Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02977 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPW7
Minute : 24/00088
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représentant : Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
C/
Monsieur - [C]
Madame [D] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laure HOFFMANN
Copie délivrée à :
Monsieur - [C]
Madame [D] [M]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur - [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 28 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [C] et Madame [M] [D] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir :
- la somme totale de 3.948,73 euros au titre des provisions sur charges et des cotisations du fonds de travaux des exercices 2021 (527,19 euros), 2022 (1.871,82 euros) et 2023 (1.549,72 euros) ;
- la somme de 434,32 euros au titre des frais nécessaires exposés.
Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a porté à la somme de 4.434,61 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] et Madame [M] [D] ont pour leur part reconnu devoir la somme qui leur est réclamée à titre principal, mais ont demandé au tribunal de les autoriser à s'en acquitter en 24 mensualités successives (les 23 premières de 200 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), proposition que le syndicat des copropriétaires a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) et des débats eux-mêmes que Monsieur [C] et Madame [M] [D] restent bien redevables envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 4.868,93 euros (4.434,61 euros + 434,32 euros) au titre de leurs charges et des frais nécessaires exposés, comptes arrêtés au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus). Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de ces deux sommes.
Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.
Monsieur [C] et Madame [M] [D] ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 800 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, leur compte étant débiteur depuis des années. Ils seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement Monsieur [C] et Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.868,93 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 4.383,05 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
- Autorise Monsieur [C] et Madame [M] [D] à s'acquitter de leur dette en 24 versements (les 23 premiers de 200 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des charges courantes) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les charges courantes, leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- Les condamne en sus et in solidum à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum Monsieur [C] et Madame [M] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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