Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/451
N° RG 21/02890 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIC2
CB/AR
Décision déférée du 07 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00042)
COSTE
[E] [B] épouse [O]
C/
S.A.S. CAMOZZI MATERIAUX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Frédérique BELLINZONA Me Fanny CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [E] [B] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CAMOZZI MATERIAUX
Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [B] épouse [O] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 23 mai 2003 au 27 septembre 2003 par la SA Fabre en qualité de vendeuse (niveau 2- échelon A- coefficient 170). Un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet a été conclu pour la période du 28 septembre 2003 au 27 mars 2004.
Par avenant du 1er février 2004, la relation contractuelle est devenue à durée indéterminée.
La convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 est applicable.
Le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la SAS Camozzi Matériaux qui exploite des magasins de bricolage sous l'enseigne BigMat. Cette entreprise emploie plus de 10 salariés.
Le 1er octobre 2010, Mme [O] a été promue vendeuse sédentaire carrelage (niveau 2- échelon B- coefficient 180).
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 21 janvier 2019. Lors de la visite de reprise du 3 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec une aptitude à un autre poste sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg.
Par lettre du 16 octobre 2019, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser puis par courrier du 18 octobre 2019, l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 octobre 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2019.
Par acte du 19 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Le 30 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 7 mai 2021.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris :
- juger le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Camozzi Matériaux au paiement des sommes suivantes :
- 30 000 euros (correspondant à 13,5 mois de salaire brut) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il subsistait une aptitude à tous les postes n'emportant pas de port de charges ; que l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse alors que celle-ci a été particulièrement rapide et qu'il existait un poste correspondant à son profil. Elle s'explique sur son préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Camozzi Matériaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, y ajoutant :
- condamner Mme [O] à verser à la société Camozzi Matériaux 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient avoir procédé à une recherche de reclassement loyale qui s'est révélée infructueuse alors que le poste visé par la salariée comme pouvant correspondre à un reclassement comportait de la manutention. Elle discute le préjudice invoqué.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La salariée a été déclarée inapte selon avis du 3 octobre 2019 dans les conditions suivantes : inapte au poste, apte à un autre poste : poste sans port de charges lourdes supérieure à 5kg.
Cet avis d'inaptitude s'inscrivait dans le cadre d'une maladie non professionnelle. L'employeur était tenu d'une obligation de recherche de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
La salariée pour conclure à la réformation du jugement soutient que la recherche de reclassement n'a pas été loyale et sérieuse. S'il est exact que la période de recherche a été brève, il n'en demeure pas moins que la société justifie avoir interrogé tous les établissements et avoir obtenu une réponse négative quant à un poste disponible respectant les préconisations du médecin du travail.
Pour considérer néanmoins qu'un poste aurait dû lui être proposé, Mme [O] se prévaut de deux offres d'emploi publiées sur le site de l'employeur. Le poste de commercial, relevant au demeurant d'une classification supérieure à celle de Mme [O] (3A 210) ayant fait l'objet d'une annonce du 13 septembre 2019 n'apparaît pas comme ayant donné lieu à une embauche pendant la période de reclassement ou postérieure. Le dernier emploi pouvant s'y rattacher correspond à une embauche comme assistant technico commercial le 2 septembre 2019, soit avant l'avis d'inaptitude.
Quant au poste sur lequel Mme [O] s'explique plus particulièrement, il s'agissait d'un poste d'assistante commerciale. Il a fait l'objet d'une offre d'emploi le 23 octobre 2019, soit pendant la procédure de licenciement. Cependant, l'employeur justifie de ce que ce poste n'était pas compatible avec les restrictions médicales. En effet, il résulte de la fiche de poste, signée par la salariée embauchée le 10 décembre 2019, qu'il comprenait un volet mise en rayon. Au regard de l'activité et du matériel à mettre en rayon, les charges étaient supérieures à 5 kg. Mme [O] conteste cette fiche de poste mais n'apporte aucun élément de nature à étayer son argumentation selon laquelle les assistantes commerciales ne procéderaient pas à la mise en rayon. La cour ne saurait retenir que la fiche de poste, effectivement signée par la salariée avant même l'introduction de l'instance par Mme [O], serait délibérément fausse alors qu'aucun élément n'est produit en ce sens. L'absence de mention sur l'offre d'emploi de la mise en rayon ne peut être pertinente puisque l'offre est par nature moins précise qu'une fiche de poste.
Il est exact que l'obligation de reclassement inclut la notion d'adaptation ou de transformation de poste. Toutefois, il convient de tenir compte des possibilités concrètes d'adaptation qui ne sont pas ici caractérisées au regard du secteur d'activité et alors que les membres du CSE n'ont pas identifié de poste disponible et compatible avec la restriction médicale. La cour observe de ce chef que la restriction en termes de poids était importante. Le temps de la recherche de reclassement a certes été circonscrit mais il s'inscrivait dans le délai d'un mois alors en outre que l'entreprise n'est pas d'une taille telle qu'une recherche rapide ne puisse être menée de manière complète.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'employeur a satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, lequel s'est avéré impossible. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante Mme [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 7 mai 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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