Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19627 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3K5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04842
APPELANTS
Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2] CANADA
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
M. [K] [F] placé sous curatelle renforcée, suivant jugement rendu le 11 février 2010 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'Arcachon et ordonnance de changement de curateur rendue le 20 octobre 2011 désignant, en qualité de Curateur, Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMEE
SAS TONJY Prise en la personne de son Président, Mr [I] [T], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Mme Marie GIROUSSE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles BALAY, Président
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
M. Douglas BERTHE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par Gilles BALAY,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Douglas BERTHE,Conseiller, en remplacement de Monsieur Gilles BALAY et par Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 1983, Madame [R] [S] aux droits de laquelle se trouve Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F], a donné à bail à la société HOTEL COSY [9], aux droits de laquelle se trouve la société TONJY exerçant sous le nom commercial HOTEL COSY [9], divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 7] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1981 pour se terminer le 30 septembre 1990, moyennant un loyer de 56.700 francs (8.643,86 €). Ce bail a été renouvelé le 6 décembre 1996 moyennant un loyer de 190.000 Frs (28.965,31 €), puis s'est prolongé par tacite reconduction.
Par acte extra-judiciaire du 5 décembre 2014, Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F], assisté de son curateur, ont fait délivrer à la société TONJY un congé pour le 30 juin 2015 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2015, moyennant un loyer de 80.000 euros.
La société TONJY a accepté l'offre de renouvellement par courrier officiel du 13 février 2015 mais s'est opposée à la fixation du loyer au montant proposé.
Par jugement avant-dire droit du 06 septembre 2016, le juge des loyers commerciaux saisi par les consorts [F] a désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur la valeur locative du bail renouvelé au 1er juillet 2015. L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2018 et a conclu à une valeur locative de 45.000 euros par an, hors charges et hors taxes, 'à parfaire, le cas échéant au vu du montant de la taxe de séjour en 2015".
Par jugement du 26 septembre 2019, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 47 502 €, hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2015; dit que les intérêts porteront le taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 14 mars 2016, date de l'assignation et à compter de chaque terme à échoir ; ordonné l'exécution provisoire; rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté ces dernières du surplus de leur demande ; partagé les dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire par moitié entre elles.
Par déclaration du 21 octobre 2019, Mme [X] [F] et M. [K] [F] assisté de son curateur, ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 28 février 2020, la société Tonjy a interjeté appel incident partiel du jugement.
Parallèlemet, par acte d'huissier du 3 avril 2020, les bailleurs ont assigné en résiliation de bail et expulsion la locataire. Il n'a été donné d'information sur les suites de cette procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 25 mai 2020, Mme [X] [F] et M. [K] [F], appelants à titre principal et intimés à titre incident, demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, sous réserve de la procédure en cours aux fins de résiliation du bail, de fixer à la somme de 69 462 € HT en principal et par an le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2015, pour une durée de neuf années entières et consécutives ; de dire que toutes les autres clauses et conditions du bail renouvelé sont d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyer dus depuis le 1er juillet 2015, au fur et à mesure des échéances, avec capitalisation pour ceux dus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; de condamner la société Tonjy à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice de l'article 699 du même code; de débouter la société TONJY de toutes demandes plus amples ou contraire y compris l'appel incident.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2020, la société Tonjy, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le taux de remise, tel que retenu par le Juge, et statuant à nouveau, fixer le taux de remise à appliquer sur la recette annuel théorique au taux usuel de 15 % ; en conséquence, fixer à la somme de 45 277,78 € par an en principal, le loyer dû par elle à compter du 1er juillet 2015 ; condamner solidairement Mme [X] [F] et M. [K] [F] au paiement du trop-perçu de loyer, à compter du 1er juillet 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, dont la capitalisation sera ordonnée ; les condamner solidairement au remboursement du trop versé au titre du dépôt de garantie, afin qu'il soit égal à six mensualités du loyer du bail renouvelé ; en tout état de cause, débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs prétentions et les condamner solidairement au paiement d'une somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ceux compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Il n'est pas discuté que le bail s'est renouvelé le 1er juillet 2015 par l'effet du congé délivré le 5 décembre 2014.
Les parties s'accordent avec l'expert pour considérer qu'en application de l'article R145-10 du code de commerce, le prix du bail renouvelé à partir du 1er juillet 2015 doit être fixé à la valeur locative, selon l'usage observé dans la branche d'activité considérée et que la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé ne s'applique pas s'agissant d'un local monovalent.
Compte tenu de la date de renouvellement, antérieure à octobre 2016, il doit être fait application de la méthode hôtelière traditionnelle et non de la nouvelle méthode hôtelière entrée en usage après cette date.
Sur les locaux et les conditions du bail
Sur l'emplacement des locaux
Les locaux en cause sont situés à [Adresse 7] dans un immeuble d'angle, tenant [Adresse 7], [Adresse 13] et pan coupé entre ces deux voies. [Adresse 7] est une longue voie à double sens de circulation d'une longueur de 1.100 mètres reliant le [Adresse 3] à la [Adresse 12]. Au contraire, la [Adresse 13] est une voie assez courte de 88 mètres. L'expert relève que le quartier n'est pas central et n'est pas situé dans un lieu touristique, il est doté d'un caractère mixte comprenant surtout des commerces, des bureaux et des habitations.
Selon l'expert, les lieux loués sont desservis principalement par la gare SNCF « [11] » à 300 mètres, les stations de métro [8] et [14] (Lignes 2 et 3 du métro parisien) situées entre 500 mètres et 1 Km et l'arrêt de bus de la ligne 31 situé juste devant l'hôtel, outre trois autres lignes dans un voisinage proche. La locataire en déduit que les lieux sont très faiblement desservis tandis que la bailleresse considère que la desserte par les transports en commun est tout à fait correcte en soulignant la présence des stations Vélib' et Autolib'. La présence de ces stations à la date du renouvellement n'est cependant pas établie. Il convient de considérer que l'hotel est desservi de façon relativement correct par les transports en commun.
Ainsi qu'indique l'expert, il s'agit d'un emplacement d'intérêt moyen pour l'exercice de l'activité hôtelière, plus favorable à l'accueil d'une clientèle d'affaires que de tourisme
Sur les caractéristiques des locaux
Les locaux loués portent sur la totalité d'un immeuble comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et des combles perdus. Il s'agit d'un immeuble ancien, la façade est enduite et peinte, avec des persiennes en bois et en métal, la couverture est en zinc. Le ravalement semble correct malgré l'enduit soufflé et des problèmes d'infiltration en quelques endroits.
Il s'agit d'un immeuble de structure étroite en angle avec pan coupé, de construction ancienne, de qualité ordinaire mais d'assez bon aspect et bien entretenu. Les espaces de réception et les chambres sont plutôt exigus.
L'expert observe qu'il s'agit d'un hôtel de petite capacité (18 chambres dont 5 pour une personne, soit 31 personnes ), de catégorie administrative deux étoiles, d'où une faiblesse de l'offre commerciale excluant les groupes importants, les congrès et voyages d'affaires. Il reçoit une clientèle individuelle à titre principale d'affaire et à titre secondaire de tourisme et loisirs, laquelle vient essentiellement à la suite de réservations sur internet soit en direct, soit via des plateformes de réservation.
Se trouvent au sous-sol, une buanderie, une réserve, un sanitaire et une chaufferie; un escalier en briques relie le sous-sol au rez-de-chaussée.
Le rez-de-chaussée comprend une petite entrée, une petite réception avec banque d'accueil, une salle des petits-déjeuners, d'une capacité correcte selon l'expert de 16 personnes, avec tisanerie à la suite et trois chambres, dont une chambre aménagée pour les personnes à mobilité réduite.
Les chambres desservies par un couloir de dégagement sont situées entre le 1er étage et le 3ème étage reliés entre-eux par un escalier en bois, sans ascenseur. Chaque étage comporte 5 chambres d'une superficie, hors salles d'eau, de 7,08 m² à 8,55 m² pour les chambres simples et de 11,03 m² à 14 m² pour les chambres doubles ; chaque chambre disposant d'une salle de bain avec sanitaire.
L'hôtel est en conformité avec la réglementation relative à l'accessibilité et celle relative à la sécurité dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).
L'expert précise avoir une bonne impression d'ensemble, l'immeuble étant en bon état d'entretien apparent et les locaux en bon état général offrant un niveau de confort simple attendu par la clientèle dans sa catégorie mais présentant deux lacunes majeures : l'absence de climatisation et d'ascenseur.
Les clauses et conditions du bail:
L'expert souligne que le bail est succint, voir lacunaire sur différents points notamment quant à la prise en charge des grosses réparations et les travaux exigés par la règlementation.
La locataire soutient que le bail contiendrait des clauses exorbitantes en ce qu'il contient une clause d'accession et l'interdiction de céder le droit au bail à une personne ne succédant pas au locataire dans son commerce, sauf consentement écrit du bailleur devant être présent lors de la cession par acte notarié. Il s'agit cependant de clauses usuelles.
Il convient donc de considérer comme l'expert, que le bail ne contient que des clauses et conditions ordinaires et de droit.
Sur la valeur locative:
Pour calculer cette valeur, l'expert a utilisé les tarifs affichés au 1er juillet 2015, oralement communiqués sur place par la locataire, qui sont de 70 € pour une chambre simple et de 85€ pour une chambre double. Les consorts [F] contestent ces tarifs aux motifs que la locataire ne peut se contenter de communiquer des prix à l'expert sans rapporter la preuve de ce qu'elle avance ni déférer à la sommation des bailleurs de communiquer l'ensemble des factures émises en 2014 et durant les 6 premiers mois de l'année 2015 pour vérifier ses dires. Ils considèrent qu'il convient de retenir les prix affichés au 10 février 2017 qui avaient été relevés par l'expert à des fins d'illustration.
La méthode hôtelière traditionnelle applicable en l'espèce pour fixer la valeur locative au 1er juillet 2015 consiste d'une part, à déterminer la recette théorique d'hébergement de l'établissement, calculée en fonction du prix théorique de location des chambres (prix affiché) auquel est appliqué des correctifs prenant en compte notamment le taux de remplissage et les réductions consenties, d'autre part à appliquer à cette recette théorique d'hébergement un taux de recette dépendant de la qualité et des caractéristiques de l'immeuble.
Ce calcul vise à prendre en compte la valeur locative du bien en fonction d'un chiffre d'affaires théorique et non en fonction des performances propres à l'exploitant actuel . C'est donc à tort que les consorts [F] reprochent à la locataire l'absence de communication de toutes les factures émises durant l'année 2014 et les 6 premiers mois de l'année 2015 et en déduisent que doit être pris en compte le prix affiché en 2017.
D'une part, la valeur locative doit s'apprécier à la date du renouvellement et non en fonction du prix affiché deux années plus tard.
D'autre part, les consorts [F] ne démontrent pas que les prix affichés en 2015 annoncés par la locataire seraient faux ou manifestement dérisoire. Au contraire dans leur Dire adressé à l'expert le 20 février 2018, bien qu'ils soulignent l'augmentation des tarifs affichés en 2017 par rapport à ceux déclarés affichés en 2015, les consorts [F] ne remettent pas en cause ces tarifs de 2015 puisqu'ils les prennent pour base à leur calcul de recette théorique. Ils soulignent d'ailleurs leur attractivité pour retenir un taux d'occupation de 85% et conclure à une valeur locative de 57.000 € au 1er juillet 2015. Ces prix indiqués pour 2015 sont d'ailleurs compatibles avec les bilans et comptes de résultat des exercices 2014 et 2015 produits par la locataire et les quelques factures qu'elle produit pour les années 2015 présentant un prix facturé inférieur au prix affiché.
C'est donc à juste titre qu'au regard des éléments dont il disposait et en écartant le tableau de performances trop uniforme proposé par la locataire, l'expert a retenu pour base de calcul de la recette théorique les prix affichés au 1er juillet 2015 de 70 € pour les chambres simples et 85 € pour les chambres doubles, tout en tenant compte dans ses calculs du caractère attractif de ces prix affichés et en soulignant qu'il s'agit d'un modeste fond de travail dont les performances évoquent davantage celles des hôtels parisiens classés en 'une étoile' qu'en 'deux étoiles'.
Il convient donc d'approuver les conclusions de l'expert retenant une recette théorique maximum de 531.075 € (70€X 5 single +85 €X13 doubles) X 365.
Sur les remises consenties à la clientèle
Les consorts [F] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 10% le taux de ces remises, soulignant le caractère très attractif des tarifs pratiqués, tandis que la Sté TONJY demande de le fixer à 15% en faisant valoir les remises usuelles, les commissions reversées notamment aux agences et sites internet ainsi que la concurrence issue de l'économie collaborative telles que les plateformes type AIRBNB.
Pour considérer que l'établissement en cause a vocation à pratiquer un taux moyen de remises sur les prix affichés sur la durée d'un bail de l'ordre de 15%, l 'expert relève qu'au regard de son emplacement géographique, l'hôtel a davantage vocation à attirer une clientèle dite d'affaires souvent constituée par des clients seuls exigeant des réductions sur les chambres doubles qui sont très majoritaires (13 chambres sur 18), que l'absence d'attrait de sa localisation justifie des remises à la clientèle touristique, que la mise en concurrence permanente des établisssements hôteliers instaurée par internet et la politique tarifaire agressive des chaînes hôtelières sur le segment de l'hôtellerie économique jouent sur les remises pratiquées, mais relève aussi que l'hôtel affiche dans sa catégorie des prix très attractifs.
La proposition faite par l'expert tenant compte à la fois des contraintes commerciales subies pour ce type d'établissement, de la conjoncture sur le marché de l'hôtellerie parisienne, mais aussi de ses tarifs attractifs apparaît justifiée. Il convient donc de fixer à 15% le taux de remise, soit une recette théorique toutes taxes comprises, après application de ce taux, de 451.413 €/an TTC ( 531.075 € X 0,85).
Sur la déduction de la taxe de séjour
L'expert expose que le montant de la taxe de séjour s'effectue selon le régime réel depuis le 1er juillet 2015; qu'ayant vainement sollicité l'avis d'imposition pour l'années 2015 auprès de la Sté TONJY, il a provisoirement déduit la somme de 6.721 € correspondant au forfait précédemment appliqué. Dans les conclusions de son rapport, il rappelle que le montant du loyer qu'il propose est 'à parfaire, le cas échéant, au vu du montant de la taxe de séjour en 2015".
La Sté TONJY ne produit toujours pas la justification des sommes payées à ce titre en 2015, sans s'en expliquer, mais produit l'avis de taxe de séjour de l'année 2016, soit 3.691,71 € et celui de l'année 2017 soit 3.461 €.
De leur côté les consorts [F] font valoir qu'au regard de leur calcul effectué sur la base de la notice explicative de la taxe de séjour publiée en 2015 par la Mairie de [Localité 10], la déduction au titre de la taxe de séjour pour 2015 ne saurait excéder 4.226 €.
En l'absence de justification du montant de la taxe de séjour effectivement payé pour l'année 2015, compte tenu de l'application du forfait jusqu'au 1er juillet 2015, du montant proposé par l'expert, des taxes payées en 2016 et 2017, il n'y a pas lieu de déduire une somme supérieure au montant justifié de 4.226 € , soit une somme restante de 447.187 € TVA comprise (451.413€ -4.226 € ).
Sur la déduction de la TVA
Les parties s'accordent avec l'expert pour dire que la TVA au taux de 10% doit être déduite de la recette théorique, de sorte que l'on obtient un montant hors taxe de 406.533 € (447.187 X100/110).
Sur le taux d'occupation
Compte tenu de la difficulté à faire venir une clientèle de tourisme pour un hôtel indépendant et situé dans une zone peu touristique en particulier du vendredi au dimanche et au regard des statistiques dont il fait état sur les performances moyennes de l'hôtellerie de tourisme sur le segment considéré, l'expert estime justifié de retenir pour cet établissement indépendant un taux d'occupation de 70%. La Sté TONJY approuve ce taux en soulignant l'exiguité des locaux et l'intérêt moyen de leur emplacement.
Les bailleurs considèrent, au contraire, qu'au regard de l'attractivité des tarifs pratiqués par l'hôtel situé à proximité du parc [9], de [Localité 6], de [Localité 5] et des [Localité 4] et de sa faible capacité d'accueil, il convient de retenir un taux d'occupation de 85%.
Eu égard à la petite structure de l'hôtel, à son emplacement et à sa clientèle d'affaires présente majoritairement la semaine et non le week-end, le jugement déféré a retenu à juste titre un taux d'occupation de 70% .
Le montant de la recette théorique hors taxes retenu obtenu est de 284.573 € (406.533 € X 0,7).
Sur le pourcentage sur recette
Il sera retenu un pourcentage sur recette de 16%, comme proposé par l'expert au regard de la catégorie et des caractéristiques de l'hôtel en cause et non contesté par les parties, soit un montant obtenu de 45.531 € (284.573 X 0,16) .
Sur les travaux
La Sté TONJY expose qu'elle a réalisé des travaux d'accessibilité, de rénovation intérieure et de ravalement incombant aux bailleurs mais admet ne pas les avoir notifiés aux bailleurs.
L'expert a indiqué que le locataire a effectivement réalisé au cours du bail expiré d'importants travaux d'amélioration dans les lieux loués. Cependant, en l'absence de notification par le preneur au bailleur conformément aux dispositions de l'article L 311.2 du code de Tourisme, le premier juge a considéré à juste titre qu'aucun abattement ne peut être appliqué du fait de ces travaux en aplication de l'article L311-3 du même code.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré et de fixer à la somme de 45.531 € par an en principal le loyer dû par la Sté TONJY à compter du 1er juillet 2015, toutes autres clauses et conditions du bail expiré non contraires aux dispositions d'ordre public du code de commerce demeurant inchangées.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [F] demandent à la cour d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers dus depuis le 1er juillet 2015 au fur et à mesure des échéances avec capitalisation pour ceux dus depuis plus d'un an. La demande de capitalisation était déjà formée devant le premier juge qui n'a pas statué sur ce point.
Les intérêts au taux légal ne sont dû qu'à compter de la mise en demeure de payer.C'est donc à juste titre que le jugement déféré a dit que les intérêts au taux légal porteront sur les arriérés de loyer à compter du 14 mars 2016, date de l'assignation ,et à compter de chaque terme à échoir.
Il convient donc de dire que les intérêts au taux légal sur le différentiel éventuellement dû par la locataire entre le loyer effectivement acquitté et le loyer fixé, seront dus à compter du 14 mars 2016 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date et qu'ils seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La Sté TONJY demande à la cour de condamner solidairement les consorts [F] au paiement du trop-perçu de loyers à compter du 1er juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, avec capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'au remboursement du trop versé au titre du dépôt de garantie afin qu'il soit égal à six mois de mensualités du loyer du bail renouvelé.
Le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes.
Il résulte de l'article L145-57 du code de commerce que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive fixant le prix du loyer du bail renouvelé l'une des parties peut renoncer au renouvellement du bail. Compte tenu de l'existence de ce droit d'option, il n'y a pas lieu de prononcer d'ores et déjà de condamnation fondée sur le nouveau montant du loyer fixé par la présente décision.
En conséquence, la Sté TONJY sera déboutée de ses demandes aux fins de voir condamner solidairement les consorts [F] au paiement du trop perçu de loyers depuis le 1er juillet 2015 ainsi qu'au remboursement du trop versé au titre du dépôt de garantie.
Il convient de dire qu'en cas de loyer trop perçu au regard du montant du loyer fixé par la présente décision, les sommes trop perçues à restituer par les consorts [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure résultant du mémoire de la Sté TONJY du 26 novembre 2018 et à compter de chaque échéance, et que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêt au taux légal .
Sur les autres demandes
La procédure de première instance a été conduite dans l'intérêt légitime des deux parties, de sorte que le partage des dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, par moitié entre les parties, doit être confirmé en application de l'article 696 du code de procédure civile .
Les consorts [F] qui succombent en leur appel devront supporter les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la Sté TONJY la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur ce texte.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2019,
Le réforme en ce qu'il a fixé à la somme de 47.502 euros, hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2015 le montant du loyer du bail renouvelé entre Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F] d'une part et la société TONJY d'autre part, pour les locaux situés au [Adresse 7],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE au montant de 45.531 € hors taxes et hors charges, par an à compter du 1er juillet 2015 le montant du loyer du bail renouvelé entre les consorts [F] et la société TONJY pour les locaux situés au [Adresse 7], toutes autres clauses et conditions du bail expiré non contraires aux dispositions d'ordre public du code de commerce demeurant inchangées,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal sur le différentiel éventuellement dû par la locataire entre le loyer effectivement acquitté et le loyer fixé, seront dus à compter du 14 mars 2016 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date et qu'ils seront capitalisés annuellement,
DÉBOUTE la Sté TONJY de ses demandes aux fins de voir condamner solidairement les consorts [F] au paiement du trop perçu de loyers depuis le 1er juillet 2015 ainsi qu'au remboursement du trop versé au titre du dépôt de garantie,
DIT que les intérêts au taux légal sur le différentiel éventuellement dû par les bailleurs entre le loyer effectivement acquitté et le loyer fixé, seront dus à compter du 26 novembre 2018 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date et qu'ils seront capitalisés annuellement,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F] à payer à la Sté TONJY la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F] de leur demande aux fins de voir condamner la Sté TONJY à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT