Texte intégral
N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7J
Copies le :
à
Me GUERIN
Me ROBILIARD
Me Olivier LAVAL
Me DEREC
Me SAINT HILAIRE
Me Nelly GALLIER
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
n° /24
Le 6 mai 2024,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le 25 Février 1939 à [Localité 15]
[Adresse 21]
[Localité 18] - LUXEMBOURG
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Dominique PHILIPP, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [K] [V] [A] [T] [U]
née le 22 Février 1943 à [Localité 22] (SUEDE)
[Adresse 17]
[Localité 4] - AUTRICHE
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Dominique PHILIPP, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS à L'INCIDENT - APPELANTS
d'un Jugement en date du 02 Février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, SA au capital de 537 052 368 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurence de ROCQUIGNY la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE et ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
Madame [N] [H] [O] gérante de la société GRANGE [O],
Société Grange [O] - [Adresse 16]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE et ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
Monsieur [E] [L], maître d'oeuvre du sinistre du 6 octobre 2007, assigné en intervention forcée,
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 19], Représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE IMM, domiciliée [Adresse 2], elle-même
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ et ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE
S.A.R.L. AGENCE IMM , Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 Euros, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 514 648 088, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Pierre -François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020. Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 14], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [J] [R], domicilié en cette qualité audit établissement.
[Adresse 14]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Pierre -François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
La SOCIETE THELEM ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 20], immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro B 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au Barreau
d'ORLEANS, y demeurant [Adresse 10]
INTIMÉE et ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 8 avril 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2023, M. et Mme [U] et la société THELEM Assurances ont interjeté appel d'un jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Blois.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2023, la société MMA IARD a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
- déclarer irrecevables les époux [U] en leurs appels en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la compagnie MMA IARD et en leur assignation en intervention forcée ;
- prononcer la caducité des déclarations d'appel régularisées par les époux [U],
- les condamner au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 18 janvier 2024, la société MMA IARD a déclaré se désister de son incident, M. et Mme [U] ayant justifié de l'assignation délivrée à la compagnie MMA le 19 janvier 2019.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée
sous le RG n°23/00710.
- juger Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U] irrecevables ou mal fondés en leurs demandes d'annulation des résolutions n°18.1, 18.2, 18.3 et 19 de l'assemblée générale du 28 juin 2023 ;
- juger Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U] irrecevables ou mal fondés en leur demande de condamnation sous astreinte à « l'enlèvement de l'objet bloquant qui obstrue illégalement une partie privative de l'appartement des époux [U] » ;
- juger Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U] irrecevables ou mal fondés en leur demande visant à ce que le contrat de maîtrise d''uvre de Monsieur [E] [L] soit modifié, ou encore visant à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] soit condamné à « mettre en 'uvre les devis et montants actualisés » en « faisant exécuter par l'entreprise GUEBLE avant toute autre opération » ;
- débouter plus amplement Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [U] et Madame [K] [V] [T] épouse [U], aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2023, M. [L] et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée interjeté par Monsieur [D] [U] et Madame [T] [U] à l'encontre de Monsieur [E] [L].
- condamner Monsieur [D] [U] et Madame [T] [U] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les les demandes nouvelles en cause d'appel formulées aux termes de l'assignation devant la Cour d'appel du 20 septembre 2023, à savoir:
PRONONCER la jonction de la présente assignation avec l'affaire RG n° 23/00710 ayant fait l'objet de l'appel limité des époux [U];
ANNULER dans toutes leurs dispositions les résolutions 18.1 et 18.3;
ANNULER les dispositions de la résolution 18.2 contraires au jugement exécutoire du 2 février 2023 et contraires à la résolution 4 de l'assemblée générale du 13 mars 2023 qui a acquis un caractère définitif compte tenu de la forclusion attachée à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
ANNULER dans toutes ses dispositions la résolution 19 pour violation de l'ordre public tel que défini à l'article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965;
ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 8 octobre 2018 et dans le délai d'exécution des travaux de deux mois, que soit définitivement enlevé l'objet bloquant qui, en contrariété avec l'ordre public, obstrue illégalement une partie privative de l'appartement des époux [U] et à dire d'experts, empêche toute utilisation du poêle de 13 kW situé dans leur salon blanc et qui dessert 43,38 % de la surface de l'appartement ;
ORDONNER aux signataires des contrats de maître d''uvre du 20 mars 2023 et 4 mai 2023 de faire figurer dans les deux contrats de maître d''uvre la mention : « Les parties signataires s'engagent à respecter intégralement le jugement exécutoire rendu le 2 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Blois, ainsi que les dispositions votées en résolution 4 de l'assemblée générale du 13 mars 2023 qui bénéficie dans un délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal de cette assemblée, de la forclusion attachée à l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965».
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], au syndic agence IMM et au maître d''uvre Monsieur [E] [L] de mettre en 'uvre les devis et montants actualisés, compte tenu de l'ancienneté du dossier, des entreprises validées par le jugement exécutoire du 2 février 2023 et confirmées de façon définitive par l'assemblée générale du 13 mars 2023, en faisant exécuter par l'entreprise GUEBLE, avant toute autre opération, sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France, les travaux de réfection complète et définitive de la canalisation sinistrée depuis le 6 octobre 2007;
REJETER l'augmentation de 135,58 % entre le premier contrat et le second contrat du maître d''uvre Monsieur [L] et ramener les honoraires de maître d''uvre au montant fixé par le premier contrat du 20 mars 2023;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], pris en la personne syndic agence IMM, le syndic agence IMM et le maître d''uvre Monsieur [L] à restituer aux époux [U] 7,63 % du supplément d'honoraires indu soit : 20 400 € TTC - 8 659,64 € = 11 740,60 € X 7,63 % = 907,88 €;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] pris en la personne de son syndic et le syndic agence IMM à rembourser à Monsieur et Madame [U], en leur qualité de copropriétaires de la résidence [Adresse 19] , 7,63 % du montant de ce devis ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], le syndic agence IMM et le maître d''uvre Monsieur [L] à verser aux époux [U] une indemnité de dommages et intérêts de 10.000 € pour préjudice moral;
CONDAMNER les souscripteurs du LLOYD'S et la compagnie d'assurance MMA, assureurs du syndic de copropriété, agence IMM, comme garantes in solidum de toutes condamnations prononcées à l'égard de leur assuré, le syndic agence IMM, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens :
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] pris en la personne de son syndic, le syndic agence IMM et le maître d''uvre Monsieur [E] [L], à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous dépens d'instance dont distraction, sur le fondement de l'article 699 dudit Code, au profit de Maître Devauchelle, avocat aux offres de droit.
- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 10.00 Euros de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement, ou à défaut, in solidum Monsieur et Madame [U] ou à défaut tout succombant à verser à la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamenr Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre François DEREC, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2024, M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
Sur la demande incidente de la compagnie d'assurances Les souscripteurs du Lloyd's :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande d'incident de la compagnie
d'assurances Les souscripteurs du Lloyd's et l'en DEBOUTER.
- CONDAMNER Les souscripteurs du Lloyd's au paiement, au bénéfice des
époux [U], d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et violation du principe de bonne foi.
Sur la demande incidente du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et l'en DEBOUTER.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] au
paiement, au bénéfice des époux [U], d'une indemnité de 10 000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive et violation du principe de
bonne foi.
Sur la demande incidente du maître d''uvre Monsieur [E] [L] :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande d'incident de Monsieur [E] [L]
et l'en DEBOUTER.
- CONDAMNER Monsieur [E] [L] au paiement, au bénéfice des époux
[U], d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et violation du principe de bonne foi.
Sur la demande incidente de MMA IARD :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande d'incident de la compagnie
d'assurances MMA IARD et l'en DEBOUTER.
- CONDAMNER la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement, au
bénéfice des époux [U], d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et violation du principe de bonne foi.
- CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], le maître d''uvre Monsieur [E] [L] et la compagnie d'assurances MMA IARD et Les souscripteurs du Lloyd's, au versement, au bénéfice des époux [U], d'une somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens d'instance, dont distraction, sur le fondement de l'article 699 dudit Code, au profit de Maître Dominique PHILIPP, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, la société THELEM Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à THELEM ASSURANCES, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident initié par les MMA et Monsieur [E] [L] dont il se désistent et les demandes reconventionnelles formulées.
- donner acte à THELEM ASSURANCES de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident initié par Monsieur [D] [U] et Madame [K] [U].
- débouter les parties à la présente instance d'incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de THELEM ASSURANCES.
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
Le 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a adressé la note en délibéré suivante à la société MMA IARD :
'Le conseiller de la mise en état est saisi d'un incident initié par vos conclusions du
26 octobre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 6 mai prochain.
Je constate dans le dossier que par courrier du 18 janvier 2024, Maître de
ROCQUIGNY, avocat plaidant de la société MMA IARD, a adressé au conseiller de la mise en état un courrier dans lequel il indique qu'il n'entend pas maintenir l'incident qu'il a initié et s'en désiste.
La procédure étant écrite, je vous remercie de bien vouloir me confirmer, par la voie
d'une note en délibéré au plus tard le 17 avril 2024, que vous vous désistez de l'intégralité des demandes formées dans vos conclusions d'incident, qui portaient sur l'irrecevabilité des appels dirigées contre la société MMA IARD et sur la caducité des déclarations d'appel régularisées par interjetés par M. et Mme [U]'
Par note en délibéré signifiée le 12 avril 2024, la société MMA IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer le désistement de l'incident initié par la compagnie MMA IARD ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de la société MMA IARD
La société MMA IARD se désiste de ses demandes. Il convient de lui en donner acte.
Sur la recevabiltié de l'assignation en intervention forcée
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] fait valoir que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par les époux [U] est irrecevable puisqu'il est déjà intimé dans l'instance principale de sorte qu'il n'a aucune qualité pour défendre dans le cadre d'une assignation en intervention forcée.
Il ajoute que les demandes faites dans cette assignation en intervention forcée sont en tout état de cause irrecevables car :
- les contestations de résolutions d'assemblée générales doivent être portées devant le tribunal du lieu de situation de l'immeuble,
- il s'agit d'une demande principale, et non additionnelle ;
- il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel
- leur demande tendant à voir enlever l'objet bloquant sous astreinte est irrecevable comme :
- nouvelle en cause d'appel,
- sans aucune lien avec l'instance principale,
- en contradiction avec l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 octobre 2018.
- leurs demandes relatives à la mission de maîtrise d'oeuvre de M. [L] doivent être déclarées irrecevables ou infondées.
M. [L] demande que soit déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigée contre lui.
La société Thelem Assurances s'en rapporte.
Réponse du conseiller de la mise en état
1°/ S'agissant de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée en ce qu'elle est dirigée contre les parties en première instance
En application de l'article 555 du code de procédure civile :
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
'Ces mêmes personnes' au sens de ce texte sont celles visées par l'article 554 du code de procédure civile à savoir les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, M. et Mme [U] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19]
- Mme [N] [O],
- la société Agence IMM,
- la société LLooyd's Insurance Company
- la société MMA IARD,
- la société THELEM Assurances.
- M. [E] [L].
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] , Mme [N] [O], la société Agence IMM, la société LLooyd's Insurance Company , la société MMA IARD, la société THELEM Assurances étaient déjà parties au litige en première instance.
Or il est constant qu'une partie, qui a été appelée à la procédure en première instnace, ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel qui est réservée à la mise en, cause des tiers (2ème Civ., 13 juillet 2005, n°01-11.798 bull n°203 ; 3ème Civ., 12 avril 1995, n°93- 13258).
L'assignation en intervention forcée est donc irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19]
- Mme [N] [O],
- la société Agence IMM,
- la société LLooyd's Insurance Company
- la société MMA IARD,
- la société THELEM Assurances,
qui étaient déjà parties en première instance et dont il convient de constater qu'elles sont déjà parties dans l'instance en appel.
2°/ s'agissant de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée en ce qu'elle est dirigée contre M. [L]
M. [L] n'était pas quant à lui partie au litige en première instance.
En application de l'article 555 du code de procédure civile :
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
L'intervention forcée en cause d'appel, en ce qu'elle constitue une atteinte au principe du double degré de juridiction à l'égard de personnes étrangères à la procédure de première instance, est soumise à des conditions strictement interprétées.
Aussi est-il constant que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de ce texte, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. Ass. Plén 11 mars 2005, n°03-20.484 publié).
Il convient donc de rechercher s'il est justifié d'une évolution du litige au sens de ce texte.
En l'espèce, M. [L] a été choisi comme maître d'oeuvre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] le 20 mars 2023, postérieurement au jugement entrepris.
M. et Mme [U] l'ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel d'Orléans, afin de voir :
- statuer sur les mentions devant figurer dans les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus avec le syndicat des copropriétaires,
- rejeter l'augmentation du coût du contrat de maîtrise d'oeuvre de M. [L] et ramener les honoraires au montant fixé par le premier contrat du 20 mars 2023 ;
- condamner M. [L] au paiement de dommages et intérêts, estimant sa responsabilité personnelle et professionnelles engagée pour violation caractérisée du jugement exécutoire du 2 février 2023 qu'il était tenu de mettre en oeuvre.
Ils estiment encore que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], le syndic et le maître d'oeuvre M. [L] engagent leur responsabilité en refusant, avant toute autre opération, de consulter l'entreprise GUEBLE et en décidant de consulter une entreprise inconnue.
Toutefois, la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre en raison des modalités de mise en oeuvre des travaux réparatoires ordonnés par le jugement de première instance ne constitue nullement un élément nouveau modifiant les données du litige soumis à la cour d'appel, litige qui ne porte nullement sur la responsabilité du maître d'oeuvre désigné postérieurement à la décision de première instance pour réaliser les travaux réparatoires nécessaires. Il s'agit là d'un nouveau contentieux relevant, le cas échéant, d'une nouvelle instance.
De même, les questions relatives au contenu du contrat signé entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et le maître d'oeuvre désigné par celui-ci pour procéder à la réalisation des travaux, ou au montant des honoraires du maître d'oeuvre, ne modifient nullement les données du litige initial puisqu'il s'agit là des modalités d'exécution d'une décision de justice et non pas d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle qui modifie les données du litige initial sur laquelle la cour d'appel devra statuer.
Il n'est donc pas justifié d'une évolution du litige justifiée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige soumis à la cour et justifiant de priver M. [L] de son droit à un double degré de juridiction.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcéee de M. [L] devant la cour d'appel.
Sur la demande de la société LLOYDS'S INSURANCE COMPANY SA en irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. et Mme [U] dans leur assignation du 20 septembre 2023
Moyens des parties
La société LLooyd's Insurance Company fait valoir que les demandes formées dans cette assignation en intervention forcée, qui portent sur la nullité de résolutions de l'assemblée générale du 28 juin 2023, la modification de contrats de travaux signés les 20 mars et 4 mai 2023, le remboursement des honoraires d'architecte, le paiement de dommages et intérêts, sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables. Elles ne sont en effet ni l'accessoire, ni la conséquence de l'affaire prinicpale actuellement pendante devant la cour d'appel qui porte sur des demandes d'annulation de résolutions d'assemblées générales des 12 décembre 2014, 28 juin 2019 et 9 juillet 2021, sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à faire exécuter des travaux et en réparation du préjudice des époux [U]. Les demandes ne sont pas accessoires aux demandes formées en première instance et n'ont pas le même objet.
M. et Mme [U] répondent que leur assignation additionnelle en annulation des résolutions 18.1, 18.2 et 18.3 et 19 de l'assemblée générale du 28 juin 2023 est fondée sur les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile car :
- leurs griefs sont des faits nouveaux révélés à l'occasion de la procéduyre d'appel, postérieurement au jugement, donc ils sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- leur assignation consiste à faire confirmer en appel les résolutions votées par l'assemblée générale du 13 mars 2023 et tendent donc aux mêmes fins que celles qui ont été jugées en première instance ;
- leurs demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il convient en premier lieu de relever que l'assignation en intervention forcée étant déclarée irrecevable, il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité des demandes qui y étaient formées au regard de leur nouveauté.
En tout état de cause, le conseiller de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur ce point.
En effet, il est constant que dans les affaires relevant de la procédure ordinaire relevant de la procédure contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du code de procédure civile, c'est la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, qui est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 8 décembre 2022, n° 22-70.014 ; Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié).
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer, dans le cadre d'un incident, sur la question de la recevabilité des demandes nouvelles formées par une partie à hauteur d'appel.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] tendant au rejet de la demande de jonction
Le conseiller de la mise en état n'étant saisi d'aucune demande de jonction, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, étant observé qu'aucune jonction ne saurait en tout état de cause être prononcée entre l'assignation en intervention forcée, irrecevable, et la présente instance.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il estime que la nouvelle assignation en contestation des résolutions de l'assemblée générale du 28 juin 2023 n'a aucun intérêt pour la solution du litige dont est saisi la cour d'appel, que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par M. et Mme [U] ne comporte aucun moyen de droit permettant d'annuler les résolutions litigieuses.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il n'est pas établi que M. et Mme [U] ont fait délivrer cette assignation en intervention forcée de mauvaise foi, avec une intention de nuire, ou qu'ils ont commis une erreur équipollente au dol.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de M. et Mme [U] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation de la société LLooyd's Insurance Company, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] , de M. [L] et de la société MMA IARD à leur verser, chacun d'entre eux, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive et violation du principe de bonne foi', en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
La demande de la société LLooyd's Insurance Company, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et de M. [L] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée ayant été déclarée fondée, il ne saurait leur être reproché ni d'avoir agi de façon dilatoire ou abusive, ni d'avoir violé le principe de bonne foi dans la mise en oeuvre d'une voie de droit.
Il n'est par ailleurs pas justifié que la société MMA IARD ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur équipollente au dol dans l'exercice de son droit de saisir le conseiller de la mise en état.
M. et Mme [U] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U] seront tenus aux dépens de l'incident.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. et Mme [U] à verser à M. [L], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et à la société LLooyd's Insurance Company une somme de 350 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la société MMA IARD de ce qu'elle se désiste de ses demandes ;
DECLARONS irrecevables les assignations en intervention forcée formées à hauteur d'appel en ce qu'elles sont dirigées contre les parties en première instance à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] , la société LLooyd's Insurance Company , la société MMA IARD, la société THELEM Assurances, Mme [N] [O] et la société Agence IMM ;
DECLARONS irrecevable l'assignation en intervention forcée en ce qu'elle est dirigée contre M. [E] [L] ;
DISONS qu'en conséquence, la demande tendant à voir déclarer irrecevables en raison de leur nouveauté les demandes formées dans l'assignation en intervention forcée délivrée par M. et Mme [U] se trouve sans objet ;
CONSTATONS que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une demande de jonction ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la résidence [Adresse 19] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETONS les demandes en dommages et intérêts de M. et Mme [U] ;
CONDAMNONS in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [L], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et à la société LLooyd's Insurance Company une somme de 350 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNONS in solidum aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP