Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESI2
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - RG N°20/00818 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 35Z - Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
GAEC ROUYER Pris en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège
Sis [Adresse 3]
Immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro 380 854 620
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité française, exploitant Agricole,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau D'Epinal, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
22/1753 GAECRouyer/GuenotAudience du 19.03.2024 Délibéré au 21.05.2024
Selon protocole d'accord en date du 12 avril 2018, les associés du GAEC Rouyer-[H] ont déterminé et validé les conditions et modalités du retrait de M. [F] [H].
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2018, les associés du GAEC Rouyer-[H] ont autorisé M. [F] [H], associé détenant 3 919 parts sociales, à se retirer et à démissionner de ses fonctions de gérant à compter du 31 juillet 2018, en cédant la totalité de ses parts sociales au prix unitaire de 38,34 euros, soit un prix total de 150 254,46 euros.
La dénomination du GAEC a également été modifiée pour devenir GAEC Rouyer (le GAEC).
Par exploit du 29 juin 2020, M. [H] a fait assigner le GAEC devant le tribunal judiciaire de Vesoul en condamnation :
- à lui payer la somme de 31 347,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, au titre du paiement du prix de rachat des parts et du remboursement de son compte courant d'associé ;
- à lui restituer sous astreinte divers matériels ;
- à lui payer la somme de 308,36 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation d'une épareuse ;
- à lui payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant du vol de deux tronçonneuses ;
- à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'utilisation de son tracteur du 31 juillet 2018 au 16 août 2018 ;
- à lui payer la somme de 350 euros au titre des fermages correspondant à l'exploitation des parcelles lui appartenant en 2018 et 2019.
Le GAEC s'est opposé aux demandes de M. [H], et a réclamé sa condamnation reconventionnelle à lui payer une somme de 47 382,64 euros au titre du remboursement de diverses sommes réglées pour son compte, et à lui restituer sous astreinte divers matériels.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a :
- condamné le GAEC Rouyer :
* à payer à M. [F] [H] la somme de 31 347,11 euros au titre de la cession de parts sociales et du compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
* à restituer à [F] [H] le distributeur d'engraís de marque Sulki, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné M. [F] [H] à payer au GAEC Rouyer :
* la somme de 500 euros au titre des travaux de clôture ;
* la somme de 717,40 euros en règlement des 34 bottes enrubannées ;
* la somme de 1 930,80 euros en règlement de sa quote-part (40%) due au titre des frais relatifs aux modifications statutaires ;
- débouté M. [F] [H] et le GAEC Rouyer du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté M. [F] [H] et le GAEC Rouyer de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur les demandes principales de M. [H] :
- sur la somme réclamée par M. [H] concernant le rachat de ses parts sociales et son compte courant d'associé :
* qu'il n'était pas contesté qu'il convenait de déduire du prix de rachat des parts de 150 254,46 euros la somme de 26 914 euros correspondant au prix du matériel cédé à M. [H] et celle de 16 740 euros au titre des stocks qui lui ont été vendus, soit un reste à payer de 106 600 euros ;
* qu'il était également établi dans le cadre du protocole d'accord que M. [H] était titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de 36 955 euros au 1er janvier 2018 ;
* qu'un montant total de 82 527,59 euros avait été versé à M. [H] ;
* que si M. [H] indiquait dans ses dernières écritures contester la déduction des sommes liées aux cotisations MSA, il résultait de diverses pièces qu'il l'avait expressément acceptée, de sorte qu'il devait être opéré déduction d'un montant de 11 640,30 euros ;
* qu'il y avait également lieu de déduire la somme non contestée de 18 000 euros correspondant à la résiliation amiable de la convention de mise à disposition du 31 août 2018 ;
* qu'il en résultait un solde dû de 31 387,11 euros, et que la demande de M. [H] portant sur un montant de 31 347,57 euros, il y avait lieu de faire droit à la demande dans la limite de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019 ;
- sur la restitution du matériel, que, parmi les divers équipements dont la restitution était réclamée par M. [H], seul le distributeur à engrais de marque Sulki figurait sur la liste du matériel qui lui avait été cédé par le GAEC ; que celui-ci ne justifiant pas s'être libéré de son obligation de restitution, il devait y être condamné sous atsreinte ;
- sur l'indemnisation au titre du matériel dégradé, que les seuls éléments produits par M. [H], savoir deux factures qui ne précisaient pas la nature et l'objet des réparations concernées, ne permettaient pas de démontrer que les niches à veau et l'épareuse auraient été récupérés en mauvais état ;
- sur l'indemnisation de tronçonneuses volées, que celles-ci ne figuraient pas sur la liste des matériels à restituer à M. [H], lequel n'établissait par ailleurs pas leur vol ;
- sur l'indemnisation au titre du tracteur, qu'il n'était pas contesté que ce tracteur avait été restitué, et que M. [H] n'établissait pas qu'il ait été utilisé par le GAEC avant sa restitution ;
- sur les fermages, qu'il résultait de l'acte de vente du 10 janvier 2019 que M. [H] n'avait acquis la propriété des parcelles concernées qu'à compter de cette date, de sorte qu'il ne pouvait réclamer de fermage pour la période antérieure, et que, pour la période postérieure, il n'était pas établi qu'elles aient été exploitées par le GAEC dans le cadre d'un bail à ferme ;
Sur les demandes reconventionnelles du GAEC :
- sur la somme réclamée du fait de l'appropriation d'un tracteur non listé dans le cadre du protocole d'accord, qu'aucun élément de preuve n'était produit ;
- sur les cotisations MSA, qu'elles avaient d'ores et déjà été déduites des sommes dues à M. [H] ;
- sur les frais de réparation d'un endaineur, qu'il n'était pas suffisamment établi par les pièces que la casse du matériel soit intervenue dans le cadre des activités personnelles de M. [H] ;
- sur les frais de réparation de la mélangeuse et d'un tracteur en suite d'un accident, que celui-ci était intervenu alors que M. [H] travaillait dans le cadre de son activité au sein du GAEC et dans l'intérêt de celui-ci, et que la négligence invoquée à la charge de M. [H] n'était pas établie ;
- sur la rémunération prélevée indûment par M. [H], que la demande ne reposait sur aucune pièce justificative ;
- sur la quote-part d'une facture de la CUMA, que si le principe n'en était pas véritablement contesté par M. [H], il appartenait néanmoins au GAEC de justifier des calculs relatifs à la quote-part appliquée, ce qui n'était pas le cas, de sorte que la demande devait être rejetée ;
- sur les frais de clôture, que M. [H] ne contestait pas la réalité des travaux effectués, ni celle des frais exposés par le GAEC ; que si M. [H] soutenait que les terrains concernés appartenaient à son père, il n'en justifiait pas, pas plus qu'il n'établissait que les travaux auraient été réalisés dans le cadre d'un accord entre les parties, et qu'il aurait fourni une contre-prestation ; qu'en outre la date de son départ du GAEC était à cet égard inopérante ; qu'il devait donc verser au GAEC une somme de 500 euros ;
- sur les fermages réglés au Trésor public, que les pièces produites ne permettaient pas de les mettre à charge de M. [H] ;
- sur le paiement de bottes enrubannées, que le GAEC produisait une facture du 11 décembre 2018 de 717,40 euros établie au nom de M. [H], et que celui-ci ne contestait pas avoir reçu et accepté ces bottes ;
- sur le paiement de 40 % des frais liés au retrait de M. [H], que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire stipulait que les frais liés au retrait du GAEC de M. [H] seraient supportés par celui-ci à hauteur de 40 %, que le GAEC produisait sept factures Cerfrance d'un montant total de 4 452 euros, et justifiait de frais d'enregistrement du PV de l'assemblée générale à hauteur de 375 euros ; que M. [H] ne contestait pas véritablement ces sommes, et que, faute pour lui de prouver s'en être acquitté, il devait être condamné au paiement d'un montant de 1 930,80 euros ;
- sur les frais d'aménagement des terrains de M. [H] par le GAEC, que certaines factures produites par ce dernier concernaient des travaux réalisés à une période où M. [H] était encore associé du GAEC, de sorte que les frais d'exploitation devaient être supportés par ce dernier, et que d'autres ne permettaient pas de déterminer sur quels terrains les travaux avaient été réalisés, ni à qui ils appartenaient ;
- sur la restitution d'un transpalette et d'une pince à bottes rondes, que ces matériels ne figuraient pas dans la liste des biens à restituer à M. [H] ; que, bien que celui-ci considérait qu'ils auraient dû lui être rendus, le GAEC n'établissait toutefois pas que M. [H] les ait effectivement repris.
Le GAEC a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2022
Par conclusions n°2 transmises le 19 juillet 2023, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- d'infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
* condamné M. [H] à payer au GAEC Rouyer :
' la somme de 500 euros au titre des travaux de clôture ;
' la somme de 717,40 euros en règlement des 34 bottes enrubannées ;
' la somme de 1 930,80 euros en règlement de sa quote-part (40 %) due au titre des frais
relatifs aux modifications statutaires ;
* débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
* débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de
procédure de procédure civile ;
* dit que M. [H] supportera la charge de ses propres dépens ;
Reformant le jugement déféré sur les points critiqués et statuant à nouveau :
- de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de le débouter de son appel incident ;
- de condamner M. [H] à payer au GAEC Rouyer la somme totale de 44 234,44 euros, correspondant au montant sollicité en première instance (47 382,64 euros) déduction faite des sommes allouées au GAEC Rouyer par le tribunal judicaire de Vesoul (3 148,20 euros) ;
- de condamner M. [H] à restituer au GAEC Rouyer le transpalette et la pince à bottes rondes, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Y ajoutant,
- de condamner M. [H] à payer au GAEC Rouyer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Elodie Chesneau conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2023, M. [H] demande à la cour :
Vu'l'article'1103'du'code'civil,
- de confirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné le GAEC Rouyer à verser à M. [F] [H] la somme de 31 347,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
- de confirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné le GAEC Rouyer à restituer à Monsieur [F] [H] le distributeur d'engrais de marque Sulki ;
- d'infirmer le jugement du 13 septembre 2022 pour le surplus et, statuant à nouveau,
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [F] [H] ;
- de condamner le GAEC Rouyer à restituer à M. [F] [H] le matériel suivant :
* deux bacs à eau 600 litres en plastique noir Rotoplus,
* trois départs AR barrière 5 M lisses Jourdain,
* deux allonges 5 lisses 1 plat Jourdain,
* une allonge passage abreuvoir 5 lisses Jourdain,
* onze niches à veau 1 place nue Ministar Gustin,
* onze portes niches à veau Logistar ou Ministar,
* deux tronçonneuses Stihl (MS 260 et MS 390),
* une armoire à phyto ;
dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de condamner le GAEC Rouyer à verser à M. [F] [H] la somme de 308,36 euros en réparation du préjudice matériel causé par la dégradation de l'épareuse restituée ;
- de condamner le GAEC Rouyer à verser à M. [F] [H] la somme de 800 euros en réparation du préjudice matériel causé par le vol des deux tronçonneuses ;
- de condamner le GAEC Rouyer à verser à M. [F] [H] la somme de 300 euros au titre de l'utilisation du tracteur du 31 juillet 2018 au 16 août 2018 ;
- de condamner le GAEC Rouyer à verser à M. [F] [H] la somme de 350 euros au titre des fermages tirés de l'exploitation des parcelles appartenant à M. [H] entre 2018 et 2019 ;
- de débouter le GAEC Rouyer de ses demandes contraires, plus amples et reconventionnelles ;
- de condamner le GAEC Rouyer aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- de condamner le GAEC Rouyer à verser à M. [F] [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre liminaire, il sera constaté qu'il n'existe plus entre les parties de différend s'agissant du montant alloué par le tribunal à M. [H] au titre des sommes lui restant dues au titre de la cession des parts sociales et du compte courant d'associé. En effet, le seul désaccord opposant les parties à ce sujet concernait les cotisations MSA, dont M. [H] admet désormais qu'elles doivent être remboursées au GAEC, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement s'agissant du montant qui lui a été alloué, lequel intègre la déduction des montants correspondant aux cotisations sociales MSA. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné le GAEC à payer à M. [H] la somme de 31 347,11 euros.
Il convient pour le reste de reprendre successivement les postes restant en litige.
Sur les demandes du GAEC Rouyer
1° sur l'appropriation d'un tracteur
Le GAEC réclame une somme de 5 000 euros correspondant à la valeur d'un 'tracteur 5120" que M. [H] se serait approprié alors qu'il ne figurait pas dans la liste du matériel qui devait lui être restitué.
M. [H] s'oppose à cette demande. S'il ne conteste pas avoir récupéré le tracteur dont fait état le GAEC, il soutient en revanche que celui-ci figurait bien sur la liste des restitutions sous la dénomination 'Case IH'.
La liste de matériels à restituer à M. [H] figurant en pages 7 et 8 du protocole d'accord du 12 avril 2018 comporte deux tracteurs, respectivement désignés sous les termes 'tracteur 645", dont il n'est pas contesté qu'il ne correspond pas au véhicule en litige, et 'Case IH'. La cour observe que cette dernière désignation est imprécise, puisqu'elle ne mentionne que la marque du tracteur, sans en identifier le modèle.
L'intimé produit aux débats une attestation de M. [T] [D], son cousin, indiquant qu'en raison de l'arrêt de travail de M. [H], c'était lui qui était allé récupérer le tracteur au GAEC Rouyer. L'appelant s'appuie d'ailleurs sur cette attestation pour établir la réalité de l'appropriation du tracteur par M. [H].
Or, M. [D] désigne le véhicule en question sous la dénomination 'Case IH 5120", de laquelle il doit être déduit que le tracteur était de marque Case IH, et de modèle 5120. Ce faisant, ce véhicule correspond tout à la fois à la désignation 'tracteur 5120" utilisée par le GAEC et à la désignation 'Case IH' figurant sur la liste des matériels à restituer, de sorte qu'il peut être considéré qu'il s'agit bien, comme l'affirme M. [H], du tracteur dont il était en droit d'obtenir la restitution. C'est au GAEC, demandeur à la restitution, qu'incombe la preuve du contraire, et force est de constater qu'il n'est produit aucun document de nature à établir de manière certaine que le véhicule récupéré par M. [H] n'était pas celui figurant à la liste figurant au protocole d'accord.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée de ce chef.
2° sur les frais de réparation d'un endaineur
Le GAEC réclame une somme de 522,24 euros au titre d'une facture réglée par ses soins au titre de la réparation d'un endaineur que M. [H] avait emprunté à un tiers, et qu'il avait endommagé à l'occasion d'une utilisation à son propre profit.
M. [H] conteste cette demande, au motif que l'endaineur avait été utilisé pour le compte du GAEC.
Le GAEC produit à cet égard une facture du 22 mars 2019 d'un montant de 522,24 euros établie à l'ordre de M. [H], concernant un 'protecteur droit' sans autre précision, et portant mention de son paiement par le GAEC. Il verse par ailleurs une attestation dactylographiée datée du 1er janvier 2019, par laquelle l'EARL [V] indique que M. [H] était venu emprunter son endaineur, et l'avait cassé, et que les réparations avaient été faites aux frais du GAEC Rouyer. Il est enfin versé une attestation manuscrite établie par M. [J] [V] le 8 février 2021 reprenant à son compte les termes de l'attestation précédente.
La cour observe que les attestations ne comportent strictement aucune indication quant à la date du prêt, à celle de l'avarie ou encore à celle de la réparation, ni quant au coût de celle-ci. En outre, il existe une contradiction manifeste entre la date d'établissement de la première attestation, soit le 1er janvier 2019, qui fait état d'une réparation aux frais du GAEC, et celle d'établissement de la facture, qui lui est postérieure de près de 3 mois, qui est libellée au nom de M. [H], et dont les mentions lapidaires ne permettent d'ailleurs pas de faire un lien avec un endaineur.
Dans ces conditions, il persiste un doute quant à l'utilisation à des fins personnelles du matériel emprunté par M. [H], mais aussi sur le montant de la prestation de réparation.
La preuve incombant de ces chefs au GAEC, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point.
3° sur les frais de réparation de matériels suite à un accident de la route
Le GAEC sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 849 euros correspondant au coût de réparation d'un tracteur et d'une mélangeuse suite à un accident survenu du fait d'une faute ou à tout le moins d'une négligence de M. [H], qui conduisait ce matériel.
L'intimé s'oppose à cette demande, en exposant que l'accident était survenu alors qu'il travaillait pour le compte du GAEC, et sans que soit caractérisée de faute à son encontre.
Il n'est pas contesté que l'accident à l'origine des dommages est survenu alors que l'intimé conduisait l'ensemble agricole dans le cadre de son activité au sein du GAEC. L'engagement de sa responsabilité personnelle envers le GAEC ne saurait résulter des pièces versées, savoir un rapport d'expertise, la facture des travaux de réparation et une attestation de la société d'assurances Areas, lesquelles ne fournissent en effet pas la moindre information sur les circonstances exactes de l'accident. Il ne peut à cet égard être accordé aucune force probante particulière aux termes de l'attestation de l'assureur, selon laquelle 'M. [H] [F] ex-associé du GAEC Rouyer [H] par ses négligences a causé plusieurs dommages aux matériels du GAEC', alors que cette affirmation ne s'appuie sur aucune considération concrète relative au déroulement de l'accident, et relève dès lors de la pure pétition de principe.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté la demande formée de ce chef.
4° sur le prélèvement indu d'une rémunération
Le GAEC expose que M. [H] a prélevé le 12 juillet 2018 une somme de 1 900 euros à titre de rémuération alors qu'il se trouvait en accident de travail.
M. [H] conteste cette demande, en faisant valoir qu'elle ne reposait sur aucune pièce justificative.
Le seul élément produit est un relevé pour l'année 2018 du compte Crédit Agricole du GAEC, qui fait état au 12 juillet 2018 d'un virement de 1 900 euros au profit de M. [H]. Or, ce document ne permet aucunement de connaître le motif de ce virement, dont rien n'établit donc qu'il corresponde à une rémunération, alors au demeurant que le GAEC ne démontre pas que M. [H] se trouvait en accident du travail à la période correspondante.
Dans ces conditions, le rejet de la demande par le premier juge mérite confirmation.
5° sur la quote-part d'une facture CUMA du Jard
L'appelant réclame un montant de 939,73 euros au titre de sa quote-part dans l'utilisation d'une station phytosanitaire mise à disposition par la CUMA au cours de l'année 2018.
M. [H] s'y oppose en invoquant l'absence de justification de la demande.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il apparaît que M. [H] conteste non seulement la somme qui lui est réclamée, mais aussi le principe même de l'imputation d'une quote-part de la facture. Le GAEC produit la copie d'une facture émise à son nom par la CUMA du Jard pour un montant de 2 819,96 euros. Cette facture porte la mention manuscrite suivante '939,73 TTC à [F] [F]', dont la cour ignore cependant par qui, à quel moment et sur quel fondement, elle a été apposée, de sorte qu'il ne peut lui être attribué de force probante particulière. Le GAEC produit par ailleurs une attestation de M. [R] [W], trésorier de la CUMA du Jard, indiquant que la facturation dépend du nombre d'hectares de SCOP (surface en céréales, oléagineux et protéagineux) pour l'année considérée, soit en l'espèce 208,29. Or, il ne résulte pas de cette attestation, qui se borne à expliciter le mode de calcul de la somme facturée, que M. [H] en serait en partie redevable. Force est ainsi de relever que l'appelant procède par pure affirmation en soutenant, sans s'en expliquer plus amplement, que l'intimé devrait prendre en charge une quote-part de la facture.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
6° sur les frais de clôture
Le GAEC sollicite la confirmation de la décision ayant condamné M. [H] au titre des clôtures posées sur des parcelles qu'il exploite.
Celui-ci forme appel incident de ce chef, en faisant valoir qu'il n'était pas propriétaire des parcelles concernées, lesquelles appartenaient à son père, et qu'en tout état de cause les travaux avaient été effectués en vue d'une exploitation de longue durée de ces parcelles par le GAEC.
La demande est appuyée par une facture du 11 décembre 2018 d'un montant de 500 euros établie par le GAEC au nom de M. [H]. La date d'établissement de cette facure, postérieure de plusieurs mois au protocole d'accord du 12 avril 2018, confirme que les travaux, dont la réalité n'est pas contestée par l'intimé, ont été exécutés dans le cadre de la reprise du foncier suite au départ de M. [H] du GAEC, ce qui démontre l'inanité de l'argumentation de l'intimé selon laquelle ces travaux auraient été effectués en vue d'une exploitation des parcelles par le GAEC.
Dès lors par ailleurs que M. [H] ne démontre pas que les parcelles concernées appartiendraient en réalité à son père, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis le coût des clôtures à sa charge.
7° sur les fermages
Le GAEC sollicite un montant de 204,71 euros correspondant à des fermages réglés au Trésor public en 2018 pour des fonds exploités par M. [H].
Celui-ci conclut au rejet, faute de justification de la demande.
Le GAEC verse deux avis de sommes à payer qui lui ont été adressés par le Trésor public concernant des fermages 2017 et 2018, mais dont le libellé ne permet cependant d'aucune manière d'identifier les parcelles auxquelles ils se rapportent.
Dans ces conditions, le rejet prononcé à cet égard par le premier juge mérite confirmation.
8° sur le prix de bottes enrubannées
Le GAEC conclut à la confirmation du jugement, qui a fait droit à sa demande concernant la facturation à M. [H] de la fourniture de bottes enrubannées.
L'intimé relève appel incident de ce chef, en soutenant n'avoir jamais commandé ni bénéficié de la part du GAEC de la livraison de tels produits.
L'appelant produit pour toute pièce une facture qu'il a établie le 11 décembre 2018 au nom de M. [H], portant sur 34 bottes enrubannées pour un montant de 717,40 euros.
Dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la réalité de la prestation concernée est formellement contestée par M. [H], et qu'il n'est fourni à cet égard par le GAEC aucune autre pièce justificative que la facture qu'il a lui-même établie, et qui est dépourvue de valeur probante particulière, la demande en paiement devra être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
9° sur les frais de retrait
Le GAEC réclame la condamnation du jugement ayant fait droit à sa demande.
M. [H] conclut à l'infirmation du jugement, au motif que les sommes concernées ont d'ores et déjà été prélevées sur son compte courant d'associé.
Il sera constaté que le principe et le montant de la créance, qui résultent des termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2018 ainsi que des factures produites aux débats, ne sont pas contestés.
Il appartient dès lors à M. [H], qui se prévaut du paiement de la somme correspondante par prélèvement sur son compte courant d'associé, d'en justifier la réalité. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'état des pièces versées aux débats.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
10° sur les frais d'aménagement de terrains
L'appelant fait valoir qu'il a engagé de 2013 à 2018 de lourds travaux destinés à la remise en état des parcelles mises à disposition par M. [H], et dont celui-ci avait repris possession. Il réclame à ce titre une somme de 19 665 euros.
M. [H] s'oppose à cette demande, aux motifs de l'insuffisance des justificatifs produits, et du fait que les parcelles avaient été exploitées par le GAEC.
Dès lors qu'il est constant que les travaux litigieux ont été effectués sur des terrains mis par M. [H] à la disposition du GAEC, et dans le but d'améliorer les conditions de leur exploitation par celui-ci, il doit être retenu que ces travaux ont en réalité profité au premier chef au GAEC, de sorte qu'ils ne peuvent rétroactivement être mis à la charge de M. [H]. Au demeurant, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, certaines des pièces produites au soutien de cette demande ne permettent pas d'identifier les fonds concernés par les travaux.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
11° sur la restitution de matériel
L'appelant réclame la restitution d'un transpalette et d'une pince à bottes rondes, dont il expose qu'ils ont été récupérés par M. [H] alors qu'ils ne figuraient pas dans la liste des matériels devant lui être restitués.
M. [H] conteste s'être approprié ces matériels.
S'il est constant que les matériels évoqués par le GAEC ne figurent pas au rang de ceux devant être restitués à M. [H] aux termes du protocole d'accord du 12 avril 2018, il n'en demeure pas moins que l'appelant échoue à rapporter la preuve lui incombant de ce que l'intimé en ait effectivement pris possession. En effet, le GAEC appuie sa demande sur un courrier qui lui a été adressé par M. [H] le 11 février 2019, dont il considère qu'il contient l'aveu de la récupération de ces deux matériels. Or, ce courrier indique simplement 'le surélévateur et le transpalette ont été estimé au 01.01.2014. Hors ils n'apparaisse pas sur le protocole d'accord final' (sic). C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne résultait pas de ces termes la reconnaissance d'une récupération effective des matériels, que M. [H] conteste.
La confirmation s'impose donc également de ce chef.
Sur les demandes de M. [H]
1° sur la restitution de matériels
M. [H] sollicite la confirmation s'agissant de la restitution d'un distributeur d'engrais, mais l'infirmation en ce que lui a été refusée la restituion d'autres matériels, savoir deux bacs à eau 600 litres en plastique noir Rotoplus, trois départs AR barrière 5 M lisses Jourdain, deux allonges 5 lisses 1 plat Jourdain, une allonge passage abreuvoir 5 lisses Jourdain, onze niches à veau 1 place nue Ministar Gustin, onze portes niches à veau Logistar ou Ministar, deux tronçonneuses Stihl (MS 260 et MS 390), et une armoire à phytosanitaires.
Le GAEC sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que les autres matériels revendiqués ne figuraient pas sur la liste du protocole d'accord, et précise avoir d'ores et déjà procédé à la restitution du distributeur d'engrais.
Le jugement sera d'abord confirmé s'agissant du distributeur à engrais, dont l'obligation à restitution n'est pas contestée par le GAEC, cette restitution étant au demeurant intervenue depuis le jugement, ce que confirme M. [H].
Il sera ensuite observé que les deux tronçonneuses réclamées par M. [H] font par ailleurs l'objet d'une demande en paiement de la somme de 800 euros au motif qu'elles avaient été volées. Or, M. [H] ne peut solliciter à la fois que le GAEC soit condamné à les lui remettre et à lui en verser la valeur.
En tout état de cause, ni ces tronçonneuses, ni les autres biens réclamés par l'intimé ne figurent à la liste des matériels à restituer contenue au protocole d'accord, et M. [H] n'établit par aucune autre pièce à quel titre il serait fondé à obtenir la remise de ces équipements.
La confirmation s'impose donc sur ce point.
2° sur la dégradation de l'épareuse
M. [H] fait valoir que l'épareuse qui lui a été restituée était endommagée, et qu'il a dû engager des frais à hauteur de 308,36 euros pour sa réparation.
Le GAEC conteste que ce matériel ait été endommagé lors de sa restitution.
Le Tribunal sera approuvé d'avoir rejeté ce chef de demande, alors qu'il n'est fourni aucune pièce justificative de nature à établir la réalité d'une dégradation du matériel lors de sa restitution, ni même le coût de la remise en état alléguée.
3° sur l'indemnisation du vol des tronçonneuses
Là-encore la confirmation s'impose, étant observé que, comme cela a été rappelé précédemment, les tronçonneuses ne font même pas partie de la liste des matériels qui devaient être restitués à M. [H].
4° sur l'indemnisation au titre de l'utilisation d'un tracteur
M. [H] réclame une somme de 300 euros au titre de l'usure d'un tracteur du fait de son utilisation par le GAEC sur la période allant du 31 juillet 2018, date à laquelle il aurait dû être restitué, au16 août 2018.
Le GAEC dénie avoir utilisé ce matériel.
S'il n'est pas contesté que M. [H] n'a pas récupéré son tracteur à la date du 31 juillet 2018, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas que ce matériel a été effectivement utilisé par le GAEC postérieurement à cette date, alors au demeurant qu'il n'est pas caractérisé en quoi l'utilisation d'un tracteur sur une durée particulièrement réduite de 15 jours au maximum serait de nature à avoir causé à celui-ci une dépréciation notable susceptible de donner lieu à indemnisation.
Le rejet de cette demande doit donc être confirmé.
5° sur le paiement de fermages
M. [H] conclut à la condamnation du GAEC à lui payer la somme de 350 euros correspondant à des fermages au titre des années 2018 et 2019.
Le GAEC s'y oppose, indiquant qu'il n'était aucunement démontré qu'il lui ait été concédé un bail rural sur les parcelles de M. [H].
L'intimé soutient que les fermages qu'il réclame sont relatifs à des parcelles dont il a fait l'acquisition en janvier 2019. D'une part, il n'explique dès lors pas en quoi il serait créancier de fermages au titre de ces fonds pour l'année 2018, qui est antérieure à la date à laquelle il en est devenu propriétaire. D'autre part, M. [H] ne fournit strictement aucun document de nature à établir que ces fonds auraient, au cours de l'année 2019, été exploités par le GAEC Rouyer.
Dans ces conditions, la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a écarté ce chef de demande.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à l'intimé d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [H] à payer au GAEC Rouyer la somme de 717,40 euros en règlement des 34 bottes enrubannées ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Rejette la demande formée par le GAEC Rouyer au titre du paiement de 34 bottes enrubannées ;
Condamne le GAEC Rouyer aux dépens d'appel ;
Condamne le GAEC Rouyer à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,