Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/172
N° RG 19/05952 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDIX
[U] [K]
C/
SAS BONIFAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Christelle OUILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04118.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BONIFAY, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis en date des 25 mai 2016 et 27 mai 2016, M. [U] [K] a commandé auprès de la Sas Bonifay diverses fournitures pour un montantde 3663,68 euros Ttc et 12 931,96 euros Ttc.
M. [U] [K] a versé un acompte de 3856,13 euros et a réglé la prestation de pose d'un montant de 2646 euros Ttc. Le solde des travaux est fixé à 6429,84 euros Ttc.
Un litige est survenu s'agissant d'anomalies, de retard de livraison et de problèmes de conformité des produits posés au devis.
Par acte en date du 11 août 2017, M. [U] [K] a assigné la Sas Bonifay devant le tribunal de grande instance de Toulon en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-débouté [U] [K] de ses demandes en paiement,
-débouté [U] [K] de sa demande indemnitaire,
-condamné [U] [K] à verser à la société Bonifay, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 6539 euros,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
-condamné [U] [K] et la société Bonifay, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté le surplus des demandes.
M. [U] [K] a relevé appel de cette décision par acte du 10 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [K], notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 11 mars 2019 ;
Y faisant droit :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Statuant sur demande principale :
-dire, juger et constater que la société Bonifay est responsable des non-conformités et défauts d'achèvement affectant les matériels ;
En conséquence :
-la condamner à payer à M. [K], les sommes suivantes :
*2233,76 euros pour le remplacement des tabliers et porte de garage défectueux
*6888,38 euros au titre du remplacement des deux baies vitrées et des travaux de remise en état
*30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de s'installer
avec les intérêts légaux sur la somme de 12 051,56 euros à compter de la mise en demeure du 24 avril 2017, et sur la somme totale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-donner acte à M. [K] de ce qu'il mettra à disposition de la société Bonifay les deux baies qu'elle lui a fournies, une fois-celles-ci déposées, à charge pour elle de venir les retirer,
-dire, juger et constater que le solde de la facture n°00436 de la SAS Bonifay ne saurait excéder 3918,43 euros,
-dire que cette somme viendra en déduction des condamnations prononcées au profit de M. [K] ;
En conséquence :
-dire, juger et constater que la créance de la société Bonifay est intégralement éteinte par compensation,
-la condamner à payer à M. [K] la somme de 35 667,56 euros, assortie des intérêts légaux sur la somme de 12 051,56 euros à compter de la mise en demeure du 24 avril 2017, sur la somme de 15 706,71 euros à compter de la signification de l'assignation du 11 août 2017 et sur la somme totale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-la condamner au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Statuant sur demande reconventionnelle :
-déclarer mal fondées, les demandes, fins et conclusions de la société Bonifay ;
En conséquence :
-l'en débouter ;
En tout état de cause :
-condamner la société Bonifay au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Cpc,
-la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la Sas Bonifay, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du 11 mars 2019
-confirmer le jugement du 11 mars 2019 dans ses dispositions qui déboutent Monsieur [K] de ses demandes financières à l'encontre de la société Bonifay ;
En conséquence,
Vu l'article 1217 du code civil,
-débouter Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes non fondées ;
A titre reconventionnel :
-condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société Bonifay la somme de 8139,70 euros, selon détail suivant :
*la somme principale de 6539 euros
*la somme de 897,32 euros au titre des intérêts de retard au 25/11/2017
*la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement
*la somme de 653,918 euros au titre de la clause pénale
*la somme de 9,28 euros au titre des frais postaux
-condamner Monsieur [K] [U] payer à la société Bonifay la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Me
[C] ;
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
M. [K] fait valoir que les trois baies vitrées livrées n'étaient pas conformes à la commande faite auprès de la Sas Bonifay (épaisseur de 120 mm au lieu de 140 mm prévue), que cette société a accepté de les changer mais que sur la nouvelle livraison, l'une était fortement endommagée et l'autre comportait une ouverture principale inversée. Il soutient également qu'une erreur de dimension a affecté les tabliers des dix volets roulant commandés, ce qui l'a contraint à faire intervenir une société tierce qui les a « taillés » à la bonne dimension moyennant un coût de 1 500 euros ainsi que la porte de garage commandée qu'il a du remplacer pour une somme de 2 500 euros. Enfin M. [K] indique que les quatre grilles de défense prévues au devis n'ont pas été livrées alors qu'elles ont été payées.
La Sas Bonifay réplique qu'il a été proposé à M. [K] le changement de la baie vitrée endommagée ce qu'il n'a pas accepté, que l'inversion du sens d'ouverture de l'autre baie vitrée «'n'empêche pas le bon fonctionnement des ouvrants », que les dimensions, tant des volets roulant que de la porte du garage, ont été validées sur les devis par M. [K].
Au soutien de sa demande, M. [K] produit un constat dressé le 23 juin 2017 dans lequel l'huissier indique avoir constaté une inversion de l'ouverture concernant l'une des fenêtres, un enfoncement de la baie vitrée de la façade Ouest, l'absence de grilles de défense au niveau de quatre fenêtres, et que M. [K] lui a déclaré que ' la non conformité des côtes a nécessité la recoupe de tous les volets roulants ».
La Sas Bonifay produit deux attestations d'employés, M. [B] [S] et M. [L] [R], qui indiquent qu'il a bien été proposé à M. [K] le changement du dormant abîmé mais que ce dernier ne leur a pas transmis les devis des intervenants sollicités.
M. [K] sollicite une somme de 3 666,38 euros Ttc, correspondant au remplacement des deux coulissants vantaux, conformément au devis émis le 20 mars 2017 par la société Les Experts Habitat.
Il résulte de ces éléments que la Sas Bonifay n'a pas respecté son obligation de livraison conforme concernant les deux coulissants vantaux, en ce que cette société a reconnu sa responsabilité quant à de la baie vitrée dégradée en proposant de l'échanger et en ce que la seconde est affectée d'une inversion du sens d'ouverture.
M. [K], qui malgré les défauts constatés a installé le matériel livré, ne peut solliciter la condamnation de la Sas Bonifay à prendre en charge la dépose des vantaux ainsi que la remise en état des supports. Il lui sera donc alloué, en réparation du préjudice subi du fait de la livraison non conforme, tenant compte du coût prévu au devis original, une somme de 2 340 euros.
Pour le surplus, M. [K] n'apporte aucun élément probant démontrant une erreur dans les mesures des tabliers des volets roulants, la seule production d'une facture du 15 février 2017 de «' [T] [Y] » d'un montant de 1 500 euros pour «' intervention volet roulant, recoupe taille tablier » ne pouvant suffire à démontrer la non conformité reprochée à la Sas Bonifay. Il en est de même de l'erreur invoquée quant à la prise de mesure de la porte de garage alors que M. [K] a validé le devis transmis ou de l'absence d'installation de grille de protection constatée par l'huissier qui est insuffisant à établir une absence de livraison.
M. [K] sera débouté de ses demandes de dommages intérêts au titre «' d'une impossibilité de s'installer » ou d'un préjudice moral qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Enfin, la décision du premier juge qui a condamné M. [K] au vu du montant des commandes effectuées et des acomptes versés, au paiement du solde des factures d'un montant de 6539 euros sera confirmée. Au vu du litige opposant les parties sur les livraisons effectuées, de l'obligation de procéder au remplacement d'une partie du matériel du fait des défauts constatés, les autres demandes formées par la Sas Bonifay au titre d'intérêts de retard, de frais de recouvrement, d'application d'une clause pénale et de frais postaux seront rejetées.
Compte tenu des créances réciproques, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [U] [K] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sas Bonifay sera condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par décision contradictoire':
Confirme le jugement en date du 11 mars 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté M. [U] [K] de ses demandes en paiement,
Statuant à nouveau de ce chef'et y ajoutant :
Condamne la Sas Bonifay à payer à M. [U] [K] une somme de 2 340 euros au titre des vantaux coulissant non conforme,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la Sas Bonifay à payer à M. [U] [K] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Bonifay aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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