Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13414 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/00855
APPELANTS
Monsieur [Z] [L]
45 avenue Vauquelin
93370 MONTFERMEIL
Madame [D] [T]
45 avenue Vauquelin
93370 MONTFERMEIL
Non représentés
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
76-78 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
N° SIRET : 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par offre en date du 20 octobre 2017 acceptée le 6 novembre 2017, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] un prêt immobilier d'un montant de 180 000 € remboursable en 240 mensualités au taux de 1,75% l'an hors assurance, destiné financer l'acquisition d'une maison individuelle sise 45 avenue Vauquelin à Montfermeil.
Au soutien de leur demande de prêt, les époux [L] ont communiqué à la Banque Populaire des relevés de compte BNP Paribas d'avril, mai et juin 2017.
Suite à un courriel du 20 novembre 2018 adressé par BNP Paribas à la Banque Populaire indiquant que ces relevés « ne correspondent pas avec les opérations que nous avons au crédit comme au débit sur la même période », par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 24 juillet 2018, la société Banque Populaire rives de Paris a prononcé la déchéance du terme du prêt, a mis en demeure les époux [L] de lui rembourser la somme de 178 337,79 euros au titre du prêt et a procédé à la clôture de leurs comptes.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2018 doublées de lettres simples, la société Banque populaire rives de Paris a confirmé aux époux [L] la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues et les a mis en demeure de lui rembourser la somme de 189 671,40 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2019, la société Banque populaire rives de Paris a assigné M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] en paiement devant le tribunal de grande instance, devenu judiciaire, de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny :
-Déboute les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,
-Constate les man'uvres frauduleuses commises par les époux [L] pour obtenir le prêt immobilier consenti par la Banque Populaire le 6 novembre 2017,
-Déclare valablement intervenue la déchéance du terme prononcée par la banque,
-Condamne solidairement les époux [L] à verser à la Banque Populaire la somme de 189 671,40 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 28 septembre 2018 sur la somme de 177 222,88 € et jusqu'à complet paiement au titre du prêt,
-Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
-Ordonne l'exécution provisoire de l'entier jugement,
-Condamne in solidum les époux [L] à verser à la Banque Populaire la somme de
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum les époux [L] aux dépens de l'instance,
-Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 septembre 2020, M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Banque populaire rives de Paris en critiquant chacun de ses chefs.
Dans leurs dernières conclusions date du 1er juin 2021, M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le prononcé de la déchéance du terme par la BANQUE POPULAIRE était formellement irrégulier, en l'absence de mise en demeure préalablement adressée aux époux [L] ;
à tout le moins,
JUGER que le prononcé de la déchéance du terme par la BANQUE POPULAIRE est inopposable à Madame [L] qui n'a jamais reçu de courrier de la BANQUE POPULAIRE ;
JUGER que le prononcé de la déchéance du terme par la BANQUE POPULAIRE était infondé, en l'absence de falsification par les époux [L] d'informations essentielles à la conclusion du contrat de prêt ;
En conséquence :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre des époux [L] ;
ORDONNER la poursuite des relations contractuelles entre la BANQUE POPULAIRE et les époux [L] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
ORDONNER la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation des époux [L] au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de sa demande visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
REPORTER le paiement des sommes éventuellement mises à la charge des époux [L] à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
A tout le moins,
ACCORDER aux époux [L] un échéancier sur une période de 24 mois avec des mensualités à hauteur de 991,62 € correspondant aux mensualités du prêt, et JUGER que le paiement du solde interviendra à l'expiration de cette période de 24 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à verser aux époux [L] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à verser aux époux [L] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marion DESCHAMPS, Avocate ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de la déchéance du terme. Tout d'abord, la déchéance du terme est frappée d'une irrégularité formelle. En effet, les premiers juges ont considéré, à tort, qu'aucune mise en demeure préalable ne serait nécessaire lorsque la déchéance du terme est fondée sur la production de prétendus faux documents. Les lettres de la Banque Populaire ne peuvent être qualifiés de mises en demeure dès lors qu'elles ne comportent aucune sommation ou interpellation à l'égard des époux [L], qu'elles ne leur laissent aucun délai pour faire obstacle à la déchéance du terme et qu'elles n'ont pas été adressés préalablement au prononcé de cette dernière. Les lettres des 4 et 28 juillet 2018 ont été envoyés à l'ancienne adresse des époux [L] et non à celle du domicile principal acquis grâce au prêt accordé par la banque.
La Banque Populaire soutient que les époux [L] auraient pu éviter la déchéance du terme en réglant intégralement dans le délai de 8 jours à compter de la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2018. Or, ces derniers ne disposaient pas des fonds réclamés.
Par ailleurs, la déchéance du terme est infondée car la Banque Populaire n'a jamais démontré que les relevés de compte de la BNP et les bulletins de paie de Madame [L] auraient été falsifiés.
S'agissant du TEG. Le TEG était erroné en ce qu'il ne mentionne pas l'intégralité des frais supportés par l'emprunteur et que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours. Par conséquent, la cour substituera le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel.
S'agissant de la créance de la Banque Populaire. Si une condamnation était prononcée à l'encontre des époux [L], la cour écartera l'application de la clause pénale ou à tout le moins réduira son montant à de plus justes proportions.
S'agissant de la capitalisation des intérêts. Si une condamnation était prononcée à l'encontre des époux [L], la cour infirmera le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, la déchéance du terme ayant été prononcée par la banque.
S'agissant des délais de paiement. La cour reportera le paiement des sommes éventuellement mises à la charge des époux [L] à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. A tout le moins, elle accordera aux époux [L] un échéancier sur une période de 24 mois avec des mensualités à hauteur de 991,62 € correspondant aux mensualités du prêt et jugera que le paiement du solde interviendra à l'issue de cette période.
S'agissant des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour rejettera la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Banque Populaire qui ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice dont elle sollicite réparation.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2022, la société Banque populaire rives de Paris demande à la cour de :
« DIRE Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] née [T] malfondés en leur appel, en toutes fins qu'il comporte et les en débouter,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY rendu le 1er septembre 2020,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] née [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] née [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [L] née [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distractionpour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la déchéance du terme. Compte tenu du règlement des échéances à bonne date par les époux [L], la Banque Populaire n'était pas fondée à les mettre en demeure de régler de quelconques échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme. Ensuite, les époux [L] sont mal fondés à contester la réception ainsi que les effets de la lettre du 4 juillet 2018 dans la mesure où ils ont reconnu l'avoir reçue dans leur acte de signification de chèque en date du 25 juillet 2018.
La déchéance du terme n'est frappée d'aucune irrégularité formelle. En effet, la lettre du 4 juillet 2018 vise expressément les dispositions du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme immédiate en cas de fraude. En outre, la banque a mis en demeure les époux [L] de payer avant que ne soit actée la déchéance du terme.
Par ailleurs, le prononcé de la déchéance du terme résulte de la découverte de documents falsifiés parmi les éléments transmis par les époux [L] à l'appui de leur demande de prêt. Les époux [L] ne peuvent prétendre être les auteurs matériels desdits documents. Si la responsabilité d'un intermédiaire était établie, il appartiendrait aux époux [L] de répondre de ses agissements car il aurait agi en qualité de mandataire des emprunteurs auprès de la banque.
S'agissant du TEG. Les époux [L] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une erreur portant sur le calcul du TEG en ne précisant pas les frais qui n'auraient pas été pris en compte par la banque. Ils ne citent pas non plus la clause du contrat qui fixerait le calcul du taux d'intérêt en fonction d'une année de 360 jours.
S'agissant de la créance de la Banque Populaire. La clause relative à l'indemnité forfaitaire n'a pas le caractère d'une clause pénale car elle a pour objet de couvrir les frais de traitement de dossier par le service contentieux. Si la cour devait la considérer comme une clause pénale, elle constatera qu'elle n'est pas excessive.
S'agissant de la capitalisation des intérêts. La capitalisation des intérêts telle qu'obtenue par la banque est une décision du juge et ne résulte pas de l'application du prêt. Les articles du code de la consommation invoqués par les époux [L] ne sont pas applicables en l'espèce car ils visent l'hypothèse de la résolution du contrat.
S'agissant des délais de paiement. Outre le fait qu'ils ne prouvent pas leur situation financière, les époux [L] ont déjà disposé, depuis la déchéance du terme, de délais suffisants pour mettre en vente leur bien immobilier.
S'agissant des dommages-intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de leur fraude, les époux [L] savent pertinemment que la banque est dans son bon droit et ne cherchent qu'à allonger la durée de la procédure afin de se maintenir dans la maison financée par ledit prêt. La Banque Populaire sollicite qu'ils soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
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Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de la démission du conseil des époux [L] intervenue à compter du 23 janvier 2022 et a fixé au 10 mai 2022 le délai dont disposaient les parties pour une reprise éventuelle de l'instance sous peine de radiation.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2022, la société Banque populaire rives de Paris a assigné M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] en constitution d'avocat et reprise d'instance en visant les articles 472 à 474, 909 du code de procédure civile.
Cités par remise de l'acte à l'étude après confirmation de leur adresse, M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] n'ont pas constitué avocat.
Par ailleurs, ils n'ont pas réglé le droit prévu à l'article 963 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros.
M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] n'ont pas acquitté le droit de timbre de 225 euros.
Il convient en conséquence de déclarer leur appel principal irrecevable.
Par ailleurs, la société Banque populaire rives de Paris ne rapporte pas la preuve que le droit d'appel des époux [L] a dégénéré en abus de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Banque populaire rives de Paris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel principal de M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile,
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société banque populaire rives de Paris pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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