Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J], [X] [O] épouse [K] née le 06 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
[G] [K] né le 01 Août 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. RESIDENCE DES ALPES, prise en la personne de son gérant et associés, Madame [W], [M] [P], épouse [Q], née à [Localité 3] le 21 juin 1970, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2025, monsieur [G] [K] et madame [J] [O] épouse [K] ont fait assigner la société civile immobilière SCI RESIDENCE DES ALPES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience en date du 18 novembre 2025, monsieur [G] [K] et madame [J] [O] épouse [K] réitèrent leur demande d’expertise et sollicite en outre que la société défenderesse soit condamnée sous astreinte à enlever la haie de lierre encore présente sur une partie du mur et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, faisant valoir qu’un mur de soutènement installé sur leur parcelle séparait leur propriété et celle de la société civile immobilière SCI [Adresse 3] DES [Adresse 4], qu’en raison d’un mauvais entretien du mur du côté de la propriété de la société civile immobilière SCI RESIDENCE DES ALPES et d’intempéries, le mur s’est partiellement effondré le 10 octobre 2024, qu’il existe un risque de glissement de terrain de leur parcelle sur celle de la société civile immobilière SCI RESIDENCE DES ALPES, qu'ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire ainsi que l’enlèvement de la haie de lierre ayant contribué à l’effondrement.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société civile immobilière SCI RESIDENCE DES ALPES indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage et demande au juge de débouter monsieur [G] [K] et madame [J] [O] épouse [K] du surplus de leurs prétentions et de les condamner à réaliser des travaux de consolidation du mur de soutènement et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucun élément ne permet de lui imputer l’effondrement du mur, qu’il n’est nullement établi que la haie de lierre a joué un rôle quelconque dans cet effondrement et qu’il est urgent de procéder à des travaux de consolidation afin de prévenir tout glissement de terrain.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des rapports d’expertise amiable, que le mur de soutènement leur appartenant s’est partiellement effondré sur le fonds voisin appartenant à la société civile immobilière SCI RESIDENCE DES ALPES et que cet effondrement pourrait être au moins en partie dû à un défaut d’entretien des végétaux présents sur la propriété de cette société. Dès lors, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer la cause et les conséquences de l’effondrement, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité le propriétaire du fonds voisin. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
En présence de deux rapports d’expertise amiable se contredisant quant aux causes de l’effondrement, il ne saurait être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que la haie de lierre présente sur la parcelle appartenant à la société défenderesse a joué un rôle causal dans l’effondrement du mur. Aucun élément ne permet non plus d’affirmer qu’il existerait un risque imminent d’effondrement total du mur. Les travaux devant être réalisés pour prévenir ce risque ne sont en outre absolument pas précisés. L’expertise sollicitée aura notamment pour but de permettre de répondre à l’ensemble de ces questions. Les demandes d’arrachement de la haie de lierre et de réalisation de travaux confortatifs seront donc rejetées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [L] [S], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5] à Morzine, lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre, le plus rapidement possible sur les lieux, parcelle cadastrée S49 et parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], situées [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-de décrire les désordres affectant le mur de soutènement situé sur la parcelle des demandeurs et les dommages éventuellement causés à la propriété de la société défenderesse par l’effondrement du mur ;
-dans un premier temps, de décrire les travaux et mesures conservatoires à exécuter en urgence pour prévenir tout autre effondrement du mur et tout glissement de terrain sur la parcelle de la société défenderesse et garantir la sécurité des personnes ; disons que l'expert devra donner son avis sur ce point dans une note adressée aux parties au plus tard huit jours après la première réunion d'expertise ;
- dans un second temps, de déterminer l'origine et la cause de l’effondrement du mur de soutènement ; de dire notamment s'il est la conséquence d’intempéries ou de tempêtes, d'un défaut de conception ou de réalisation du mur ou d’entretien par ses propriétaires, de la présence de végétaux ayant pu fragiliser le mur, de travaux réalisés par l’une ou l’autre des parties sur sa parcelle ou de toute autre cause ; si plusieurs causes sont retenues, de déterminer la chronologie des causes et si possible la part qui peut être affectée à chaque cause dans la survenance de l’effondrement, exprimée en pourcentage ;
- de décrire les travaux nécessaires à une remise en état pérenne du mur d’une part, à une remise en état des propriétés dégradées par l’effondrement d’autre part ; d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [G] [K] et madame [J] [O] épouse [K] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 4 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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