Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03267 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLK7
[P]
C/
Société FIDUCIAL INFORMATIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Avril 2019
RG : F17/02028
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[G] [P]
née le 11 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FIDUCIAL INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2010 à effet du 13 décembre 2010, Mme [G] [P] a été embauchée par la société Fiducial informatique en qualité de documentaliste, de statut cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).
La salariée a bénéficié, à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental à temps plein du 26 octobre 2013 au 25 décembre 2013, puis elle a réintégré son poste dans le cadre d'un congé parental à temps partiel du 26 décembre 2013 au 25 décembre 2014, contractualisé par avenant à son contrat de travail.
La société a ensuite accordé à la salariée un congé parental d'éducation à temps partiel jusqu'au 17 août 2016, puis, par lettre en date du 4 mars 2016, elle a accepté la demande de celle-ci qui souhaitait travailler à temps partiel choisi pendant un an à compter du 18 août 2016.
Par lettre du 15 octobre 2016, la salariée a démissionné de son poste en précisant qu'elle exécuterait son préavis expirant au 15 janvier 2017.
Par courriel du 13 janvier 2017, puis par lettre datée du 3 février 2017, elle a signalé à l'employeur que sa situation s'était dégradée lors des dernières années de la relation professionnelle.
Par requête du 7 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de reconnaître sa qualification de chef de produit et la position 2.2 coefficient 130 jusqu'au 31 janvier 2015 puis la position 2.3 coefficient 150 à compter du 1er février 2015, de condamner la société Fiducial à lui verser les rappels de salaire correspondants, de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et des indemnités consécutifs à la rupture, de dire que ses conventions de forfait sont nulles et de condamner la société à lui verser un rappel d'heures complémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [P] de l'intégralité des réclamations formulées au titre du repositionnement reconventionnel
- constaté que la démission est claire et non équivoque ;
- débouté, en conséquence, Madame [P] de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre d'une requalification de la démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [P] de sa demande tendant à ce que la convention individuelle de forfait en heures sur l'année soit déclarée privée d'effet ;
- débouté Madame [P] et la société FIDUCIAL INFORMATIQUE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, le 9 mai 2019.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de dire que la qualification de chef de produit s'applique à elle ;
- de dire que la classification qui lui est applicable est position 2.2 coefficient 130 jusqu'au 31 janvier 2015, puis position 2.3 coefficient 150 à partir du 1er février 2015 ;
- de condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à la somme de 8 190,50 euros à titre de rappels de salaire, outre 819,05 euros de congés payés afférents ;
- de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser les sommes de :
43 653,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 867,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
1 078,37 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 107,83 euros de congés payés
afférents,
- de dire que ses conventions de forfait sont nulles ;
- de condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser les sommes de :
1 078,58 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 107,85 euros de congés payés afférents,
14 551,20 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé ;
- de condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser la somme de 7 275,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens
-" de prononcer l'exécution provisoire "
- d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société Fiducial Informatique demande à la cour :
-de confirmer le jugement
en tout état de cause,
- de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
SUR CE :
Sur la demande de repositionnement
Mme [P], embauchée pour occuper un poste de documentaliste, soutient qu'elle exerçait en réalité la fonction de chef de produit puisqu'elle s'était vu confier la gestion du produit Atlas des Compétences, site internet destiné aux notaires, et qu'elle était bien considérée comme chef de produit par son employeur (participation aux réunions, aux formations et au travail collectif des chefs de produit et obligation qui lui était impartie comme à tous les chefs de produit d'envoyer chaque jeudi en fin de journée les informations concernant son activité).
Elle revendique la position 2.2 coefficient 130 depuis son embauche jusqu'en février 2015, puis la position 2.3 coefficient 150 à compter de février 2015, au motif qu'à cette date, elle comptait six années d'expérience, son ancienneté dans la profession remontant au mois de février 2009.
La société soutient que le positionnement de Mme [P] était justifié, qu'en sa qualité de documentaliste, la salariée était responsable de la gestion du fonds documentaire virtuel de l'atlas des compétences et devait à ce titre collecter des informations et gérer la mise à jour des données juridiques en assurant la veille juridique et en menant des recherches à partir des thèmes déterminés et pertinents pour sa clientèle, que la salariée était hiérarchiquement rattachée à la responsable du service juridique interne qui, elle, avait la qualité de chef de produit et accomplissait les tâches correspondantes, conformément aux fiches descriptives du poste et que le fait que la salariée ait participé aux réunions de chefs de produit, été conviée aux formations de chef de produit, rendue destinataire de mails adressés à l'ensemble des chefs de produit ou encore qu'elle ait dû se plier aux obligations imposées aux chefs de produit ne signifie pas pour autant qu'elle exerçait effectivement cette fonction.
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En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.
Le salarié ne peut prétendre obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure en réalité dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Selon l'article 39 de la convention collective :
" Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention.
La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.
a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci. "
En vertu de l'annexe II de la convention collective, le coefficient hiérarchique 100 auquel Mme [P] a été embauchée le 13 décembre 2010 correspond à la position 1.2 débutants, soit celle des collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises, titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article2 c de la convention.
La position 2 est ainsi définie :
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans : 105
- âgés de 26 ans au moins : 115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement : 130
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche :150.
Le rapport d'activité dont la liasse couvre la période du 5 octobre 2011 au 30 décembre 2016, sur lequel se fonde Mme [P] pour établir qu'elle occupait en réalité la fonction de chef de produit contient pour chaque jour des semaines concernées des annotations difficilement lisibles parmi lesquelles il est possible de déchiffrer par exemple les mentions suivantes : développement et conception technique, mise à jour des coordonnées et ressorts des (illisible), homologation tests, refonte backoffice, maintenance, mises à jour thèmes 2015, réunion de service, analyse et conception fonctionnelle....
Les graphiques en noir et blanc annexés audit rapport d'activité pour les années 2011 à 2016 montrent qu'en 2011 et en 2013, l'activité de la salariée se répartit essentiellement entre le développement et la conception technique et l'analyse et la conception fonctionnelle, en 2012, s'ajoutent une part du temps de travail consacrée à l'activité 'pré-étude, chiffrage et prototypes' et une part consacrée à l'activité d'homologation de tests, en 2014, l'activité prépondérante est celle de développement et conception technique, en 2015, l'activité se répartit entre le développement et la conception technique et l'analyse et la conception fonctionnelle, avec une petite part consacrée à l'homologation des tests et en 2016, l'activité se répartit entre le développement et la conception technique et l'analyse et la conception fonctionnelle.
Ce document ne démontre pas que la salariée, outre les tâches de mise à jour du site, maintenance et veille documentaire, relevant des intitulés 'développement et conception technique', 'analyse et conception fonctionnelle' comme en justifie l'employeur, et donc de son emploi de documentaliste, effectuait, comme elle l'indique dans ses conclusions, des tâches de recueil et analyse des besoins du client, coordination des équipes internes intervenant sur le projet et des prestataires, supervision des contributeurs, définition du budget annuel, gestion de projet et de méthodes, résolution de problèmes.
Pour le surplus des tâches revendiquées par Mme [P], le seul courriel que son supérieur hiérarchique, M. [H], responsable recherche et développement notaires, lui a adressé le 6 avril 2016 : 'nous avons besoin de former les commerciaux à l'Atlas. Peux-tu prendre en charge ce point '' ne suffit pas à démontrer que Mme [P] dispensait habituellement des formations auprès des commerciaux et si Mme [P] produit un courriel de Mme [D], responsable du service juridique interne dont la société explique qu'à ce titre, c'est elle qui avait la qualité de chef de produit, lui écrivant le 12 novembre 2015 : 'rectif : le product owner du projet refonte backoffice/frontoffice est bien toi. Il y a eu une petite confusion de ma part', il y a lieu d'observer qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien périodique individuel 2015 du 28 novembre 2014 que l'un des objectifs professionnels impartis à Mme [P] pour l'année était la participation à la refonte du backoffice et du frontoffice. Or, Mme [P] ne démontre pas que cette tâche relève des attributions d'un chef de produit.
Aucune pièce n'établit que Mme [P] assumait la responsabilité de la gestion du site Atlas des Compétences en qualité de chef de produit, ni qu'elle avait pour mission de superviser d'autres salariés, seule étant évoquée dans ses entretiens d'évaluation la nécessité pour elle de se coordonner avec d'autres salariés de l'entreprise dont la fonction n'est pas précisée.
Mme [P] justifie certes avoir participé à une réunion dont l'objet était de définir un fichier commun et un circuit d'information pour la mise à jour des communes, en janvier 2016, et avoir été conviée à deux réunions du 29 avril et du 18 mai 2016, dans le cadre de l'élaboration d'un projet de nouvel espace client autour des clients notaires. Elle devait effectuer ensuite la mise à jour de l'espace client en ce qui concerne la partie Atlas des Compétences, après avoir reçu une formation à cet effet.
Elle ne démontre pas néanmoins que la mise à jour du site Atlas des compétences en ce qui concerne le domaine évoqué au cours de ces réunions ne relevait pas de ses fonctions de documentaliste.
A la suite de sa démission, Mme [P] a écrit à son responsable recherche et développement notaire, M. [H], qu'il devait reprendre deux de ses missions qui relevaient des fonctions de chef de produit, mais cela ne résulte que de ses propres affirmations.
Il apparaît en réalité qu'au cours de la relation contractuelle, Mme [P] a manifesté le souhait professionnel de passer du coefficient 100 au coefficient 115, au motif 'qu'il correspondait plus à son niveau notamment d'autonomie et d'expérience', ainsi qu'il est indiqué sur le compte-rendu de l'entretien périodique individuel 2012 du 24 janvier 2012 au chapître 'souhait professionnel' et qu'elle a été ultérieurement été interrogée par courriel du 20 décembre 2012 de Mme [D] en ces termes : 'actuellement tu es coefficient 100 échelon 1.2 Merci de m'indiquer ce que tu souhaites.'
Mme [P] ne justifie pas de la réponse apportée à cette question.
Puis, lors de l'entretien périodique individuel 2015 du 28 novembre 2014, Mme [P] a émis le souhait professionnel de 'passer chef de projet de l'Atlas ce qui correspondrait mieux au travail actuellement fait' et le 3 mai 2016, elle a demandé un rendez-vous à la responsable des ressources humaines en exposant qu'elle souhaitait la rencontrer au sujet de son évolution professionnelle, précisant que depuis trois ans, elle demandait en entretien individuel une réévaluation de son coefficient sans avoir jamais obtenu de réponse.
Or, Mme [P] ne démontre pas que le chef de projet d'un logiciel exerce une fonction de chef de produit au sens de la définition de la fiche de poste de 'product owner' qu'elle verse aux débats, ni non plus que, pendant la relation de travail, elle a demandé à bénéficier d'un coefficient 130 ou 150.
De son côté, la société Fiducial Informatique établit qu'elle a remplacé Mme [P] à son poste par une autre salariée positionnée à l'échelon 1.2 coefficient 100 de la convention collective.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce que els fonctions qu'elle exerçait relevaient du coefficient 130 de la position 2.2, puis du coefficient 150 de la position 2.3, étant observé qu'elle n'a pas justifié de l'ancienneté professionnelle qu'elle invoque (février 2009).
Le jugement qui a rejeté la demande de repositionnement et les demandes de rappel de salaire consécutives doit être confirmé.
Sur la démission
A l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [P] fait valoir que :
- sa démission a été motivée par le refus réitéré, antérieur et contemporain à sa décision (en 2012, 2014 et 2016) de réévaluer sa classification et de lui verser la rémunération conventionnelle correspondante
- la société a exercé sur elle des pressions en lui demandant de cesser de formuler ses réclamations si elle souhaitait continuer à bénéficier de son temps partiel, elle a donc été contrainte de démissionner en l'absence d'avenant concernant son temps partiel à compter du 18 août 2016
-sa démission était équivoque et la société avait connaissance des manquements qu'elle lui reprochait à l'origine de sa démission.
La société fait valoir que :
- la lettre de démission ne mentionne aucune réserve, ni contestation en lien avec les conditions d'exécution du contrat de travail
- la salariée ne rapporte la preuve d'aucun manquement fautif commis par elle à son égard.
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La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission de Mme [P] est ainsi rédigée :
" Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de documentaliste que j'occupe depuis le 13/12/2010 dans votre entreprise.
Comme l'indique la Convention collective SYNTEC applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ.
La fin de mon contrat sera donc effective le 15/01/2017.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail. "
Cette lettre de démission n'est pas équivoque en elle-même.
Toutefois, elle a été suivie d'un courriel de Mme [P] à Mme [V], responsable des ressources humaines en date du 13 janvier 2017, soit deux jours avant l'expiration du délai de préavis, puis d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2017 adressée à l'employeur en ces termes :
'Comme j'ai pu l'exposer à plusieurs reprises à [O] [V], je déplore la dégradation de ma situation ces dernières années à Fiducial Informatique.
Malgré mes nombreuses requêtes et ma patience, mon poste n'a jamais été reconnu officiellement à son juste titre au vu des missions que j'ai exercé durant ces 6 années.
J'ai pourtant toujours été présenté comme chef de produit /Product owner pour I'Atlas des compétences au sein de l'entreprise et ai assuré pleinement ces fonctions.
J'ai été particulièrement affectée par le chantage qui m'a été fait quant à mon temps partiel de 80% renouvelable tous les ans, qui serait soumis à acceptation uniquement si j'arrêtais mes demandes de changement de coefficient et donc mes démarches pour faire reconnaître mes fonctions.
Il n'était plus possible pour moi de continuer à travailler à Fiducial dans de telles conditions.
J'espère que mon expérience à Fiducial Informatique ne se reproduira pas pour d'autres collaborateurs.
Je conteste par ailleurs le solde pour tout compte que j'ai reçu par courrier car il ne prend pas en compte le préjudice moral et financier subi durant toutes ces années.
Je vous remercie par avance de remédier à cette situation. "
La société a répondu à la salariée le 21 février 2017 :
'(...) Nous réfutons catégoriquement tous les éléments infondés que vous avancez dans votre courrier.
Vous avez toujours occupé les missions de documentaliste au sein de FIDUCIAL INFORMATIQUE et avez toujours été présentée comme tel.
Vous êtes montée progressivement en compétences sur votre poste, et avez bénéficié d'augmentations individuelles tout ou long de votre parcours chez FIDUCIAL INFORMA TIQUE (+11.6% en 6 ans). Vous avez également perçu des primes exceptionnelles.
Vous avez bénéficié d'un temps partiel à 80% dans le cadre du congé parental du 26/12/2013 au 17/08/2016. A l'issue de celui-ci et suite à votre demande, nous avons accepté de poursuivre votre temps partiel à 80 % pour une durée d'un an soit jusqu'au 16/08/2017.
Vous avez démissionné et quitté l'entreprise le 15 janvier 2017.
Par ce courrier, nous vous confirmons que :
- vous avez toujours occupé les missions de documentaliste,
- vous n'avez subi aucun préjudice financier puisque vous avez bénéficié d'augmentations individuelles,
- vous n'avez pas pu faire l'objet de chantage sur votre temps partiel puisque celui-ci était validé et effectif au moment de votre départ de l'entreprise.'
La contestation de Mme [P] intervenue dans un délai proche de sa démission confère à celle-ci un caractère équivoque.
Il convient en conséquence d'examiner les deux manquements invoqués par Mme [P] à l'encontre de l'employeur.
En premier lieu, il a été dit ci-dessus que Mme [P] n'établissait pas qu'elle aurait dû être positionnée aux coefficients 130, puis 150 et rémunérée sur cette base.
En second lieu, Mme [P] ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a subi un 'chantage au temps partiel' alors que l'employeur avait accepté le 4 mars 2016 sa demande de travailler à temps partiel choisi à compter du 18 août 2016 pendant un an.
Dans ces conditions, la demande de Mme [P] tendant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en nullité des conventions de forfait en heures
Mme [P] soutient que :
- elle a conclu avec la société une convention de forfait annuelle en heures puis une convention de forfait mensuelle en heures alors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord collectif lui permettant d'en bénéficier, de sorte que ces conventions sont nulles
- elle effectuait régulièrement des heures complémentaires dont la société avait connaissance puisqu'elle remplissait quotidiennement un agenda faisant état de sa charge de travail et des tâches effectuées, sans que ces heures soient mentionnées dans ses bulletins de salaire.
La société soutient que :
- Mme [P] remplissait bien les conditions pour bénéficier d'une convention de forfait annuel en heures selon l'article 4 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps applicable au sein de l'entreprise, de sorte que sa convention de forfait en heures conclue le 10 décembre 2010 était valable
- en vertu de l'avenant du 23 décembre 2013, il a été convenu un décompte de la durée du temps de travail et non une convention de forfait annuel en heures.
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Mme [P] sollicite la nullité de la convention de forfait annuel en heures stipulée au contrat de travail du 10 décembre 2013 pour la période du 13 décembre 2010 au 25 décembre 2013.
Elle ne tire toutefois aucune conséquence juridique de cette demande puisqu'elle ne sollicite ni dommages et intérêts, ni paiement d'un rappel d'heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies sur cette période et qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Cette demande est en conséquence sans objet et ne sera pas examinée.
Mme [P] demande ensuite à la cour de constater que, selon l'avenant du 23 décembre 2013, elle bénéficiait d'une convention de forfait mensuelle en heures. Elle soutient que cette convention est nulle au motif que son salaire était inférieur au plafond de la sécurité sociale .
L'avenant du 23 décembre 2013 à effet du 26 décembre 2013 stipule que la rémunération forfaitaire annuelle brute de Mme [P] correspondant à un horaire mensuel de 127,49 heures est fixée à 23 628,28 euros, que l'horaire hebdomadaire de 30,80 heures est ainsi réparti lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7,70 heures par jour et qu'en application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé au sein de Fiducial Informatique le 30 janvier 2002, elle bénéficiera de 7 jours de RTT pour une année civile complète, ce qui représente un horaire équivalent mensuel de 127,49 heures.
Il résulte de cet avenant que le nombre hebdomadaire d'heures de travail de Mme [P] était précisément fixé, ce qui n'empêchait pas le cas échéant la réalisation d'heures complémentaires, de sorte que l'existence d'une convention mensuelle de forfait en heures n'est pas établie.
En ce qui concerne la demande en paiement d'heures complémentaires, Mme [P] qui affirme simplement qu'elle a effectué au total 48,70 heures complémentaires 'au titre des mois de mars et septembre 2014, mars et novembre 2015 ou encore mars 2016" n'apporte aucun élément précis en ce qui concerne les heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies, de nature à permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.
Le jugement qui a rejeté les demandes en paiement d'un rappel d'heures complémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] invoque à l'appui de cette demande les faits suivants : la non application de la classification conventionnelle à laquelle elle avait droit et le non versement des salaires conventionnels correspondants, la non rémunération de toutes ses heures de travail, le chantage et les pressions que l'employeur lui a fait subir.
Elle ajoute que l'employeur l'a laissée seule dans un 'open space' pendant quatre mois alors que son service avait été déplacé dans un autre bâtiment.
Elle ne rapporte la preuve d'aucune de ces affirmations.
La demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Mme [P] dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel
CONDAMNE Mme [P] à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE