Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5M
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2022, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [J] (Interprète en pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 octobre 2022 à 10h29 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2022, à 15h38, par M. [B] [V] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2022 à 09h42 par le conseil de l'intéressé,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour et, lorsque la situation de l'étranger évolue, une actualisation des diligences (1re Civ. 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375).
La circonstance que l'autorité administrative soit à la recherche d'un pays de destination, ou n'ait pas fixé de pays de renvoi, notamment concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375 a contrario, et CE avis 14 décembre 2015, n°393591).
En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir pris le temps de vérifier les données transmises en anglais le 6 septembre 2022 à 18 heures 55 pour prendre acte, le 12 septembre suivant, du refus de reconnaissance par les autorités consulaires pakistanaises et saisir, le 15 septembre, les autorités consulaires afghanes afin d'exécuter une obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux déclarations de l'étranger sur sa nationalité, ces diligences doivent être considérées comme pertinentes.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les perspectives d'éloignement
Dans les conditions rappelées ci-dessus, et alors même qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité du choix du pays de destination recherché, le grief pris de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan ne peut être retenu en l'espèce.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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