Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :18 décembre 2023
Salarié :M. [L] [K]
Requête n° : N° RG 21/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VPY7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : //
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5]
Me Julien TSOUDEROS (Paris)
CPAM DE L’EURE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 31/12/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 23/10/2020 qui a partiellement accueilli son recours préalable et infirmé la décision de la CPAM de l'EURE du 05/06/2020 en abaissant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) (initialement 30 % attribué) au profit de M. [K] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 05/12/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'un syndrome anxio-dépressif lié au travail consistant en la persistance de troubles de la concentration et de la mémoire, en une difficulté à s'adapter rapidement à des tâches différentes et en la persistance d'une anxiété larvée ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2023.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me TSOUDEROS conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 10 % au vu des observations du Docteur [H] qui relève que la CMRA a retenu la fourchette haute du barème qui indemnise entre 10 et 20 % ce type de séquelle, mais sans en justifier et alors que le salarié avait repris le travail à la consolidation, et que l'examen du médecin conseil CPAM est sommaire.
- la CPAM de l'EURE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 07/12/2023 et renvoyé à ses écritures parvenues au tribunal par courrier le 05/02/2021, écritures par lesquelles elle rappelle que l'avis rendu par la CMRA s'impose à la caisse et que le taux abaissé à 20% d'IPP doit donc être confirmé.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA partiellement fait droit à sa demande dans sa séance du 23/10/2020 et abaissé le taux d'IPP du salarié à 20% au lieu des 30% notifiés par la caisse. L'employeur a introduit son recours le 30/12/2020 suite à cette décision.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la CPAM le maintien du taux.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [B] [U], médecin consultant, rejoint le Docteur [H] sur le caractère succinct du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM qui ne permet pas d'avoir une idée précise des séquelles. Il observe que si le barème ne prévoit pas d'avis spécialisé obligatoire s'agissant d'une maladie hors tableau, le médecin conseil apporte toutefois peu de précisions sur l'état de l'assuré. Il note un ralentissement psychomoteur, des angoisses, une irritabilité justifiant que le patient poursuive le traitement médicamenteux à la consolidation. Néanmoins celui-ci a repris le travail de manière progressive, d'abord à mi-temps puis à 80 % puis à temps plein depuis le 1er avril 2020.
Il propose dans ces conditions de ne pas dépasser le plancher prévu par le barème et donc de ramener le taux d'IPP à 10 % .
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société SA [5] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 23/10/2020 infirmant la décision de la CPAM de l'EURE du 05/06/2020 et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 05/12/2016 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM de l'EURE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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