Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
4ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX42 ETRANGER :
M. [Y] [L]
né le 29 mai 1987 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu les décisions judiciaires tendant à ordonner la première, la deuxième et la troisième prolongations de la rétention administrative de l'intéressé, notamment l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 mai 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 à 09h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 juin 2022 inclus (quatrième prolongation) ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [L] interjeté par courriel le 30 mai 2022 à 18h23, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference, se sont présentés :
-M. [Y] [L], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de Monsieur [Z] [F] interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le fond :
Il résulte du jugement rendu par le tribunal administratif ce jour que :
- la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. [L] est annulée,
- Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. [L] un certificat de résident dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Dè lors, M. [Y] [L] n'est plus considéré comme étant dans une situation irrégulière justifiant une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Subséquemment, au regard des articles L. 741-1 et L. 731-1 du même code, son maintien au centre de rétention administrative n'est plus fondé.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entrerpise et d'ordonner la libération de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [L]
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mai 2022 à 09h42;
Statuant à nouveau:
ORDONNONS la libération de M. [Y] [L] du centre de rétention administrative de [Localité 2];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2022 à 15h55
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX42
M. [Y] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 31 mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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