Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société en redressement judiciaire Cogim, qui avait fait l'acquisition de matériels et de logiciels informatiques auprès de la société Unisys France (société Unisys) a, ainsi que M. X..., son administrateur judiciaire et Mme Y... sa représentante des créanciers, assigné cette dernière société en résolution pour vice caché ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Unisys reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à réparer les préjudices subis par la société Cogim à concurrence de 3 342 900,81 francs sur le fondement de la garantie des vices cachés alors, selon le moyen, que le contrat par lequel un prestataire de service s'oblige à fournir un équipement informatique comportant à la fois vente de matériel, mise à disposition de logiciel et installations diverses, constitue un contrat d'équipement informatique complexe en vertu duquel ne pèse sur le fournisseur du système informatique qu'une obligation de moyen de délivrer une chose conforme eu égard à l'aléa inhérent au fonctionnement des logiciels ; qu'en faisant dès lors application de la garantie des vices cachés à l'ensemble contractuel y compris pour les contrats portant sur la mise à disposition des logiciels, la cour d'appel qui avait relevé que l'opération contractuelle s'analysait en un tout portant sur une configuration informatique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 1134, 1137, 1147 et 1641 du Code civil ;
Mais attendu que l'action en résolution pour vice caché étant distincte de celle fondée sur l'absence de délivrance conforme, le moyen qui tire argument de la seconde pour critiquer la première, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1644 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en résolution, l'arrêt retient que la vente du matériel par l'acheteur, fût-elle avérée, ne fait pas obstacle à la résolution, mais oblige le juge à tenir compte de cette circonstance dans l'appréciation des restitutions réciproques ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la vente du matériel par l'acquéreur rendant impossible sa restitution, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment