Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2022
N° 2022 - 109
N° RG 22/02518 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGH
[E] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[H] [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 04 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/552.
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le 29 décembre 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et actuellement
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Appelant
Non comparant, ayant pour avocat Me Camille ARNOUX FRANCES, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
Madame [H] [C] ( tiers )
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 20 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 04 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 11 Mai 2022 par Monsieur [E] [N] reçu au greffe de la cour le 11 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE[8], à Madame [H] [C] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2022 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 18 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [E] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait du patient lequel lui a déclaré ne pas se souvenir d'avoir fait appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 04 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 16 mai 2022 par le Docteur [D] [J], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [7] à [Localité 11], certifie que 'le Patient hospitalisé sur certificat mentionnant : « Décompensation, rupture de traitement et dangerosité pour lui et pour autrui ''
Aux 24 heures, est calme, peu communicatif, l'humeur triste sans effondrement, pas d'idée suicidaire exprimée, ni d'hallucination, parle des crises d'énervement sans raison, notion d'arrêt des toxiques et du tabac il y a quinze jours. Il reste imprévisible.
Aux 72 heures, le contact est un peu fermé, le discours pauvre. ll minimise les troubles du comportement à domicile. Les idées délirantes probablement sous-jacentes sont peu accessibles
devant la réticence du patient, mais on retrouve un vécu persécutoire envers sa mère. ll n'y a aucune reconnaissance des troubles.
Le 02/05/2022 le patient est de contact neutre, plutôt détaché , garde des idées délirantes de
persécution centrées sur son entourage . Mr. [N] ne critique pas ses conduites agressives, n'estpas en capacité de prendre du recul quant aux convictions délirantes et se montre plutôt critique envers la prise en charge en hospitalisation et les traitements médicamenteux. Conduites addictives délétères pour l'équilibre psychologique minimisées par le patient .
Le 16/05/2022 Mr. [N] reste préoccupé par des thématiques de persécution et de préjudice , le contact avec le milieu soignant est médiocre , le patient se montre impulsif , intolérant à toute
frustration , en incapacité d' élaborer pour I' instant une critique adaptée de son agressivité , projette sur autrui la cause de toute problématique. Mr. [N] n' accepte qu'avec beaucoup de réticence le projet de soins dans la durée.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont justifiés et doivent être maintenus en
hospitalisation complète.'
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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