Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°124
DU : 06 Mars 2024
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4W
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Arrêt rendu le six Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 01 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°21/02343)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Société à capital variable, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier, SIREN: 445 200 488 RCS de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [B] [M] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [Localité 11] CENTRE PROMOTION
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 312 068 802
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [P] ,représentée par Maître [W] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 11] CENTRE PROMOTION
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 848 467 734
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [L] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 11] CENTRE PROMOTION
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 820 120 657 00151, dont le siège sociale se situe au [Adresse 8], prise en son établissement secondaire,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civilen les avocats ne s'y étant pas opposés devantsans, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS [Localité 11] Centre Promotion a engagé la construction d'une résidence de logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10] (63) ' Résidence [12], non loin d'une résidence préexistante située [Adresse 2] (ci-après la résidence des [13]).
Elle a obtenu un permis de construire le 12 juillet 2017, suivi d'un modificatif le 2 novembre2017. Les travaux ont débuté le 9 mars 2018 et sont arrêtés au regard des procédures en cours.
Sont intervenus à l'acte de construire :
* La SARL Ribeiro et Monsieur [G], maîtres d''uvre ;
* La société SO BA TP, chargée du lot Gros-'uvre.
Le cabinet GeovaL, géomètres-experts, a été chargé de la délimitation du terrain et de l'implantation de la résidence [12].
Les copropriétaires de la résidence des [13], propriétaires de la parcelle voisine ont adressé au maire de [Localité 10] deux recours gracieux les 19 novembre et 4 décembre 2018 qui ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La demande d'annulation de permis de construire présentée devant les juridictions administratives a été rejetée. Ils ont toutefois obtenu en référé et suivant ordonnance du 2 juillet 2019, confirmée par arrêt du 17 décembre 2019, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] ainsi que l'interruption des travaux en cours portant sur le bâtiment B, situé à proximité de la résidence [13], dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire.
Ensuite du dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2020, la société [Localité 11] Centre Promotion a sollicité du juge des référés, la levée de la suspension des travaux sur le Bâtiment B de la résidence [12], et l'octroi d'une servitude de tour d'échelle sur le terrain voisin pour lui permettre de réaliser les travaux destinés à supprimer l'empiètement.
Par exploit d'huissier du 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garnaudes a fait assigner la société [Localité 11] Centre Promotion, la société Nouvelle SO BA TP, Geoval, Monsieur [J] [G] et l'EURL Bertrand Ribeiro afin qu'ils procèdent depuis le fonds de la SAS [Localité 11], à la démolition des ouvrages, fondations comprises empiétant sur la copropriété Les Garnaudes et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société [Localité 11] Centre Promotion, par assignation en date du 9 juin 2022, a sollicité en outre, que la société Nouvelle SO BA TP et son assureur la SMABTP, la société Geoval et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, Monsieur [J] [G] et l'EURL Bertrand Ribeiro et leur assureur LA MAF, soient condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans le même temps, certains lots ont été vendus par acte de vente en l'état futur d'achèvement.
Ainsi, par acte authentique du 18 juin 2018 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 9], la SAS [Localité 11] Centre Promotion a vendu à Mme [K] les biens et droits immobiliers suivants :
*le Lot n°24 : dans le bâtiment B, au niveau -1, un garage portant le n°37B outre les 30/10000 èmes des parties communes générales et les 31/10000 èmes des charges d'entretien hall et escalier et 21/1000èmes des charges d'ascenseur.
* Lot n°57 : dans le bâtiment B, au niveau 0, un garage portant le n°02B outre les 31/10000 èmes des parties communes générales et les 32/10000 èmes des charges d'entretien hall et escalier et les 4/10000 èmes des charges d'ascenseur.
* Lot n°78 : dans le bâtiment B, au niveau 0, (cave )
*Lot N°114 dans le bâtiment B au niveau 2 ( appartement)
En page 15 de l'acte, il était stipulé que les biens vendus seraient achevés et livrés au plus tard fin décembre 2019, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison dont les causes dites légitimes étaient stipulées en même page 15 et en page 16
Les travaux d'édification de la résidence [12] ayant été interrompus, les ouvrages n'ont pas été livrés à la date convenue au contrat.
Mme [K] a alors fait assigner, la SAS [Localité 11] Centre Promotion en raison du non-respect du délai de livraison, et la Caisse du Crédit Agricole Centre France (ci-après le Crédit Agricole), auprès de laquelle ils ont souscrit un crédit, aux fins de voir :
-fixer au passif de la SAS [Localité 11] Centre Promotion les sommes de :
*353 500 euros (acomptes sur prix de vente versés),
*8 480 euros (frais de notaire)
*57 000 euros (Dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance),
*1 500 euros par mois à compter du 1er mars 2023 ,
*5 000 euros (préjudice moral)
*4 011.93 euros (frais de dossier et intérêts des différés d'amortissement).
Suivant jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS [Localité 11] Centre Promotion. La SELARL MJ [P], représentée par Me [W] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL AJ UP, représentée par Me [L] [O], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Dans le cadre de cette procédure et selon ordonnance du 6 juin 2023 , le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Clermont Ferrand pouvant influer sur la personnalité juridique de la SAS [Localité 11] Centre Promotion. Il a rouvert les débats sur la compétence du juge de la mise en état quant à la suspension des paiements demandée.
Suivant ordonnance en date du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état saisi sur incident par Mme [K] d'une demande de suspension des remboursements du prêt immobilier a fait droit à cette demande jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans l'instance opposant Mme [K] aux organes de la procédures collective de la SAS [Localité 11] Centre Promotion.
Le juge de la mise en état a considéré que les circonstances rappelées ci-dessus justifiaient la mise en 'uvre de l'article L313-44 du code de la consommation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2023 suivant déclaration signifiée à Mme [K] le 28 septembre 2023 ainsi qu'à la SAS [Localité 11] Centre promotion, à la SELARL AJ UP et à la SELARL MJ [P].
Suivant conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la CRCAM demande à la cour de :
-« Constater » qu'après remboursement intégral du prêt du Crédit Agricole par Mme [K], l'ordonnance prescrivant des délais pour le remboursement des échéances dudit prêt n'a plus aucun intérêt. Mettre donc à néant ladite ordonnance.
- Débouter Mme [K] de sa demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens, aucune part de ceux-ci ne pouvant être laissée à sa charge .
Suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour :
A titre principal, de :
-Débouter le Crédit Agricole de son exception d'incompétence dont la cour n'est pas saisie, et qui est au surplus irrecevable et mal-fondée.
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1 er septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
A titre subsidiaire :
-Confirmer par substitution de motifs l'ordonnance de mise en état du 1 er septembre 2023 en ordonnant la suspension du prêt jusqu'à la livraison du bien par la SAS [Localité 11] Centre Promotion ou par la Caisse d'Epargne, garant d'achèvement.
A titre très subsidiaire :
-Confirmer l'ordonnance de mise en état du 1 er septembre 2023 en ordonnant la suspension du prêt jusqu'au 14 novembre 2023, date de son remboursement total.
Elle fait valoir :
-que du fait de l'absence de livraison elle a pu obtenir une prolongation du différé d'amortissement jusqu'au mois de juillet 2021 pour le prêt souscrit le 20 juillet 2017.Elle a remboursé ce crédit le 14 novembre 2023 ce qui réduit donc l'intérêt de l'appel formé par la banque. En conséquence, l'objet du litige se trouve circonscrit à la période du 1er septembre 2023 au 14 novembre 2023 ;
-qu'elle a procédé au remboursement anticipé en raison de l'augmentation du taux révisable de 0.85% à 3.80% ;
- que la CRCAM soulève l'incompétence du juge de la mise en état sans motiver cette demande dont la cour n'est pas saisie ;
-que la demande de suspension du prêt relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
-que la période d'observation de la procédure collective de la SA [Localité 11] Centre Promotion tend à mettre en place un plan de redressement pour que le promoteur puisse reprendre les travaux du bâtiment B ;
-qu'il semble que des pourparlers sont en cours avec la Caisse d'Epargne, garant d'achèvement, les organes de la procédure collective et la copropriété voisine pour une éventuelle reprise des travaux ;
-qu'elle est fondée à solliciter la confirmation de l'ordonnance sur la période du 1er septembre au 14 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées le 17.11.23, la SAS [Localité 11] Centre Promotion, la SELARL AJ UP et la SELARL MJ [P] sollicitent le rejet de l'exception d'incompétence, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la CRCAM à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent qu'il existe une contestation sérieuse affectant le contrat principal et donc le contrat de prêt par ricochet ; que les conditions de l'article L313-44 du code de la consommation sont satisfaites et qu'il existe un terme à la procédure collective qui prendra nécessairement fin à l'issue de la période d'observation qui s'achèvera par un protocole d'accord avec la copropriété voisine et un plan de redressement ou par le placement du constructeur en liquidation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11.01.24.
Motivation :
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est saisi d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente régularisé le 18 juin 2018 entre la SAS [Localité 11] Centre Promotion et Mme [K]
Cette demande est la conséquence de l'incapacité du promoteur de livrer les biens vendus dans les délais convenus et fait suite à la suspension des travaux ordonnée par le juge des référés, confirmée en appel (arrêt du 17 décembre 2019), dans le litige opposant la copropriété des Garnaudes à la société [Localité 11] Centre Promotion et aux parties à la construction de la résidence Rosa Park.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand que la société [Localité 11] Centre Promotion après avoir été placée sous sauvegarde est désormais en redressement judiciaire. La période d'observation a été prolongée pour une nouvelle durée de 6 mois jusqu'au 29 mars 2024. Me [O] a été maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire. En effet, dans le cadre d'une recherche de solutions tendant au redressement de l'entreprise, un protocole transactionnel a été rédigé entre les différentes parties au contentieux (la société [Localité 11] Centre Promotion, les constructeurs et leurs assureurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence les [13]). Au jour de la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, ce procès-verbal n'avait pas encore été régularisé.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le litige opposant Mme [K], la société [Localité 11] Centre Promotion et la CRCAM.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand sur le sort du promoteur à l'issue de la période d'observation portant sur le RG 2022 004419 (procédure de sauvegarde) a considéré qu'il était compétent pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise et fait droit à cette demande. Il a en revanche rouvert les débats afin de permettre aux parties de conclure sur sa compétence quant à la suspension des paiements demandée.
Mme [K] a sollicité du juge de la mise en état la suspension des remboursements du crédit immobilier jusqu'à la livraison effective des lots dont elle s'est portée acquéreur.
L'ordonnance critiquée précise que par conclusions en réponse sur incident le Crédit Agricole a demandé au juge de la mise en état de « dire qu'il n'entre pas dans le corpus de compétence du juge de la mise en état d'ordonner, comme demandé par Mme [K], la suspension des échéances du crédit passé avec la concluante ».
Le juge de la mise en état a répondu à cette exception de procédure dans sa motivation sans en tirer expressément la conclusion dans son dispositif. Il a toutefois retenu sa compétence et ordonné la suspension de l'exécution du contrat.
Il en résulte que la question de la compétence du juge de la mise en état n'est pas une.
En cause d'appel, le Crédit Agricole présente à la cour le dispositif suivant :
« Constater » qu'après remboursement intégral du prêt du Crédit Agricole par Mme [K], l'ordonnance prescrivant des délais pour le remboursement des échéances dudit prêt n'a plus aucun intérêt. Mettre donc à néant ladite ordonnance. »
Il est désormais de jurisprudence constante et régulièrement rappelé par la cour, que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour statuant en considération des éléments qui lui sont soumis au jour où elle statue, il apparaît que la demande de Mme [K] ne conserve un intérêt que pour la période du 1er septembre 2023, date de l'ordonnance au 14 novembre 2023, date à laquelle elle a soldé le crédit.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce sens.
La présente décision profitant exclusivement à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, laquelle a entendu interjeter appel alors que Mme [K] a fait face à ses engagements et Mme [K] conservera à sa charge les dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner la CRCAM à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de verser la même somme à la SAS [Localité 11] Centre Promotion ainsi qu'à la SELARL MJ [P] ès-qualités de mandataire judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire,
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [B] [M] veuve [K] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ;
L'infirme en ce que le juge de la mise en état a fixé comme terme à cette suspension l'intervention d'une décision définitive dans l'instance opposant Mme [K] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux organes de la procédure collective ouvert à l'égard de la SAS [Localité 11] Centre Promotion ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [B] [M] veuve [K] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sera limitée dans le temps du 1er septembre 2023 au 14 novembre 2023 ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
-la SAS [Localité 11] Centre Promotion , la SELARL MJ [P] ès-qualités de mandataire judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mme [M] veuve [K] , la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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