciale, Contentieux Commercial, Bureau 222, en ce qu'elle ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines et, renvoie le dossier devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée devant la 6ème chambre, 1ère section, sous le n° RG 20/ 01560
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour annulait et/ou infirmait l'ordonnance querellée, et rejetait l'exception de connexité soulevée par la société Ingenierie 2K :
Vu les articles 378 du Code de procédure civile,
- surseoir à statuer sur les demandes de la société PL Maître dans l'attente du jugement définitif à intervenir du Tribunal Judiciaire de Paris, dans le cadre de l'instance actuellement pendante sous le numéro RG 20/01560,
- réserver les dépens de l'instance initiée devant le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines.
En tout état de cause :
- condamner la société PL Maître à verser à la société Ingenierie 2K la somme de 3.000 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile exposés pour sa défense dans le cadre de la présente instance, et la condamner aux entiers dépens. »
La procédure a été clôturée le 2 juin 2022. A l'audience de plaidoirie du même jour aucune des deux parties n'a été invitée ni autorisée à déposer une note en délibéré.
Par note en délibéré du 8 octobre 2022, la SAS Etablissements P.L. Maître a demandé à être autorisée à produire ladite note, ainsi que la pièce jointe à celle-ci.
Par note du 13 septembre 2022 la S.A.S. Ingenierie 2K a demandé à ce que la note du 8 septembre 2022 de la SAS Etablissements P.L. Maître soit déclarée irrecevable, et qu'il n'en soit pas tenu compte dans le cadre du délibéré.
Par note du 15 septembre 2022 la SAS Etablissements P.L. Maître a maintenu sa demande tendant à être autorisée à déposer la note en délibéré et la pièce qui y est jointe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré de la SAS Etablissements P.L. Maître S.A.S. et la pièce jointe :
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément à l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce la SAS Etablissements P.L. Maître n'a pas été autorisée lors de l'audience du 2 juin 2022 à déposer une note en délibéré ni une nouvelle pièce devant la cour, dans le cadre de la présente procédure en appel sur ordonnance du 21 octobre 2021. Ainsi la cour statuera sans tenir compte de la note en délibéré et de la pièce qui y est annexée.
Sur la recevabilité de l'exception de procédure :
La SAS Etablissements P.L. Maître ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à déclarer l'exception de procédure irrecevable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déclare l'exception de procédure recevable.
Sur l'exception de litispendance :
Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Les critères de l'autorité de chose jugée énoncés par l'article 1355 du code civil permettent de définir l'identité de litige : « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce il ressort de l'assignation du 29 janvier 2020 délivrée par la SAS Smart France à la société Geico et à 25 autres sociétés, dont les sociétés Etablissements P.L. Maître S.A.S. et S.A.S. Ingenierie 2K, que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet l'indemnisation sollicitée par la SAS Smart France en raison de désordres et non-conformités alléguées affectant les travaux réalisés avant la réception de l'ouvrage. Dans cette procédure la SAS Etablissements P.L. Maître S.A.S. et la S.A.S. Ingenierie 2K sont toutes les deux défenderesses, la société Smart France sollicitant leur condamnation in solidum.
Il ressort des conclusions de la S.A.S. Ingenierie 2K qu'à la date du 3 mai 2022 celle-ci n'avait pas encore formulé d'appel en garantie contre la SAS Etablissements P.L. Maître dans la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, mais estimait qu'elle en formerait un « nécessairement ». A supposer qu'un appel en garantie soit formé ultérieurement par la S.A.S. Ingenierie 2K à l'encontre de la SAS Etablissements P.L. Maître, cette prétention aura pour objet de répartir entre elles la charge définitive de l'indemnisation le cas échéant due par elles à la société Smart France.
Si le tribunal judiciaire de Paris devait être amené à faire les comptes entre les parties, une fois le rapport d'expertise de M. [S] déposé, il ne devrait le faire, conformément à l'article 5 du code de procédure civile, que pour se prononcer sur les demandes dont il est saisi, qui tendent à déterminer l'indemnisation le cas échéant due par certaines des 26 sociétés défenderesses à la société Smart France, et, le cas échéant, en cas d'appels en garantie, à répartir la charge définitive de cette indemnisation entre les sociétés défenderesses condamnées in solidum.
La procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, qui tend à l'indemnisation de la société Smart France, n'a pas le même objet que celle engagée devant le tribunal judiciaire par la SAS Etablissements PL Maître contre la SAS Ingenierie 2K devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, qui tend à obtenir condamnation au paiement de la créance contractuelle qu'elle allègue, sur le fondement du contrat conclu par ces deux sociétés.
Dans le cadre de l'instance engagée en Moselle la S.A.S. Ingenierie 2K oppose l'exception d'inexécution à la SAS Etablissements P.L. Maître, en alléguant des manquements contractuels de celle-ci pour refuser de payer les factures litigieuses. Ce moyen de défense n'a pas pour objet de répartir la charge d'une éventuelle indemnisation qui pourrait être due in solidum par la SAS Etablissements P.L. Maître S.A.S. et la S.A.S. Ingenierie 2K à la société Smart France.
Il ressort de tout ce qui précède que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies, et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il constate une litispendance, et en ce qu'il renvoie en conséquence l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur l'exception de connexité :
Conformément à l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Il y a lieu de rechercher s'il existe entre les instances engagées à Paris et initialement à Sarreguemines une corrélation telle que la solution de l'une doive nécessairement influer sur celle de l'autre, ou si les deux juridictions pourraient rendre des décisions contradictoires ou inconciliables.
La décision du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance principale déjà engagée par la société Smart France à l'encontre de 26 défenderesses, dont la SAS Etablissements P.L. Maître et la S.A.S. Ingenierie 2K, et ayant pour objet l'indemnisation du maître de l'ouvrage, n'aura aucune incidence directe sur le litige opposant exclusivement ces deux dernières sociétés et ayant pour objet le paiement de factures de travaux et la garantie prévue par l'article 14 de la loi de 1975.
Par ailleurs il n'est pas établi à ce jour qu'un appel en garantie ait été formé par la S.A.S. Ingenierie 2K contre la SAS Etablissements P.L. Maître devant le tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de la répartition entre elles de la charge définitive de l'éventuelle indemnisation due par elles à la société Smart France, de sorte qu'à ce stade il n'existe pas de risque que des décisions inconciliables soient rendues.
En outre, si un appel en garantie devait être formé par la S.A.S. Ingenierie 2K contre la SAS Etablissements P.L. Maître S.A.S., il ne serait susceptible d'être tranché par le tribunal judiciaire que si la S.A.S. Ingenierie 2K et la SAS Etablissements P.L. Maître devaient être in solidum condamnées à indemniser la société Smart France.
De plus, si un appel en garantie devait être formé ultérieurement par la S.A.S. Ingenierie 2K contre sa sous-traitante aux fins de lui faire supporter l'éventuelle indemnisation due à la société Smart France, l'éventuelle décision du tribunal judiciaire de Paris tranchant celui-ci pourra être exécutée distinctement de celle statuant sur la demande en paiement de factures et l'exception d'inexécution.
De surcroît, si un appel en garantie devait être tranché par le tribunal judiciaire de Paris, cela nécessiterait alors de tenir compte non seulement d'éventuels vices de construction et défauts de conformité imputables à la SAS Etablissements PL Maître, mais en outre d'éventuelles fautes de la S.A.S. Ingenierie 2K qui seraient préjudiciables par ailleurs à la société Smart. Or pour trancher l'exception d'inexécution opposée par la S.A.S. Ingenierie 2K devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, il est nécessaire d'apprécier l'existence ou l'absence de manquements contractuels de la SAS Etablissements PL Maître et leur caractère suffisamment grave, sans avoir à rechercher si la S.A.S. Ingenierie 2K a, ou n'a pas, commis des fautes préjudiciables à la société Smart. Dès lors les éléments à apprécier pour résoudre les deux litiges ne sont pas identiques.
Enfin le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris est sans lien suffisant avec la demande de en fourniture de garantie formulée par la SAS Etablissements P.L. Maître contre la S.A.S. Ingenierie 2K.
Au regard de tout ce qui précède il n'existe pas entre les affaires portées devant les deux juridictions un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L'exception de connexité soulevée est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
Il ne paraît pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris. Les parties pourront produire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines l'ensemble des pièces produites et communiquées devant le tribunal judiciaire de Paris qui leur paraissent utiles, et notamment le rapport d'expertise de M. [S].
La demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance statuant sur les dépens sont confirmées. En revanche la décision statuant sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance est infirmée.
L'instance engagée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Succombant en ses prétentions devant la cour, la SAS Ingenierie 2K est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS Etablissements P.L. Maître la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS Ingenierie 2K au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état à :
- déclaré recevable l'exception de procédure soulevée par la SAS Ingenierie 2K,
- réservé à statuer sur l'ensemble des demandes comprenant les dépens ;
Infirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies ;
Rejette l'exception de connexité soulevée par la SAS Ingenierie 2K ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit qu'il est réservé à statuer sur la demande d'indemnité formée par la SAS Ingenierie 2K au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ;
Y ajoutant
Déclare la note en délibéré du 8 septembre 2022 et la pièce jointe irrecevables dans le cadre de la présente procédure suivie devant la cour ;
Condamne la SAS Ingenierie 2K aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Ingenierie 2K à payer à la SAS Etablissements P.L. Maître la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SAS Ingenierie 2K de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente de chambre