Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05454 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK3L
Monsieur [G] [H] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21018927 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [R] [U] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/18928 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 16 juin 2021 (R.G. 19/02385) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021 et sur assignation à jour fixe délivrée le 30 septembre 2021
APPELANTS :
[G] [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds,
demeurant [Adresse 4]
[R] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
et demandeurs à l'assignation à jour fixe
INTIMÉE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, à la suite de la fusion par absorption approuvée selon procès-verbal de l'assemblée extraordinaire en date du 21 avril 2016
Créancier Poursuivant
Représentée par Me Pierre-jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et défendeur à l'assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 23 avril 2008 enregistré auprès de Me [B], notaire à [Localité 6], la SA Crédit immobilier de France développement a consenti un prêt d'un montant de 132 177 euros à M. et Mme [O], remboursable en 480 échéances mensuelles, au taux de 5,35 % l'an, faisant suite à une offre préalable de prêt acceptée le 26 mars 2008.
Par acte du 1er août 2019, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [O], publié le 23 septembre 201 9 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 6] (bureau 2), sous le volume 2019 S Numéro 13, en exécution de cet acte de prêt, pour obtenir le règlement de la somme de 169039,71 euros.
Par acte du 22 novembre 2019, la SA Crédit immobilier de France développement a assigné M. et Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que soit ordonné la vente forcée de l'immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 9], [Adresse 4], cadastré Section B n°[Cadastre 2] d'une contenance totale de 21 a 51 ca, et que soit désigné un huissier de justice pour procéder à la visite des lieux.
Par jugement du 16 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté [G] et [R] [O] de leurs contestations,
- débouté [G] et [R] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté la régularité de la procédure suivie par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2019, publié le 23 septembre 2019 au Service de la publicité foncière d'[Localité 6] (bureau 2), sous le volume 2019 S Numéro 13,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit immobilier de France développement est de 169 039,71 euros au 21 mai 2019,
- autorisé la vente amiable de l'immeuble faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2019,
- dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
- rappelle que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de trois mois et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et seulement aux fins de permettre la déclaration et la conclusion de l'acte authentique de vente,
- dit que la vente ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 40 000, 00 euros (quarante mille euros) nets vendeur,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé à la somme de 2 885,87 euros les frais de procédure de saisie immobilière,
- rappelé que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l'acquéreur, en sus du prix de vente,
- rappelé que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit être consignés pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas réalisée du fait de l'acquéreur,
- rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
-rappelé que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 6 octobre 2021 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable,
- rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production de l'imprimé de 'déclaration de consignation" comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des dépôts et consignations,
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté les époux [O] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront à la charge des débiteurs.
M et Mme [O] ont relevé appel du jugement le 9 juillet 2021 en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande visant à voir juger que les échéances du prêt impayées correspondant à la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2017 ne peuvent être réclamées comme étant atteintes de forclusion,
- a déclaré prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- les a déboutés de leur demande visant à voir juger que l'indemnité d'exigibilité constitue une clause pénale et la réduire à un euro,
- a constaté la régularité de la procédure suivie par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2019, publié le 23 septembre 2019 au Service de la publicité foncière d'[Localité 6] (bureau 2) sous le volume 2019 S numéro 13,
- a mentionné que le montant retenu pour la créance du crédit immobilier de France développement est de 169 039,71 euros au 21 mai 2019,
- les a déboutés de leur demande visant à voir condamner le Crédit immobilier de France développement à leur verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [O], autorisés par ordonnance du 20 juillet 2021, ont assigné à jour fixe la SA Crédit immobilier de France développement devant la cour d'appel de Bordeaux par acte du 30 septembre 2021, enregistré au greffe le 4 octobre 2021.
Par avis du 4 octobre 2021, la présidente de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a joint la présente procédure avec le dossier n° RG 21/03999.
Par arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'appel relevé par M. et Mme [O],
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts et débouté M. et Mme [O] de leurs contestations,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
- déclaré prescrites les échéances impayées antérieures au 1er août 2017,
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de déchéance du droits aux intérêts,
- invité les parties à s'expliquer sur le montant de la créance de la SA Crédit immobilier de France développement et invité celle-ci à produire un nouveau décompte de la créance en tenant compte des échéances prescrites,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience rapporteur de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 23 juin 2022 à 14 heures en salle B,
- confirmé pour le surplus des chefs déférés,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SA Crédit immobilier de France développement.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 juin 2022 à laquelle les parties n'ont pas notifié de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION.
La société Crédit immobilier de France développement n'ayant pas communiqué le montant de sa créance actualisée en tenant compte des dispositions de l'arrêt du 25 mai 2022, sa créance sera fixée au vu des éléments du dossier et notamment des pièces communiquées par M. et Mme [O] au soutien de leurs demandes dans leurs conclusions du 7 avril 2022.
La créance a été fixée par le jugement critiqué à la somme de 169.039,71 euros au 21 mai 2019 correspondant au montant mentionné dans le commandement de payer délivré le 1er août 2019 et se décomposant comme suit :
- capital restant dû au 13 mai 2019 :123.687,69 euros
- échéances échues et impayées au 13 mai 2019 34.760,68 euros
- indemnité d'exigibilité 10.536,95 euros
- intérêts depuis la dernière échéance au 13 mai 2019 54,39 euros
Total 169.039,71 euros
Il ressort de la déclaration de créance adressée le 31 janvier 2017 par la société Crédit immobilier de France développement au service du surendettement du tribunal d'instance d'Angoulême que le capital restant dû s'élevait à ce jour à 127.635,69 euros, le montant des mensualités étant de 774,15 euros.
Le montant des mensualités impayées au 13 mai 2019 représente 44,375 mensualités, qu'il convient d'arrondir à 45 mensualités ce qui correspond aux mensualités ayant couru du 13 septembre 2015 au 13 mai 2019.
Ainsi qu'indiqué dans l'arrêt du 25 mai 2022, les mensualités antérieures au 1er août 2017 sont prescrites ce qui correspond aux mensualités ayant couru du 13 septembre 2015 au 1er août 2017 soit la somme de (774,15 x 23) 17.805,45 euros qui sera déduite de la somme de 34.760,68 euros réclamée au titre des mensualités impayées, dont le montant s'élève à 16.955,23 euros.
La créance de la société Crédit immobilier de France développement doit être fixée à la somme de 151.234,26 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 169.039,71 euros, la créance de la société Crédit immobilier de France développement étant fixée à 151.234,26 euros.
Par ces motifs,
Vu l'arrêt du 25 mai 2022,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SA Crédit immobilier de France développement à la somme de 169.039,71 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe à la somme de 151.234,26 euros la créance de la SA Crédit immobilier de France développement au 21 mai 2019,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que soit poursuivie la procédure de vente forcée,
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE