Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 23-16.822
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Naturhouse
Requête n° : 1176/23
Ordonnance n° : 90336 du 28 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Naturhouse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon Santé, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 décembre 2023 par laquelle la société Naturhouse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2023 par M. [L] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon Santé, à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-16.822 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la société Horizon Santé qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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