Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTZG
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Estelle GARNIER, Me Maud AVRIL-LOGETTE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Estelle GARNIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe DAVID, Me Maud AVRIL-LOGETTE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DEMKA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 avril 2018, Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [Z], demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (35).
Les époux [Z] ont engagé un projet de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation. Ils ont fait appel à la société DEMKA à qui ont été confiés les lots gros oeuvre, plâtrerie, carrelage et menuiseries extérieures (leurs pièces n°1 à 10). Le lot charpente a été confié à la SARL HURAULT et le lot couverture à la SARL A TRAVERS TOIT. Les travaux de ces trois sociétés ont été reçus avec réserves, le 05 juin 2020 (pièces demandeurs n°16, 17, 18).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 15 mars 2021 (pièce demandeurs n°20), Monsieur [Y] [B], expert missionné par les demandeurs, s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 4] (35) et a fait le constat de nombreux désordres dans la réalisation des travaux précités.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021 (RG 21/447), le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K], au contradictoire des sociétés DEMKA et son assureur la CRAMA, A TRAVERS TOIT et son assureur QBE EUROPE SA/NV, HURAULT et son assureur la SMABTP.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022 (RG 22/575), le juge des référés a rendu commune et opposable l’expertise à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société A TRAVERS TOIT devenue HELLO TOIT.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023 (RG 23/246), le juge des référés a rendu commune et opposable l’expertise à la SAS 3C, qui a fusionné avec la société CRISTALIS, laquelle est intervenue sur le chantier litigieux.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 06 octobre et 02 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [Z] ont fait assigner la société DEMKA et la CRAMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 4], aux fins de voir :
- ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] par ordonnance du 29 octobre 2021, à l’examen des problématiques suivantes:
- renforcement du poteau central supportant les trois IPN,
- Mur nord: absence de fondation;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 06 mars 2024, les époux [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 06 mars 2024, la SARL DEMKA, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- débouter les consorts [Z] de leur demande d’extension des opérations d’expertise,
- réserver les dépens.
A l’audience utile du 06 mars 2024, la CRAMA, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures des parties, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise des consorts [Z]
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’à l’occasion des mesures d’expertise, Monsieur [K], dans sa note aux parties n°5 en date du 06 septembre 2023 (pièce n°37), répondant aux dires n°7 et 8 des consorts [Z], indique être en accord avec l’analyse du cabinet APOGEA, selon laquelle il n’y a pas de fondation sous le mur Nord de la maison, et qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordres apparents.
De même, il reprend ses propos tenus dans la note aux parties n°3 (pièce n°32) sur le risque de flambage ou de compression du poteau en maçonnerie de parpaing, soutenant les poutres métalliques, qui devrait être en béton armé selon les règles de l’art, sans toutefois constater de désordre. Cependant, l’expert souligne qu’il n’est pas compétent pour analyser ces éventuelles malfaçons en l’état actuel de la mission qui lui est dévolue.
Contrairement à ce que soutient la société DEMKA, seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’existence et la nature du désordre allégué et ses conséquences, s’agissant des demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire au poteau central soutenant les poutres métalliques et au mur nord.
Au vu de ces documents, les requérants justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les nouveaux désordres qu’ils allèguent.
En effet, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’égard de la société DEMKA, en charge des lots gros-œuvre, plâtrerie, carrelage et menuiseries extérieures, qui ne conteste pas être intervenue sur le chantier, et de son assureur, ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension de mission selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à Madame et Monsieur [Z], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [K] en exécution de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021, enregistrée sous le numéro 21/447 du répertoire général, comme suit :
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [K] par ordonnance du 29 octobre 2021, aux désordres et/ou non conformités allégués suivants :
- désordres et/ou non conformités affectant les fondations du mur Nord de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (35), tels que rappelés dans les conclusions n°1 des consorts [Z] et constatés par Monsieur [K],
- désordres affectant le poteau central supportant les trois IPN de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (35), tels que rappelés dans les conclusions n°1 des consorts [Z] et constatés par Monsieur [K],
Disons que Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [Z] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mai 2024 ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de trois mois supplémentaires ;
Réservons les dépens;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec madame C LAMENDOUR, greffière.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment