Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00036
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVJ
J.E.X. - JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie DUPONCHELLE, avocat de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
Et :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Commparante en personne
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à la SARL ESIA AVOCATS
M. [R] [E]
(LRAR et LS), Mme [C] [D]
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l'audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVJ - jugement du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LILTIGE:
Par jugement du 23 juin 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé le divorce de [R] [E] et [C] [D], et a mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant pour [P] et [U] [E]. Après deux modifications de cette contribution, le jugement en date du 6 février 2024 a disposé que [R] [E] n’était plus tenu au paiement d’une contribution pour [P] à compter du 24 janvier 2023 et pour [U] à compter du 1er mars 2023.
Par assignation en date du 27 mars 2025, [R] [E] a sollicité du juge de l’exécution la condamnation d’[C] [D] à lui payer la somme de 1.569,82 € en exécution de cette décision, de même qu’à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, [R] [E], assisté de son conseil, a abandonné sa demande de condamnation d’[C] [D] à lui payer la somme de 1.569,82 euros, celle-ci ayant été réglée par la défenderesse. Il a maintenu sa demande s’agissant de la résistance abusive au regard du précédent chèque remis et frappé d’opposition, et de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’il a été contraint de saisir le juge pour enfin parvenir au paiement de la somme due.
[C] [D] s’est présentée sans l’assistance d’un avocat. Elle a indiqué que le chèque initialement remis était apparu comme débité sur ses comptes. Elle a nié avoir formé opposition volontairement et ne s’est pas expliqué cette difficulté. Elle a confirmé avoir payé la somme sollicitée depuis. Elle a sollicité le rejet de la demande en résistance abusive pour ce motif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dommages - intérêts pour resistance abusive
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive ne résulte pas de la seule absence de paiement des sommes sollicitées, de même que de la contestation de mesures d’exécution en justice, mais d’un abus du droit d’agir en justice caractérisé par une opposition systématique et de mauvaise foi à des mesures d’exécution malgré la connaissance acquise des sommes dues. Il appartient au créancier de démontrer la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi qu’un chèque remis par Madame [D] a fait l’objet d’une opposition de sorte qu’il n’a pu être encaissé. Ce seul élément, sans connaître le moment de l’opposition et dès lors que la défenderesse a depuis réglé la somme due et n’a intenté aucune procédure de manière abusive, ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive et à justifier des dommages-intérêts à ce titre. La demande sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
[C] [D], qui succombe à la présente instance, sera condamnée au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
CONSTATE l’abandon par [R] [E] de sa demande formée de condamnation d’[C] [D] au paiement de la somme de 1.569,82 euros ;
DEBOUTE [R] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [C] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment