Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07861
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Janvier 2023, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, conseillère, en son rapport,
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations,
- Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitute générale, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 3 mai 2021 rendu par le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4] ayant prononcé l'omission de Mme [Z] [I] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales & assurances et du Conseil national des barreaux ;
Vu le recours formé contre cette décision par Mme [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2021 ;
Vu l'audiencement de l'affaire au 9 juin 2022 et les renvois successifs ordonnés à la demande de Mme [I] aux audiences des 15 septembre 2022, 15 décembre 2022 et 19 janvier 2023 ;
Vu l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle Mme [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est retourné signé du 23 décembre 2023, n'a pas comparu sans justifier de motif légitime ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant la confirmation de la décision en l'absence d'appel soutenu ;
Vu l'avis oral du ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale,
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante échouant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme a décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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