Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01217 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4G ETRANGER :
M. [B] [I]
né le 10 Février 2000 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz telle que rectifiée par l'ordonnance rendue le même jour à 15H16 ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 10 novembre inclus jusqu'au 5 décembre inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [I] interjeté par courriel du 12 novembre 2025 à 10h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [I], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [K], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [B] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure
Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que le placement en rétention
administrative d'un étranger est irrégulier lorsqu'il a été procédé dans les locaux de la préfecture à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.
En l'espèce, tel n'est pas le cas puisque M. [B] [I] a été placé en garde à vue le 6 novembre 2025 pour des faits de violences conjugales, à la suite de sa convocation devant les services de police, pour s'expliquer sur les faits dénoncés par sa compagne et puisque ce n'est qu'à l'issue de la procédure de garde à vue, après décision de classement sans suite de la procédure pénale prise par le procureur de la république, qu'il a été placé en rétention administrative.
Le moyen est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [B] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, l'appelant n'explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n'aurait pas reçu délégation du préfet pour l'introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 11 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 novembre 2025 à 11h36 telle que rectifiée par l'ordonnance rendue le même jour à 15H16;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2025 à 15h32.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01217 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4G
M. [B] [I] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 13 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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