Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 12 MARS 2024
Minute N° 34/2024
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JS
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 9 mars 2024 à 14h03
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectétion sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T] [I]
né le 4 janvier 1998 à [Localité 1] (Nigeria), de nationalité nigérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 2]
comparant, par visioconférence
assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, avocat commis d'office
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2024 à 14h03 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B] [T] [I] pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 mars 2024 à 16h55 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2024 à 13h50 par M. [B] [T] [I],
Vu les pièces communiquées par M. [B] [T] [I], reçues au greffe le 11 mars 2024 à 16h07,
Vu les pièces communiquées par la préfecture du Loir-et-Cher, reçues au greffe le 12 mars 2024 à 09h15,
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie ;
- M. [B] [T] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA , ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention'.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires nigérianes et l'inexistence de perspectives raisonnables d'éloignement, le conseil de M. [B] [T] [I] reprend les dispositions des articles 742-4 et 741-3 du CESEDA énonçant les cas dans lesquels une seconde prolongation de rétention est possible et imposant la vérification des diligences accomplies par l'administration, mises en corrélation avec les perspectives d'éloignement, et affirme qu'en l'espèce seule l'Unité Centrale d'Identification a été saisie le 9 février 2024 par la préfecture du Loir-et-Cher, sans qu'il n'y ait jamais eu de contact direct entre l'autorité administrative et les autorités consulaires nigérianes. Enfin, la déclaration d'appel mentionne l'annulation du routing édicté le 20 février 2024 et prévoyant un vol le 28 février 2024, en raison de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire, et conclut à l'inexistence de perspectives raisonnables d'éloignement. En réponse à ces moyens, la cour considère que nonobstant la jurisprudence actuelle, selon laquelle le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention (1ère Civ. 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802), les circonstances propres à ce cas d'espèce présentent une nuance : en effet, parmi les pièces de la requête adressée par la préfecture du Loir-et-Cher figure un courriel du 1er mars 2024 de l'Unité Centrale d'Identification précisant que le dossier de M. [B] [T] [I] est en cours d'instruction auprès des autorités nigérianes et qu'une date d'audition sera communiquée ultérieurement, aucun argument ne permettant de remettre en cause la véracité de ce message qui atteste ainsi du fait de la réalité d'un éloignement dans un délai raisonnable. Ainsi, il ne saurait d'une part être affirmé que les autorités consulaires nigérianes n'ont pas été saisies, et d'autre part que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, l'identification de l'intéressé pouvant être permise grâce à cette audition à venir. Il est en outre rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires nigérianes, et qu'il n'y a pas lieu de lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). C'est donc à juste titre que le premier juge, dans son ordonnance du 9 mars 2024 a considéré que la préfecture justifiait de diligences effectives et se trouvait dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
- Sur la demande de placement sous assignation à résidence présenté par le retenu lui-même à la cour, ce dernier précise, sur interrogation de la cour, qu'il est démuni d'un passeport en cours de validite, ce qui met obstacle à la dite mesure ; que les motivations présentées par le retenu expriment son souhait de rester en France où il dit avoir des attaches familliales et résider depuis ses 15 ans, arguments ayant trait à la décsion d'éloignement qu'il dit avoir contestée devant le juridiction administrative de Toulouse et qui ne ressortent pas de l'apprécisation du juge judiciaire; qu'en l'état, ainsi que l'a justement apprécié le juge des libertés et de la détention, M. [I] ne présente pas de garanties suffisantes au regard du risque de fuite devant la mise à exécution de la mesure administrative.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réïtérée et qu'aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel n'a été soutenu, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [T] [I] ;
DÉCLARONS les moyens soulevés par Monsieur [B] [T] [I] et les rejetons;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de trente jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture du Loir-et-Cher et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte Raynaud, président de chambre, et Madame Hermine Bildstein, greffier stagiaire présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
NOTIFICATIONS, le 12 Mars 2024 par courriel :
La préfecture du Loir-et-Cher
Monsieur le procureur général,
NOTIFICATIONS, le 12 Mars 2024 à l'audience :
Monsieur [B] [T] [I] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment