Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01960 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULEU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01960 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULEU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 juillet 2024 prononçant une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [S] [K], né le 02 Avril 1994 à EL BIAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [K] né le 02 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 4 août 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 4 août 2025 à 10h15 ;
Vu la requête de M. [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Août 2025 à 11h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 août 2025 reçue et enregistrée le 7 août 2025 à 09h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M. [S] [K], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [K], né le 2 avril 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté son pays d’origine pour motif économique (trouver du travail) et être arrivé en France en 2020, après avoir passé 5 ans en Suisse. Sa famille réside en Algérie sauf son père, à [Localité 5]. Il exerce la profession de mécanicien, de façon non déclarée en raison de sa situation administrative, et paie un loyer « à un ami » à hauteur de 300€ par mois. Il dispose de la carte vitale et d’un livret A. Il est le père d’un enfant de 8 mois né le 24 novembre 2024 qu’il n’a pas reconnu.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour violation d’une interdiction du territoire français (ITF) prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juillet 2024, [S] [K] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 4 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h15, en exécution de l’ITF du 19 juillet 2024.
Par requête datée du 5 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h15, [S] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : erreur manifeste d’appréciation. Il est par ailleurs fait état d’un défaut de pièce justificative utile et de l’absence de perspective d’éloignement.
Par requête datée du 6 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 7 août 2025 à 9h50, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [S] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 8 août 2025, l’administration n’est pas représentée pour soutenir sa requête. Le conseil de [S] [K] ne soulève pas d’exceptions de nullité. En revanche, il soulève une fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus (erreur manifeste d’appréciation). L’étranger a eu la parole en dernier et n’a pas ajouté d’élément à la plaidoirie de son avocat qu’il a remercié.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (pièces justificatives utiles)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des décisions relatives à une précédente procédure de rétention administrative, très récente, à [Localité 6], qui s’est déroulée entre mars 2025 et mai 2025, produit en ce sens une décision du magistrat de Marseille ayant ordonné la prolongation (troisième demande) pour [S] [K], ensuite indique que l’arrêté d’assignation qui s’en est suivi n’est pas non plus versé, alors que ces précédentes décisions se fondent sur la même mesure d’éloignement que la présente procédure (même ITF).
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’avocat de [S] [K] plaide l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de son client en rappelant qu’en audition en retenue puis en garde à vue (son client ayant été entendu à deux reprises), les policiers ont pu contacter sa compagne, des documents sont bien versés en procédure, par ailleurs son client a donné une adresse à [Localité 6] ce dont il n’a pas été tenu compte par le préfet.
Il est exact à la lecture de l’arrêté critiqué d’une seule page pour sept considérants que les éléments tenant aux circonstances de fait qui justifient l’application des articles précités du CESEDA sont particulièrement ténus :
N’a pas de garanties suffisantes de représentation, notamment ni passeport ni adresse permanenteA été condamné le 19 juillet 2024 pour violences avec arme et menaces de mort matérialiséeN’a formulé aucune observation sur sa situation personnelleN’allègue aucune situation de vulnérabilité
Or, à l’examen de la procédure judiciaire préalable, et en particulier à la lecture des deux auditions de [S] [K] le 3 août 2025, d’abord celle de la retenue puis celle de sa garde à vue, mais également à la lecture des pièces transmises par la mère de l’enfant né le 24 novembre 2024, après que les enquêteurs l’ont contacté à la demande du parquet, lequel les avait sollicité pour « se renseigner sur l’environnement familial du gardé à vue », il ressort nettement de ces éléments de procédure que [S] [K] a toujours déclaré être mécanicien, avoir un logement dont il a donné l’adresse précise ([Adresse 1] dans le [Localité 2]), être le père d’un enfant de 8 mois ayant des problèmes médicaux, ce qui a été confirmé par les envois de Madame [B] [N], autant d’éléments pertinents et utiles sur la situation personnelle de [S] [K] que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas ignorer au moment où il a rendu son arrêté de placement le 4 août 2025, à la seule lecture des auditions, dont il est légitimement attendu du préfet qu’il en prenne connaissance pour motiver sa décision, certes en droit, mais aussi en fait.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger, dont elle avait pourtant connaissance au moment de l’arrêté préfectoral, et elle a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’étranger. De ce fait, il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 août 2025.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [S] [K].
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS [S] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [K] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [7]
Monsieur M. [S] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 08 Août 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [S] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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