Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19884 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY- RG n° 1119000620
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lucie DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis en date du 27 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Nora BENDERRADJ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juin 2015 afin d'obtenir la requalification de ses contrats d'intérim en CDI auprès de la société GPA.
A la suite à l'audience du 1er juin 2016, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2016, lequel a été prorogé jusqu'au 27 septembre 2016.
Par jugement du 27 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [B] de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
C'est dans ces circonstances que par acte du 26 février 2019, M. [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal d'instance de Bobigny en responsabilité du fait de l'Etat pour déni de justice.
Par jugement en date du 30 août 2019, ledit tribunal a :
- débouté M. [B] de ses prétentions,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 janvier 2020, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du déni de justice,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- ordonner l'exécution provisoire (sic),
- condamner l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2020, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et admettre l'existence d'un préjudice,
- juger que seul un délai de 6 mois est susceptible d'engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées en réparation du préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon avis notifié le 2 juin 2020, le ministère public demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- subsidiairement, constater qu'un seul délai de 5 mois pourrait apparaitre excessif s'agissant du cours de la procédure et ainsi ramener à de plus justes propositions la somme sollicitée en réparation du préjudice moral.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'Etat
Le tribunal a retenu que :
- bien qu'il ne résulte pas de la décision du conseil de prud'hommes que l'affaire était d'une complexité particulière, un délai de 15 mois s'est écoulé entre la saisine et le prononcé de la décision,
- si l'article L.1251-41 du code du travail dispose que lorsqu'il est saisi d'une action en requalification de missions d'intérim, le bureau de jugement statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas sanctionné par le code du travail et son dépassement n'entraine pas nécessairement la qualification de délai déraisonnable ou de déni de justice,
- l'agent judiciaire de l'État reconnaît qu'un délai normal est de 6 mois entre la saisine et l'audience, puis de 3 mois entre l'audience et le délibéré, soit un délai total de 9 mois de sorte que le conseil de prud'hommes, dont la procédure a duré 15 mois, n'a pas apporté une solution avec la célérité exigée pour les conflits du travail,
- toutefois, M. [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'étendue du préjudice moral et le simple dépassement de 6 mois du délai normal ne saurait le caractériser.
M. [B] fait valoir que :
- le délai global de traitement de son dossier par le conseil de prud'hommes est de 14 mois, et non de 9 mois, la notification de la décision étant intervenue par lettre recommandée du 30 septembre 2016,
- ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification des contrats d'intérim le 24 juin 2015, la décision aurait dû être rendue, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, avant le 24 juillet 2015, cette requalification pouvant permettre une réintégration du salarié par la société utilisatrice,
- l'affaire était simple et ne présentait pas de facteur de complexité, n'ayant pas fait l'objet d'une demande de renvoi,
- ce délai déraisonnable lui a causé un préjudice moral, en ce qu'il est resté dans l'incertitude et dans l'attente du résultat de la procédure et que ce délai lui a fait perdre la chance d'obtenir une requalification à laquelle il était en droit de prétendre et qui aurait pu aboutir à sa réintégration dans la société,
- il existe, dans le domaine du délai déraisonnable une présomption de préjudice moral de sorte que la cour ne peut lui reprocher de ne produire aucun élément de nature à en démontrer l'existence,
- il a au demeurant subi des tensions psychologiques par cette situation d'incertitude.
L'agent judiciaire de l'État répond que :
- l'appréciation de la durée d'une procédure ne peut se faire qu'in concreto en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale,
- seul un délai total de 6 mois est susceptible d'engager la responsabilité de l'État en ce que les délais ont été les suivants :
- entre le début de la procédure et l'audience : 11 mois, soit 5 mois considérés comme excessifs,
- entre l'audience et le délibéré : 4 mois, soit un mois considéré comme excessif, - le préjudice moral doit être justifié par des pièces, notamment des éléments médicaux permettant de caractériser l'existence d'un état psychologique de stress et d'incertitude, ainsi que des précisions sur sa situation professionnelle actuelle, et ne saurait se déduire de la seule existence d'un déni de justice,
- subsidiairement, si la cour devait juger comme établi le préjudice, les sommes sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Le ministère public est d'avis que :
- le délai déraisonnable se limite à 5 mois entre le début de la procédure et l'audience,
- si une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice, M. [B] ne peut prétendre que la chance d'obtenir une requalification de son contrat avait une probabilité raisonnable, ayant été en première instance débouté,
- la demande doit être rejetée ou, subsidiairement, la somme demandée au titre de son préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de reparer le dommage cause par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n'est engagee que par une faute lourde ou par un deni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n'est pas discuté, seuls étant en débat le quantum de la durée excessive de la procédure et la caractérisation du préjudice subi.
Le délai excessif de procédure a été pertinemment évalué à 5 mois entre le début de la procédure et l'audience ayant duré au total 11 mois. Il n'est en revanche caractérisé aucun délai excessif de procédure entre la date de l'audience devant le bureau de jugement, qui s'est tenue le 1er juin 2016, et la date à laquelle a été rendue la décision -seule à prendre en compte, et non pas sa notification-, le 27 septembre 2016, compte tenu de la période de vacations judiciaires, et le seul défaut de respect du délai prévu à l'article L.1245-2 du code du travail tout en n'étant assorti d'aucune sanction, ne suffisant pas à caractériser un délai excessif.
Au vu de ces éléments, le délai déraisonnable de procédure, caractérisant un déni de justice, doit être ramené à la durée de 5 mois.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est établi par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [B] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 5 mois et l'a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. [B] ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances, le préjudice subi au titre du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 5 mois, sera entièrement réparé par la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'intimé, sans qu'il y lieu d'y inclure les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier, cette demande étant prématurée en l'absence de démonstration d'une quelconque difficulté future d'exécution de la décision. L'agent judiciaire de l'Etat est également condamné à payer à M. [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais futurs d'exécution forcée par voie d'huissier.
Le Greffier Le Président de chambre
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