Texte intégral
N° RG 21/03725 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 13 Septembre 2021
APPELANTE :
[Adresse 23]
Place du 8 mai 1945
[Localité 21]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
INTIMES :
Madame [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non constituébien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 25 octobre 2021 par procès verbal 659
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 22 octobre 2021 par à étude
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 20 octobre 2021 par à personne
S.A.S. [D] [X]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 21 octobre 2021 par à personne
Société LCL CONTENTIEUX
[Adresse 16]
[Localité 14]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2021 par à personne
SELARL [R] [M] es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Société L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE
[Adresse 15]
[Localité 19]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 13 décembre 2021à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre :
-constaté que la consistance des biens, leur emplacement et l'offre reçue sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions qu'aux enchères publiques ;
-autorisé la vente du fonds de Boulangerie ' Pâtisserie ' Confiserie sis et exploité à [Adresse 24], comprenant notamment:
-la clientèle et l'achalandage ;
-le droit au bail commercial dans un local situé [Adresse 7] et comprenant une surface à usage mixte habitation, commercial et dépendances ;
-la ligne téléphonique sous réserve de l'accord de l'opérateur ;
-le matériel répertorié par la SCP Mazzoni Neyt, Commissaires-priseurs au [Adresse 25] ;
Le tout lui appartenant en pleine propriété à l'exception du matériel loué ou prêté ou sous contrat et du véhicule attribué à Mme [Y] ;
Au prix de 10.000 euros net vendeur, se décomposant comme suit :
-aux éléments incorporels pour 8.000 euros ;
-aux éléments corporels pour 2.000 euros.
A Messieurs :
-Ben [Z] [S], né à Tataouine (Tunisie) le [Date mariage 12] 1982 de nationalité tunisienne et demeurant [Adresse 2] ;
[F] [C] de nationalité française né à Tataouine (Tunisie) le [Date naissance 1] 1981 et demeurant [Adresse 4] ;
Ou toutes personnes morales pouvant se substituer aux acquéreurs, ces derniers devant être membres de cette personne morale, et restant personnellement et solidairement responsables de la bonne exécution de l'offre ;
Étant précisé que le repreneur devra rembourser à la procédure collective le prorata de la contribution foncière des entreprises ;
-dit que cette cession devra s'opérer sans garantie s'agissant d'une liquidation judiciaire, le repreneur déclarant parfaitement connaître le fonds de commerce et devant faire son affaire personnelle et prendre à sa charge exclusive, sans recours contre la procédure collective, tous travaux de mise aux normes qui s'avèreraient nécessaires, pour autoriser l'exploitation du fonds conformément aux prescriptions légales ou réglementaires d'hygiène, de salubrité, d'accessibilité, de sécurité et notamment de sécurité incendie en vigueur et qui n'auraient pas été satisfaites à ce jour, et plus généralement toutes autorisations administratives ou mises en conformité de toutes installations ou équipements nécessaires à l'exploitation du fonds, le preneur devra aussi faire son affaire personnelle de l'obtention de toute autorisation administrative, ou autre qui s'avèrerait nécessaire à l'exploitation du fonds ;
Étant aussi précisé que sont expressément exclus de la présente cession tous éléments d'actifs faisant l'objet d'une revendication effectuée dans les formes et les délais légaux à quelque titre que ce soit (contrat de dépôt, de location, de crédit-bail, biens devenus immeubles par destination, clauses de réserves de propriété etc...), sous réserve que soit reconnue de manière incontestable la propriété du revendiquant ;
-dit que le repreneur devra souscrire une assurance RC Multi Risque pour l'exploitation de son fonds de commerce et une police d'assurance pour les risques locatifs ;
-dit que les acquéreurs ont parfaitement connaissance des intentions déclarées de la mairie et qu'ils entendent en faire leur affaire personnelle et leur en a donné acte ;
-dit que l'entrée en jouissance s'opèrera dès ce jour, les clefs du fonds de commerce ne pouvant être remises que sous condition de la consignation du prix de cession entre les mains du liquidateur et production d'une attestation d'assurance multirisque pro par le cessionnaire ;
Dans le cas où les éléments d'actifs dépendant du fonds de commerce vendu feraient l'objet de l'exercice d'un droit de rétention, d'un privilège ou d'une revendication quelconque par un tiers, notamment au titre d'une clause de réserve de propriété, l'acquéreur ferait son affaire personnelle de leur restitution, de leur libération ou de leur acquisition à ses frais sans aucun recours contre le vendeur ni aucune diminution du prix ci-dessous fixé ;
-dit que la présente ordonnance sera notifiée à :
-Mme [Y] [H], [Adresse 8];
-le bailleur: Mme [V] [P], [Adresse 27] ;
-les Nantis:
-Mme [D] [X], [Adresse 11] ;
-La société LCL Contentieux, [Adresse 17], 065400000070416P ;
-les acquéreurs :
-M. [W] [S], [Adresse 3] ;
-M. [F] [C], [Adresse 5].
La commune Mairie [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, la SELARL [R] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée l'Etablissement Public Foncier de Normandie, Mme [Y], M. [W], M. [F], la SAS [D] [X] et la société LCL Contentieux qui n'ont pas constitué avocat.
Vu les conclusions du 19 avril 2002 par lesquelles la commune [P] prise en la personne de son [Localité 26] en exercice, déclaré que les parties s'étaient rapprochées quant à la vente du fond de commerce, que la vente avait été autorisée par le juge-commissaire et qu'elle se désistait de son action et de son instance d'appel en sollicitant que chacune des parties supporte les dépens qu'elle a engagés.
Vu les conclusions du 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SELARL [R] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [Y], qui demande à la cour de:
-constater l'extinction de l'instance ;
-dire que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés, dans le cadre de l'appel ;
Vu les conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui s'en rapporte ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater le désistement d'action et d'instance de l'appelante qui a été acceptée par la [R] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [Y], seule intimée ayant constitué avocat.
Conformément aux demandes identiques des parties comparantes sur ce point, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt de défaut ;
Constate le désistement d'action et d'instance de la commune Mairie [P] ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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