Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04036 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYEE
Ordonnace de référé du 23 mars 2021
rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance de référé rectificative (N° 21/00371)
rendue le 08 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L'EARL de la Burleyre
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Emilie Pietrzyk, membre de la SELARL MP Avocats, avocat au barreau de Dieppe
INTIMÉE
La SCEA Duthoit Plants
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022
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Rappel des faits et de procédure
La société Duthoit Plants fournit des plants de potagers à l'EARL de la Burleyre.
La société Duthoit Plants a assigné l'EARL de la Burleyre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en paiement de la somme provisionnelle de 28 578,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la première mise en demeure et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par une ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- rejeté l'incompétence soulevée par la société de la Burleyre
- et condamné la société De la Burleyre à payer à la société Duthoit Plants la somme de 28 578 euros à titre de provision à valoir sur le solde des factures 18000796, 18000986, 180001145, 18001295, 18001310, 18001486 avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance rectificative du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Il convient de lire, après « débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » :
- Condamné la société d la Burleyre à payer à la société Duthoit Plants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société de la Burleyre aux dépens.
La EARL de la Burleyre a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 25 mars 2022, la EARL De le Burleyre demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, recevables et régulières les conclusions d'appelant en date du 28 septembre 2021 ainsi que les présentes conclusions, d'infirmer les ordonnances dont appel et, statuant à nouveau, constater l'existence d'une contestation sérieuse et, en conséquence, de renvoyer la société Duthoit Plants à mieux se pourvoir et, tout état de cause, condamner la société Duthoit Plants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 21 octobre 2021, la société Duthoit Plants demande à la cour de rejeter l'appel de la société de la Burleyre qui n'a pas saisi la cour de ses prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile, de déclarer l'appel de la société de la Burleyre mal fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer l'ordonnance de référé du 23 mars 2021 rectifiée par l'ordonnance de référé rectificative du 8 juin 2021 en ce qu'elles ont :
- condamné la société de la Burleyre à payer à la société Duthoit Plants la somme de 28 578 euros à titre de provision à valoir sur le solde des factures n°18000796, 18000986, 18001145, 18001295, 18001310 et 18001486, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019,
- condamné la société de la Burleyre à payer à la société Duthoit Plants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société De la Burleyre aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires
- Y ajoutant, condamner la société de la Burleyre à payer à la société Duthoit Plants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Aurélie Jeanson ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
SUR CE,
A titre liminaire
La disposition du jugement entrepris rejetant l'exception d'incompétence n'étant pas critiquée, sera dès lors confirmée.
Sur la demande tendant à voir la cour non saisie des prétentions de l'appelante
La société Duthoit Plants demande à la cour, aux termes du dispositif de ses écritures, de rejeter l'appel de l'EARL de la Burleyre qui n'a pas saisi la cour de ses prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Elle expose que l'appelante ne reprend pas, dans son dispositif, les chefs de jugement critiqués et donc ses prétentions, en application de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que la cour doit se considérer non saisie des demandes de l'EARL de la Burleyre.
L'EARL de la Burleyre fait valoir que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas la reprise dans le dispositif des conclusions des chefs du jugement critiqué et que l'alinéa 2 prévoit que les chefs du jugement critiqués doivent faire l'objet d'une partie distincte des conclusions au même titre que l'exposé des faits et de la procédure.
Ceci étant exposé l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Contrairement à ce que soutient la société Duthoit Plants et ainsi que le souligne l'appelante, l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas la reprise dans le dispositif des conclusions des chefs du jugement critiqués. La cour de céans est donc parfaitement saisie des prétentions indiquées au dispositif des conclusions de l'appelante.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande en paiement
L'EARL de la Burleyre fait valoir que la lettre de mise en demeure n'indique pas à quoi correspond la somme réclamée ni à quelle facture elle se rattache ; que la mention manuscrite sur le courrier du 14 février 2019 ne répond pas aux exigences de l'article 1376 du code civil ; qu'elle ne comporte le montant d'aucune dette due tant en chiffres et que le montant d'un versement de 800 euros en chiffre ; qu'il existe donc une contestation sérieuse ; que la société Duthoit Plants verse aux débats des éléments faisant état de règlements de la part de l'EARL de la Burleyre sans en tenir compte ; qu'elle reconnaît détenir des chèques de l'EARL de la Burleyre pour un montant de 7 084 euros qu'elle n'a pas encaissés. Elle ajoute que le chèque qui a été rejeté par la banque a été régularisé.
La société Duthoit Plants fait valoir que l'EARL de la Burleyre n'a jamais contesté les factures émises qui lui ont été adressées ; qu'il ressort des pièces produites et des attestations que les parties étaient en relation d'affaires suivie, l'EARL de la Burleyre ayant procédé au règlement partiel de la facture du 31mai 2018 et remis des chèques en règlement des commandes reçues ; qu'elle ne peut sérieusement contester la reconnaissance de dettes sur le fondement de l'article 1376 du code civil et invoque l'article 1362 du code civil relatif au commencement de preuve par écrit. Elle souligne que la mise en demeure du 14 février 2019 porte la mention 'La présente vaut certificat de non-opposition. Reçu en mains propres et versé 800 euros par prélèvement CIC le 6 mars 2919' suivi de la signature du gérant de la société débitrice.
Elle précise que les chèques qui lui ont été remis volontairement par l'EARL de la Burleyre pour un montant de 7 084 euros n'ont pas été encaissés dans la mesure où le premier chèque porté à l'encaissement est revenu pour défaut de provision suffisante.
Elle ajoute que l'EARL de la Burleyre ne conteste pas avoir écrit : 'Comme convenu, règlements différents et différés pour 10 000 euros' ainsi que : '1 un par semaine tous les vendredis'.
Ceci étant exposé, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'EARL de la Burleyre ne saurait utilement invoquer l'absence de contrat signé entre les parties dès lors que le règlement de factures, la remise à la société Duthoit Plants de 7 chèques par celle-ci dont la photocopie est versée aux débats par l'intimée établissent l'existence de relations contractuelles entre les parties.
La société Duthoit Plants produit 6 factures pour un montant total de 28 578,62 euros.
Le lettre de mise en demeure porte la mention suivante : 'La présente vaut certificat de non opposition. Reçu en main propre et versé 800 euros par prélèvement CIC. Le 6/Mars/2019'. Cette mention ne saurait valoir reconnaissance de dette dans la mesure où d'une part les mots 'certificat de non opposition' sont équivoques et où d'autre part, elle ne répond pas aux exigences de l'article 1376 du code civil qui dispose que l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres et qu'en l'espèce, si l'appelante ne conteste pas que la signature est celle de son gérant, la mention ne comporte aucune mention écrite en lettres et en chiffres de la dette invoquée par la société Duthoit Plants.
Si cette mention peut équivaloir à un commencement de preuve en application de l'article 1362 du code civil, en ce qu'elle émane de la société de la Burleyre, il appartient à la société Duthoit Plants de le parfaire avec d'autres éléments extérieurs à l'acte qui ne peuvent être constitués par les bons de livraison produits qui ne sont pas signés par le société de la Burleyre. Ainsi, la société Duthoit Plants ne justifie pas du caractère incontestable de la créance de 28 578,62 euros invoquée.
Par contre, les 7 chèques représentant un montant total de 7 084 euros, remis par la société de la Burleyre à la société Duthoit Plants dont l'intimée produit aux débats la photocopie (pièces ° 13 et 14), pièces également produites par l'appelante (pièces n° 4 et 5), constituent un commencement de preuve par écrit utilement complété par la mention du gérant de l'EARL de la Burleyre apposée sur la mise en demeure d'une part et par la lettre d'accompagnement des chèques portant la mention suivante : 'Comme convenu, règlement différents et différés pour 10 000 euros'.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la provision allouée à la société Duthoit Plants qui sera ramenée à la somme de 7 084 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de réception de la mise en demeure par l'EARL de la Burleyre.
Chaque partie étant partiellement accueillie en ses demandes, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'EARL de la Burleyre à payer à la société Duthoit Plants la somme de 7 084 euros à titre de provision à valoir sur le solde des factures n°18000796, 18000986, 18001145, 18001295, 18001310 et 18001486, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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