Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N°24/96
N° RG 21/02106 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEYF
SC - VM
Décision déférée du 24 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/22565
JL. ESTEBE
[A] [R]
C/
[B] [R]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [O] dit [W] [R] et Mme [D] [T], son épouse séparée de biens, sont décédés respectivement le [Date décès 6] 1979 et le [Date décès 3] 1994, laissant pour leur succéder leurs enfants :
- Mme [L] [R],
- M. [J] [R],
- M. [A] [R],
- M. [B] [R].
Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions.
Par jugements en date des 30 décembre 1985 et 30 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le partage des successions et désigné à cette fin Maître [V] [N], dont l'état liquidatif et de partage a ensuite été homologué par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 janvier 2013 devenu irrévocable en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2014.
Le notaire a dressé l'acte de partage le 30 décembre 2014.
Dans le cadre du règlement des successions, certains héritiers ont payé les frais, droits et pénalités dus au notaire et au Trésor Public par leurs cohéritiers à savoir Mme [L] et M. [J] [R] ont réglé dans un premier temps pour le compte de leurs frères MM. [A] et [B] [R], avant juillet 1997, date de leur première mise en demeure, puis M. [B] [R] a réglé pour le compte de M. [A] [R] dans le cadre d'un protocole transactionnel en date du 10 juillet 2015.
Les parties ne se sont pas accordées sur le remboursement de ces sommes ainsi que sur une éventuelle compensation quant à une indemnité d'occupation due par M. [B] [R], fixée par un jugement en date du 10 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Pontoise.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 30 avril 2018, M. [B] [R] a fait assigner M. [A] [R] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse pour être remboursé des sommes avancées.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné [A] [R] à payer 13 390,07 euros à [B] [R] (intérêts dus à hauteur de 10 580,67 euros et autres frais et droits à hauteur de 2 809,40 euros),
- condamné [B] [R] à payer 18 300 euros à [A] [R] (indemnité d'occupation),
- condamné [A] [R] à payer 7 000 euros à [B] [R] au titre des frais non compris dans les dépens,
- ordonné la compensation des créances,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [A] [R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 6 mai 2021, M. [A] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné [A] [R] à payer 13 390,07 € à [B] [R],
- condamné [B] [R] à ne payer que 18 300 € à [A] [R],
- condamné [A] [R] à payer 7 000 € à [B] [R] au titre des frais non compris dans les dépens,
- ordonné la compensation des créances,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [A] [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 26 janvier 2022, M. [A] [R] demande à la cour de bien vouloir :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne [A] [R] à payer à [B] [R] :
* 13 390,07 euros,
* 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de première instance,
statuant à nouveau,
- dire et juger la créance de 10 580,67 euros détenue par [B] [R] sur [A] [R] prescrite depuis le 19 juin 2013,
- ordonner la restitution par [B] [R] au profit de [A] [R] de la somme de 10 580,67 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la compensation des créances,
- condamner [B] [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000 € sur le même fondement pour ceux de l'appel,
- condamner [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 10 avril 2023, M. [B] [R] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [A] [R] à verser à M. [B] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [R] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 21 novembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de l'appel
Si l'appelant a frappé d'appel l'ensemble des chefs de dispositif du jugement attaqué, aux termes de ses dernières écritures, il limite finalement sa critique à ceux portant sur sa condamnation au titre d'une créance d'intérêts à hauteur de 10 580,67 € à son encontre, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à sa charge et celle des dépens.
Il y a donc lieu de confirmer les autres chefs de dispositif, par ailleurs non frappés d'appel incident, à savoir sa condamnation à la somme de 2 809,40€ finalement non contestée incluse dans le montant de 13 390,07 €, celle à une indemnité d'occupation ainsi que le principe de compensation.
Sur la prescription de l'action en paiement de M. [B] [R] portant sur sa seule créance d'intêrets
L'appelant, par voie d'infirmation, revendique de voir constater la prescription de la créance de l'intimé à hauteur de 10 580,67 € à son encontre. Se prévalant de cette exception opposable au créancier subrogé, il fait valoir que la créance d'intérêts est née le 7 juillet 1997 à la suite de la mise en demeure du conseil des créanciers subrogés initiaux à savoir Mme [L] et M. [J] [R], ceux-ci ayant réglé en lieu et place sa dette ainsi que celle de l'intimé. Or, l'appelant soutient que depuis cette date, malgré une prescription quinquennale se substituant à la trentenaire par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 suivant, l'intimé n'a procédé à aucun acte d'interruption conforme aux prescriptions légales. En particulier, il considère que l'assignation en date du 10 septembre 2008 aux fins d'homologation de l'état liquidatif en date du 23 novembre 2007 ayant constaté les créances principales initiales, outre que celle-ci n'est pas produite, ne constituait pas une action en paiement, alors par ailleurs que la créance d'intérêt portant sur le principal, principal quant à lui réglé au titre du partage du 30 décembre 2014, n'était pas mentionnée dans ledit état liquidatif. Il y ajoute l'absence de communication de l'effet interruptif de prescription entre actions.
L'intimé demande confirmation du chef de dispositif attaqué et rejet de la demande de prescription opposée pour la première fois en cause d'appel. Il expose que l'état liquidatif de la succession en date du 23 novembre 2007 constatait les créances de Mme [L] et M. [J] [R]. Il y ajoute que l'assignation en date du 10 septembre 2008 aux fins d'homologation dudit état a donc nécessairement eu un effet interruptif avant l'expiration du délai de prescription qu'il fixe, comme l'appelant, au 19 juin 2003 soit cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il fait valoir que le jugement en suite de cette assignation a été attaqué jusqu'à à un arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi de l'appelant le 28 mai 2014.
Il ajoute que ce n'est qu'à la date du 30 décembre 2014 que l'acte de partage a été dressé de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de son assignation finale le 30 avril 2018.
Il n'est pas discuté aux termes même des dispositions de l'article 1346-5 du code civil que le débiteur subrogataire peut opposer au créancier subrogé toute exception inhérente à la dette, la prescription en constituant une.
Il est tout autant acquis que le 7 juillet 1997, par la voix de leur conseil, Mme [L] et M. [J] [R] ont mis en demeure leurs frères, MM. [B] et [A] [R], respectivement, intimés et appelants dans le cadre de la présente procédure, aux fins de se voir rembourser les sommes avancées par eux pour l'ensemble des cohéritiers en règlement des frais, droit et pénalités de la succession de leur mère, décédée le [Date décès 3] 1994.
Il est encore établi que le 10 juillet 2015, M. [B] [R] a procédé au règlement de la seule créance des intérêts, calculés du 7 juillet 1997 au 30 décembre 2014, date du partage final, tant le concernant que concernant son frère, M. [A] [R], le principal étant réglé dans le cadre de l'acte de partage établi en date du 30 décembre 2014, quittances subrogatives étant ainsi dressées de la part de Mme [L] et M. [J] [R].
Il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des faits, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement et qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Dans ces conditions, la créance d'intérêts revendiquée par M. [B] [R] à hauteur de 10 580,67 €, sans que ce montant ne soit discuté, en qualité de créancier subrogé, est née le 7 juillet 1997, le courrier recommandé établi ayant indéniablement valeur interpellative claire.
Aux termes de l'article 2277 du code civil, en vigueur à la date des faits, l'action en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq années.
L'action en paiement des intérêts moratoires est soumise à la prescription quinquennale.
En l'absence de tout acte interruptif de prescription conforme aux prescriptions en vigueur à l'époque de l'article 2244 du code civil dans le délai de cinq années à compter de la date d'exigibilité de ladite créance précitée, lesquelles n'énoncaient que la citation en justice, le commandement et la saisie, l'action en paiement de la créance d'intérêts était prescrite lors de son règlement par voie de protocole transactionnel par M. [B] [R] en date du 10 juillet 2015.
Le chef de dispositif déféré sera donc infirmé dans ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties, l'équité ne commandant pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné [A] [R] à payer 13 390,07 € à [B] [R],
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- déclare la créance de 10 580,67 euros détenue par M. [B] [R] sur M. [A] [R] prescrite,
par voie de conséquence,
- ordonne la restitution par M. [B] [R] au profit de M. [A] [R] de la somme de 10 580,67 euros,
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- dit que les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.