Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIJI
N° de MINUTE : 24/00169
Madame [F] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 250 (POSTULANT) et par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Président, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2023 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [F] [P] épouse [O] a fait assigner M. [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21.000 euros en principal, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [T] [Z], valablement assigné, ne s’est pas fait représenter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Mme [F] [P] épouse [O] justifie en l’espèce de 5 reconnaissances de dette dactylographiées et signées par M. [T] [Z] en date des 26 septembre 2018 (reconnaissance d’un prêt de 5.000 euros), 6 février 2019 (reconnaissance d’un prêt de 2.000 euros), 24 mars 2019 (reconnaissance d’un prêt de 3.000 euros), 30 mars 2019 (reconnaissance d’un prêt de 5.000 euros) et 15 juin 2019 (reconnaissance d’un prêt de 6.000 euros).
Ces reconnaissances de dette ne comportent cependant aucune mention écrite par le défendeur lui-même de la somme due en toutes lettres et en chiffres, de sorte qu’elles sont imparfaites au sens de l’article 1376 du Code civil.
Ces documents ne peuvent par conséquent tout au plus constituer que des commencements de preuve par écrit des prêts allégués que la demanderesse doit, sur le fondement des articles 1353 et 1376 du Code civil, compléter par d’autres éléments.
Or, elle ne verse aux débats, outre les cinq reconnaissances de dettes précitées, qu’une copie du titre de séjour du défendeur et une mise en demeure du 17 novembre 2019, mais aucune pièce de nature à conforter ces commencements de preuve et à démontrer tant l’existence que le quantum de sa créance à l’encontre du défendeur (copie des relevés bancaires démontrant les prêts, échanges de SMS entre les parties, attestations…).
Dans ces conditions, elle doit, en l’état des pièces produites, être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Il lui est cependant loisible, en cas d’appel, de verser aux débats toute nouvelle pièce au soutien de ses prétentions afin de conforter les reconnaissances de dette précitées.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [P] épouse [O] de l’ensemble des demandes formées contre M. [T] [Z] ;
Condamne Mme [F] [P] épouse [O] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment