Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2024
N° 2024/939
N° RG 24/00939
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJTK
Copie conforme
délivrée le 29 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Juin 2024 à 15H32.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 21 Août 1990 à [Localité 7] TUNISIE, de nationalité Tunisienne, demeurant actuellement au CRA DE [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
et de M. [B] (Interprète en langue arabe)inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2024 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffière,
Monsieur [W] [X], assisté d'un interprète en langue arabe, a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est en France depuis onze mois. Il a fait une demande de droit d'asile qui a été rejetée. Il est hébergé chez des amis mais ne dispose pas de justificatif d'hébergement. Il veut rester en France pour se faire soigner.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2024 à ,
Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de [Localité 6] le 25 août 2024, notifié le même à Monsieur [W] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin par le préfet des du Var notifiée le même jour à [W] [X] ;
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la première prolongation de maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2024 à 10H43 par Monsieur [W] [X] ;
L' avocat de Monsieur [W] [X] soulève le caractère irrégulier de la notification de la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention au motif que la mention 'refus de signer' n'est pas manuscrite ce qui démontre qu'elle a été apposée sur le procès-verbal avant que celui-ci soit présenté à son client.
Par ailleurs, la mesure de garde à vue à été détournée de ses objectifs dans la mesure où l'acte principal d'enquête a été effectué le lendemain du placement en garde à vue sans qu'aucune circonstance particulière ne le justifie.
Enfin, le procès-verbal d'audition de Monsieur [W] [X] a été transmis aux autorités consulaires de son pays, ce qui constitue une atteinte au droit d'asile.
Par courriel en date du 29 juin 2024, versé à la procédure et communiqué à la défense de Monsieur [W] [X], le représentant du préfet du Var fait observer que la mesure d'éloignement a bien été régulièrement notifiée et que la garde à vue de l'intéressé est régulière dans la mesure où aucun texte n'impose une célérité particulière aux enquêteurs dans la conduite des investigations.
S'agissant de la transmission du procès-verbal d'audition aux autorités consulaires tunisiennes, le représentant du préfet du Var souligne que cette transmission est obligatoire, et que l'intéressé n'a subi aucun grief du fait de cette transmission, d'autant que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nullités
Sur le moyen concernant le caractère irrérégulier de la garde à vue, il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose une célérité particulière aux enquêteurs notamment pendant la nuit, alors qu'au contraire les textes imposent de respecter un temps de repos du gardé à vue.
Dès lors, aucun grief ni aucune irrégularité ne peut être retenu de ce chef.
Sur le moyen tiré d'une pré-rédaction de la mention non manuscrite 'refuse de signer' concernant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, aucun élément ne permet d'établir que la mention du refus de signer a été inscrite préalablement à la prise de connaissance de la pièce et à sa notification. Aucun texte n'impose, par ailleurs, que cette mention soit manuscrite, et le nom de l'interprète figure sur la pièce dont s'agit.
Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.
S'agissant du moyen tiré de la transmission du procés-verbal de [W] [X] aux autorités consulaires tunisiennes, il convient de relever que ce moyen n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de maintien en rétention mais, le cas échéant, celle de la procédure d'asile qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Dès lors, l'ensemble des moyens de nullité soulevés par [W] [X] seront rejetés.
Sur le maintien en rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concerto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce,Monsieur [W] [X] s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis près d'une année, Il a l'intention de s'y maintenir et ne justifie pas avoir cherché à régulariser sa situation, ni disposer de garanties de représentation, notamment en termes d'hébergement.
Il résulte de l'examen des pièces de la procédure, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement.
L'autorité préfectorale est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laissez-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement par courrier en date du 25 juin 2024. Un accusé de réception de demande de plan de voyage d'éloignement concernant l'intéressé (départ potentiel le 1er juillet prochain) est versé à la procédure.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas vingt-huit jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 heures ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [X]
né le 21 Août 1990 à [Localité 7] TUNISIE, de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [X]
né le 21 Août 1990 à [Localité 7] TUNISIE, de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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