Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4CJ
CPAM DES [Localité 3]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé
DÉBATS :
Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Date de la décision attaquée : 18 Mai 2022
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 20/5106
Minute : 2022/263
****
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(APPELANTE dans la procédure RG 20/05106)
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
(INTIMEE dans la procédure RG 20/05106)
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 18 mai 2022, la présente cour a :
- infirmé le jugement du 24 septembre 2020 du pôle social de [Localité 7] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 mars 2016 par Mme [C] ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par requête reçu au greffe de la cour le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a présenté une demande de rectification d'erreur matérielle.
Elle demande à la cour de substituer, dans le dispositif, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4].
La société [5] n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui a été imparti, soit avant le 19 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] étant étrangère au dossier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt numéro 263 du 18 mai 2022, de l'affaire inscrite sous le RG 20/05106 en son dispositif en ce qu'il convient de lire « caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] » au lieu de « caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
DIT n'y avoir lieu à perception de dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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