Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°65/2022
N° RG 22/03301 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZAP
M. [R] [C] [L]
Mme [I] [B]
C/
M. [S] [Z]
Mme [Y] [H]
S.A.S. MAISONS CBI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUIN 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Juin 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Mai 2022
ENTRE :
Monsieur [R] [C] [L]
né le 30 Mars 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me Solen PATAOU
Madame [I] [B]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me Solen PATAOU
ET :
Monsieur [S] [Z]
né le 19 Septembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIEN - BERNARD HÉLÈNE, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Hélène BERNARD
Madame [Y] [H]
née le 27 Juillet 1983 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIEN - BERNARD HÉLÈNE, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Hélène BERNARD
S.A.S. MAISONS CBI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 13 décembre 2018, M. [R] [C] et Mme [I] [B] (ci-après les consorts [C] ' [B]), propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 6] (cadastré section ZI n° [Cadastre 4]), ont chargé la société Maisons CBI de la construction d'une maison individuelle. Ce terrain est mitoyen de celui (cadastré section ZI n° [Cadastre 2]) appartenant à M. [S] [Z] et Mme [Y] [H] (ci-après les consorts [Z] ' [H]).
Arguant de ce que le constructeur n'avait pas achevé la totalité des travaux et n'était pas intervenu pour procéder à la reprise des désordres malgré de multiples relances, pour reboucher la tranchée et remettre en état le grillage des consorts [Z] ' [H], M. [C] et Mme [B] ont fait assigner, par actes du 16 septembre 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient d'une part, le constructeur et d'autre part, leurs voisins, ceux-ci aux fins d'obtenir la servitude de tour d'échelle nécessaire à l'achèvement de leur construction.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a notamment :
- ordonné une expertise en matière de désordres de construction avec la mission d'usage,
- condamné les demandeurs à procéder dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à la suppression du débord de la toiture et de la gouttière empiétant sur la propriété de leurs voisins, au rebouchage de la tranchée et ré-engazonnage et à la remise en place de la clôture sur la propriété de ces mêmes voisins,
- ordonné une servitude de tour d'échelle sur la parcelle de leurs voisins au bénéfice des consorts [C] ' [B] durant 3 mois à compter du démarrage des travaux.
Par déclaration du 10 mars 2022, les consorts [C] ' [B] ont interjeté appel de cette décision, intimant tant la société Maisons CBI que les consorts [Z] ' [H].
Par exploits des 13 et 16 mai 2022, ils ont fait assigner le constructeur et leurs voisins aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que la décision critiquée les a condamnés sous astreinte à effectuer certains travaux. Ils sollicitent une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance qui les a condamnés à démolir une partie de l'ouvrage réalisé par le constructeur alors que simultanément elle a ordonné une expertise pour constater et décrire les désordres, malfaçons et non-façons ce qui est contradictoire.
Ils ajoutent que l'exécution de la décision est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la démolition partielle de l'ouvrage, par nature irréversible, entravera la réalisation de l'expertise et nuira à la démonstration de la matérialité de l'empiétement et des désordres dénoncés par leurs voisins et imputables au constructeur dont la responsabilité serait engagée. Ils invoquent enfin les coûts et l'importance de l'intervention du tiers qu'ils devront mandater.
Ils précisent que ces conséquences manifestement excessives sont bien postérieures à la décision rendue en ce qu'elles résulteraient justement de l'exécution de celle-ci.
Enfin, ils font valoir que même s'ils n'ont pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ils peuvent en demander l'arrêt en appel. Cette demande est d'autant plus fondée, selon eux, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la démolition et l'expertise judiciaire soient prononcées concomitamment alors même qu'il s'agissait de demandes alternatives.
Les consorts [Z] ' [H] soulèvent l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire contestent l'existence de conséquences manifestement excessives et, en tout état de cause, réclament une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir qu'aucune conséquence manifestement excessive n'a été révélée postérieurement à la décision critiquée. Les maîtres d'ouvrage ayant simultanément demandé la condamnation du constructeur, une servitude de tour d'échelle et une expertise judiciaire, ils ne pouvaient ignorer le risque que cette dernière pouvait être ordonnée concomitamment à la suppression des atteintes à la propriété de leurs voisins. Ils ajoutent que les désordres affectant leur bien ne sont pas contestés et rappellent que les délais accordés suffisaient pour permettre à l'expert d'effectuer les constatations utiles.
Ils rejettent l'existence d'un moyen d'annulation ou de réformation du jugement du fait de la reconnaissance par les maîtres d'ouvrage de la matérialité des atteintes portées à leur propriété.
Ils font également valoir l'absence de conséquences manifestement excessives car la suppression d'une gouttière et d'un débord de toiture ne requièrent pas une dépose intégrale de leur toiture et que l'expertise judiciaire permettant de constater les désordres, les maîtres d'ouvrage pourront ensuite intenter un recours contre le constructeur. En outre, ils invoquent l'absence de difficulté à recourir à un tiers constructeur pour procéder aux travaux.
Ils ajoutent enfin subir un préjudice du fait de l'atteinte portée à leur propriété.
La société Maisons CBI s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'argumentation des consorts [C] ' [B] développée à son encontre, soutenant que sa responsabilité ne peut être recherchée, les réserves à la réception ayant été levées et les désordres dénoncés postérieurement étant apparents.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Arguant de ce que les consorts [C] ' [B] n'avaient formulé aucune observation devant le juge des référés et n'alléguaient aucune conséquence révélée postérieurement à sa décision, les consorts [Z] ' [H] soulèvent l'irrecevabilité de la demande.
Cependant et quelle que soit la pertinence des observations qui auraient pu être développées devant ce magistrat, celui-ci ne pouvait, aux termes de l'article 514-1 al 3 du code de procédure civile («'par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé...'»), écarter l'exécution provisoire de droit, de sorte que cette condition ne saurait être exigée en matière de référé.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Les deux conditions prévues par l'alinéa 1er du texte précité sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles sont réunies. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Après avoir constaté que les consorts [C] ' [B] ne contestaient, ainsi qu'il résulte de leurs écritures (assignation du 16 septembre 2021, page 5 et conclusions n° 3 du 21'janvier 2022, page 4), ni l'existence d'une tranchée creusée sur la parcelle de leur voisin pour l'édification de leur maison édifiée en limite de propriété, ni la dépose de la clôture de ces derniers, ni encore l'empiétement de la gouttière surplombant la propriété de ceux-ci (faits au demeurant établis par un constat d'huissier dressé le 28 octobre 2021) ' ce qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur évidente, ordonné qu'il y soit mis un terme.
Les consorts [C] ' [B] ne développent aucune argumentation sérieuse de nature à écarter cette appréciation et à justifier la réformation de cette disposition de l'ordonnance critiquée.
Si le juge des référés a, effectivement, ordonné, à la demande des maîtres de l'ouvrage, une expertise relative aux désordres de construction, malfaçons et autres non façons que celui-ci reproche au constructeur, cette circonstance est indifférente et ne justifie nullement qu'il soit sursis à la remise en état de la propriété du voisin et à la suppression d'un empiétement non contesté.
La première condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante, les consorts [C] ' [B] supporteront la charge des dépens.
Ils devront verser aux consorts [Z] ' [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Maisons CBI sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons les consorts [C] ' [B] de leur demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 22 février 2022.
Condamnons M. [R] [C] et Mme [I] [B] aux dépens.
Les condamnons à payer à M. [S] [Z] et Mme [Y] [H] une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Maisons CBI de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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